Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/02072
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02072
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02072 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKXM
AFFAIRE : [R] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [O] [D] [R]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/323 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Chez Madame [Y] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur [O] SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 18 Octobre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Le mariage de Monsieur [Z] [E] et de Madame [O] [D] [R] épouse [E] a été célébré le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 11] (ALGERIE) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par assignation du 11 Mai 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 06 Juillet 2023, Madame [O] [D] [R] épouse [E] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mesures provisoires du 13 Octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de [Localité 10] et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux.
Il est expressément renvoyé à l’assignation notifiées par voie de Commissaire de justice le 11 Mai 2023 par Madame [O] [D] [R] épouse [E] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 Février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 Octobre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 13 Octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 Février 2024,
Dit que la Juridiction française est compétente et plus précisément le Juge aux affaires familiales de [Localité 10] et que la loi française est applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
ET DE
Madame [O] [D] [R]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [O] [D] [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que Madame [O] [D] [R] ne demande pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 18 Novembre 2015 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [Z] [E] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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