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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-10.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.973

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. ANDRE A..., 2°) Mme ANDRE D..., demeurant ensemble ... (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1987 par le tribunal de grande instance de Besançon (1re Chambre), au profit de M. B... GENERAL DES IMPOTS, ayant ses bureaux au Ministère de l'Economie et des Finances, ..., pris en la personne de M. B... DES SERVICES FISCAUX DE BESANCON, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Z..., G..., E... F..., M. H..., Mme C..., MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration lorsque le litige tend à contester les décisions prises par l'Administration sur les évaluations relatives notamment à la valeur vénale réelle de biens immobiliers ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise présentée par les époux X... qui avaient reçu par donation et succession des biens immobiliers, le tribunal a énoncé qu'aucun élément ne permettait de vérifier le bien-fondé de la demande d'expertise et qu'une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dijon ; Condamne le directeur général des Impôts, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Besançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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