Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00337 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV7P
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 30 NOVEMBRE 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] N° 03/22-12/5
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Laurence SENDRA, greffier, lors des débats et de Sophie SPINELLA, greffier, lors du délibéré
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante
et
D'AUTRE PART :
S.E.L.A.R.L. [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [B] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Juillet 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 14 Septembre 2023 et prorogée au 15 septembre 2023, la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Sophie SPINELLA, greffier.
***
Le 21 mars 2022 Madame [N] [I] [U] a sollicité du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier la taxation des honoraires de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS [X] qu'elle avait chargée de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à son expert-comptable ainsi que pour la procédure de liquidation judiciaire dont elle a été l'objet.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
*taxé et arrêté les honoraires dus à la société d'avocats par Madame [I] [U] à la somme de 3681 euros TTC,
*constaté que la société d'avocats a perçu la somme de 6300 euros,
*ordonné à la société d'avocats de restituer à Madame [I] [U] la somme de 2619 euros TTC,
*rejeté les autres demandes,
*mis à la charge de la société d'avocats les éventuels frais de signification et d'exécution forcée.
Cette décision a été notifiée à Madame [I] [U] le 17 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 janvier 2023, Madame [I] [U] a formé un recours contre cette décision.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [I] [U] demande au premier président de condamner la société d'avocats à la restitution de l'intégralité des sommes versées, soit la somme de 7500 euros, laissant en outre à sa discrétion l'évaluation de son préjudice moral et financier.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SELARL SOCIETE D'AVOCATS [X] demande au premier président de juger que ses frais seront arrêtés à la somme de 2619 euros TTC.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, Madame [I] [U] estime que son avocate, qu'elle avait mandatée dans deux procédures distinctes, n'a pas accompli les diligences prévues, ne répondant pas à ses courriels et lui ayant proposé d'intervenir dans sa liquidation judiciaire alors que cela n'était pas nécessaire puisqu'elle pouvait se défendre elle-même, estimant in fine qu'elle aurait abusé de sa confiance et de sa vulnérabilité, omettant même de lui adresser les factures correspondant aux deux chèques de 600 euros qu'elle a encaissés, portant l'ensemble des règlement effectués à la somme de 7500 euros dont elle sollicite la restitution intégrale, outre l'indemnisation du préjudice moral et financier subi.
Il convient toutefois d'observer, d'ores et déjà s'agissant de ce dernier chef de demande, qu'il n'appartient pas au juge de la taxe de se prononcer sur une éventuelle faute de l'avocat qui serait susceptible de fonder l'allocation de dommages et intérêts : la demande de Madame [I] [U] de ce chef, au demeurant non chiffrée, ne peut qu'être rejetée.
S'agissant de la demande principale formée par Madame [I] [U], il convient de constater, avec la société d'avocats intimée, que les honoraires litigieux, librement fixés entre les parties lors de la signature des deux conventions et versés par l'appelante après service fait, ne sauraient donner lieu à restitution aux motifs qu'ils seraient disproportionnés ou ne correspondraient pas aux prestations accomplies.
Au demeurant la société d'avocats intimée, au vu du compte détaillé et du questionnaire de synthèse qu'elle verse aux débats, justifie qu'elle a procédé à un certain nombre de diligences (rendez-vous, ouverture des dossiers, gestion des courriers et courriels, étude du dossier de liquidation judiciaire et étude du dossier de responsabilité) facturée au total à la somme de 3681 euros TTC.
A cet égard, Madame [I] [U] n'indique pas quelles diligences n'auraient pas été accomplies par l'avocat, à l'exception de l'absence de réponses à certains des courriels qu'elle lui a envoyés au cours de la procédure, ce qui ne permet pas de conclure, contrairement à l'appelante, que l'intimée n'a réalisé aucune autre diligence.
Toutefois, il ressort des relevés de compte de Madame [I] [U] qu'elle a adressé deux chèques d'un montant de 600 euros chacun à la SELARL SOCIETE D'AVOCATS [X] qui ont été débités les 25 et 26 octobre 2021, ce que ne conteste pas l'intimée dans le dernier état de ses écritures. Il convient en conséquence de tenir compte de ces deux paiements pour la somme totale de 1200 euros dans l'apurement des comptes entre les parties.
Ainsi il conviendra de dire que la société d'avocats défenderesse a perçu la somme totale de 7500 euros et qu'elle devra en conséquence restituer à Madame [I] [U] la somme de 3819 euros ' l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
La société d'avocats intimée sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par Madame [N] [I] [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] en date du 30 novembre 2022, sauf en ce qu'elle a constaté que la société d'avocats a perçu la somme de 6300 euros et qu'elle a ordonné à la société d'avocats de restituer à Madame [N] [I] [U] la somme de 2619 euros TTC ;
Statuant à nouveau,
CONSTATONS que Madame [N] [I] [U] a versé la somme de 7500 euros TTC ;
ORDONNONS à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [X] de restituer à Madame [N] [I] [U] la somme de 3819 euros TTC ;
CONDAMNONS la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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