Texte intégral
N° RG 23/01144 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKPW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023000854
Tribunal de commerce de Rouen du 16 mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES (CNMP)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Magali BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES :
Maître [H] [Z], es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CNMP (Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires),
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
Maître [H] [Z], es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société CNMEP (Compagnie Nouvelle de Manutention et d'Exploitation Portuaire),
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [J] [D] pris en sa qualité de représentant des salariés de la SARL COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET D'EXPLOITATION PORTUAIRE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non-constitué bien que régulièrement assigné par voie d'huissier le 13 avril 2023 à étude. Présent à l'audience
Monsieur [Y] [E] pris en sa qualité de représentant des salariés de la SAS COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non-constitué bien que régulièrement assigné par voie d'huissier le 13 avril 2023 à étude. Présent à l'audience
Monsieur [M] [K] pris en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique de la SARL COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET D'EXPLOITATION PORTUAIRE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non-constitué bien que régulièrement assigné par voie d'huissier le 13 avril 2023 à étude. Présent à l'audience
Association CAISSE DE COMPENSATION DES CONGÉS PAYÉS DES OUVRIERS DOCKERS DU PORT [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non-constitué bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 13 avril 2023 à personne morale.
S.E.L.A.R.L. FHB, agissant par Me [I] [A] es-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société CNMP (Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires),
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
S.A.R.L. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS ET D'EXPLOITATION PORTUAIRE
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non-constituée bien que régulièrement assignée par voie d'huissier le 13 avril 2023 par procès-verbal de recherche prévu à l'article 659 du code de procédure civile.
S.E.L.A.R.L. FHB SELARL FHB, agissant par Me [I] [A] es-qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société CNMEP (Compagnie Nouvelle de Manutention et d'Exploitation Portuaire),
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
PARQUET GENERAL pris en la personne de Monsieur le Procureur Général siégeant à la Cour d'Appel de Rouen
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par M. François PUCHEUS, avocat général auprès de la Cour d'appel de Rouen.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 27 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire (ci-après «CNMP»), holding de tête du groupe CNMP, a été immatriculée en septembre 1989. Elle exerce l'activité de manutentions portuaires. Elle développe en parallèle une activité de holding. A ce titre, elle détient le fonds de commerce et l'outil de production du groupe CMNP. Contrairement à ses concurrents, elle ne bénéficie pas d'un actionnariat armateur maritime.
La société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (ci-après «CNMEP») a été immatriculée en mai 1993. Elle est l'opérateur de terminal du groupe et assure, pour le compte de CNMP, le chargement et déchargement des conteneurs. C'est également elle qui emploie l'ensemble du personnel spécialisé «ouvriers dockers». Elle est intégralement détenue par la société CNMP.
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du 31 août 2021, du tribunal de commerce spécialisé de Rouen en ce qu'il a ouvert, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaires « CNMEP », désigné Maitre [H] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB, prise en la personne de Maitre [I] [A], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance.
La période d'observation initiale de six mois a été prolongée de six mois par jugement du 22 février 2022.
Le 9 décembre 2022, Me [A], exposant que les sociétés CNMP et CNMEP souhaitaient présenter un plan de redressement, a saisi le juge commissaire d'une demande de désignation d'un technicien. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 27 décembre 2022. Le juge commissaire a désigné la société CNL Conseils aux fins d'analyser et commenter les hypothèses retenues pour la présentation du projet de plan de redressement des sociétés CNMP et CNMEP.
Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement du 4 juillet 2022, du tribunal de commerce spécialisé de Rouen qui a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL CNMEP à la SAS Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires « CNMP » et 'xé la date de cessation des paiements de la société CNMP au 24 août 2021.
Par jugement du 30 août 2022, sur réquisitions du ministère public, le tribunal de commerce spécialisé de Rouen a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation des sociétés CNMEP et CNMP pour une nouvelle période de six mois.
Le Comité des Principaux Fournisseurs a adopté le plan proposé. Le technicien désigné par le juge commissaire n'a pas formulé de critique sur le projet de plan. Il a néanmoins estimé, « sans remettre en cause les fondamentaux du prévisionnel établi par le cabinet [C] & [G] » que certains postes de charges lui paraissaient sous évalués au regard du vieillissement des matériels utilisés (cavaliers et portiques) et de l'évolution des prix des carburants.
Dans son rapport du 3 mars 2023, le mandataire judiciaire a émis un avis réservé. Il a expliqué que :
- les prévisionnels établis par les dirigeants des sociétés CNMEP et CNMP semblent démontrer la capacité du groupe CNMP à faire face à ses échéances de plan, mais la question des investissements peine à trouver une réponse, hormis par le crédit-bail sans qu'une réponse favorable certaine des financeurs soit apportée ;
- si les rapports mettent en avant une trésorerie disponible largement excédentaire, il est regrettable que les créanciers, au premier rang desquels l'URSSAF n'en soient pas bénéficiaires plus rapidement.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
- constaté le dépôt au greffe du plan de redressement des sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP),
- constaté que les formalités visées par l'article R626-17 du code de commerce ont été remplies,
- rejeté le plan de redressement présenté,
- dit que les dépens sont pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2023. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG23 /1144
N'ont pas constitué avocat :
Monsieur [D], intimé en sa qualité de représentant des salariés de la SARL CNMEP à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire ;
Monsieur [E] intimé en sa qualité de représentant des salariés de la SAS CNMP à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire ;
Monsieur [K] intimé en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique de la SARL CNMEP à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier instrumentaire ;
L'Association Caisse de Compensation des Congés Payés des Ouvriers Dockers du Port [Localité 10] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne morale ;
La SARL Compagnie Nouvelle de Manutention et d'Exploitation Portuaire à qui la signification de la déclaration d'appel a fait l'objet d'un procès verbal de recherche prévu à l'article 659 du code de procédure civile ;
La société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2023.
Par un second jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
- ordonné, sur le fondement de l'article L. 631-22 du code de commerce, la cession totale des actifs des sociétés CNMEP - Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire et CNMP - Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires au profit de la société NYLH, avec faculté de substitution au profit :
- de la société CNMEP LH ou de la société A.P.I. s'agissant du fonds de commerce CNMEP et de l'ensemble de ses salariés, et,
- de la société CNMP LH pour le fonds de commerce CNMP et l'ensemble de ses salariés repris, ainsi que des titres des sociétés COGEMAP, COGECO, MECAP et EAT,
- dont elle restera garante, dans les termes de son offre de reprise reçue le 20 janvier 2023, améliorée par courriers des 1er février et 2 mars 2023 et précisée oralement lors des débats, telle que décrite ci-dessous :
(...)
- reprise des 276 CDI de la société CNMEP et de leurs droits acquis à compter de l'entrée en jouissance,
- reprise de 26 CDI de la société CNMP et de leurs droits acquis au jour de l'entrée en jouissance, notamment les congés payés et RTT, dans la limite de 110 437,37 euros,
- dit que tous les actifs circulants hors stocks restent acquis à la procédure à l'exception des créances sur les filiales telles que décrites dans l'offre,
- ordonné, sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert des contrats de travail de 276 salariés occupant un poste au sein de la société CNMEP parmi les catégories professionnelles suivantes :
(...)
- ordonné, sur le fondement des articles L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce, le licenciement à intervenir dans le mois du jugement de quatre salariés non repris au sein de la société CNMP, occupant un poste dans les catégories professionnelles suivantes :
(...)
- pris acte de la reprise, pour la société CNMP, par la société NYLH des droits acquis au titre des congés payés et RTT par les salariés repris antérieurement à l'entrée en jouissance, dans la limite de 110 437,37 euros,
- pris acte de l'engagement de la société NYLH de ne pas mettre en 'uvre, à l'égard des salariés repris, de procédure de licenciement collectif pour motif économique conduisant à la mise en 'uvre d'un PSE pendant une période de 60 mois à compter de la date d'entrée en jouissance,
- ordonné, sur le fondement de l'article L. 642-7 du code de commerce, le transfert des contrats suivants sous la responsabilité et à l'initiative du cessionnaire :
(...)
- dit que toute somme restant à encaisser au titre de prestations ou de livraisons effectuées avant l'entrée en jouissance, toutes créances nées antérieurement à la date d'entrée en jouissance, tout crédit d'impôt de toute nature, tout dépôt de garantie resteront acquis à la procédure et devront, le cas échéant, lui être restitué,
- dit que les engagements fournisseurs contractés à des conditions commerciales normales durant la période d'observation pour des prestations qui seront réalisées et facturées après la prise de possession seront pris en charge par le cessionnaire,
- dit que le cessionnaire prend à sa charge le prorata temporis des contributions, impôts, taxes et autres charges de toute nature dont l'exigibilité est postérieure à la date d'entrée en jouissance et qui se rapporte à une période postérieure à la date d'entrée en jouissance,
- dit qu'il sera établi contradictoirement, le jour de l'entrée en jouissance, des comptes prorata sur ces points et visant également le montant des prestations / livraisons qui auraient été réglées par le cédant pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance et qui devraient donc être refacturées au cessionnaire,
- désigné à cet effet le cabinet SECNO, pris en la personne de Monsieur [B] [F], pour valider ces situations contradictoires et dit que ses honoraires seront à la charge du cessionnaire,
- dit que les stocks et matériels dont une action en revendication fondée sur une clause de réserve de propriété n'aurait pas encore abouti, mais qui aboutirait postérieurement au jugement de cession, devront être restitués par le cessionnaire ou réglés par lui au revendiquant sans que cela ne puisse vernir diminuer le prix proposé par le cessionnaire,
- dit qu'il ne sera pas établi de situation contradictoire des stocks dans la mesure où ceux-ci ont fait l'objet d'une reprise forfaitaire par le cessionnaire,
- pris acte du souhait du cessionnaire de pouvoir disposer librement des actifs et des stocks,
- déclaré, en conséquence, inaliénable, pour une durée de deux ans, les seuls biens dont la valeurd'exploitation individuelle fixée par le commissaire-priseur à l'ouverture de la procédure est supérieure à 100 000 euros, sauf remplacement pour obsolescence, hors stocks, conformément aux dispositions des articles L. 642-10 et R. 642-12 du code de commerce,
- fixé la date de prise de possession au lundi 20 mars 2023 à 0 heure,
(...)
- maintenu la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [I] [A], dans ses fonctions d'administrateur pendant la période d'observation mais également, en cas de liquidation judiciaire ultérieure, jusqu'à la date de signature des actes, avec mission de :
- signer tous actes de cession concernant la vente des éléments des sociétés CNMEP et CNMP prévus dans l'offre de reprise de la société NYLH,
- soutenir tout procès nécessaire, en défense ou en demande,
- veiller à la reprise des 276 salariés de la société CNMEP et des 26 salariés de la société CNMP,
-procéder au licenciement des quatre salariés non repris de la société CNMP, dans le mois du jugement,
-maintenu Maître [H] [Z] dans ses fonctions de mandataire judiciaire, laquelle restera en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances.
- désigné Monsieur [X] [V] comme responsable de l'exécution de la cession,
- dit que le cessionnaire assurera la garde et la conservation des archives des entreprises reprises pendant la durée légale et les mettra, en tant que de besoins, à la disposition des organes de la procédure,
- dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de cession arrêté par le présent jugement, l'administrateur judiciaire saisira le tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession,
- ordonné l'exécution provisoire et toutes mesures légales de publicité,
- passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mars 2023. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/1143.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) qui demande à la cour de :
- recevoir la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) en son appel à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce spécialisé de Rouen du 16 mars 2023 ayant arrêté le plan de cession des actifs des sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP) et le dire bien fondé,
- recevoir la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) en son appel à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce spécialisé de Rouen du 16 mars 2023 ayant rejeté le plan de redressement conjointement présenté sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP) et le dire bien fondé,
- ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance relative à l'appel du jugement du Tribunal de commerce spécialisé de Rouen du 16 mars 2023 ayant rejeté le plan de redressement conjointement présenté sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) ) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP),
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de Commerce Spécialisé de Rouen en ce qu'il a rejeté le plan de redressement conjoint présenté par les sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP),
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que les éléments fournis par les sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP) permettent de vérifier les conditions posées par l'article L. 631-1 du code de commerce de poursuite de l'activité de l'entreprise, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif,
- dire et juger que le projet de plan présenté par les sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP) démontre l'existence d'une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être redressée,
En conséquence,
- arrêter le plan de redressement conjoint des sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMP) qui comprend les dispositions suivantes :
- règlement des créances inférieures à 500 euros sans délai suivant la date du jugement arrêtant le plan de redressement,
- règlement des autres créances selon les modalités suivantes :
- si CNMP et CNMEP étaient condamnées à payer la totalité des créances URSSAF contestées et non encore admises au jour du jugement, le remboursement de l'ensemble du passif sera effectué en dix échéances annuelles progressives selon l'échéancier ci-après, étant précisé que chaque annuité est payable à la date anniversaire de la date d'arrêté du plan :
*un paiement de 8% par an de l'année 1 à l'année 3,
*un paiement de 10% par an de l'année 4 à l'année 7,
*un paiement de 12% par an de l'année 8 à l'année 10,
- étant précisé que conformément aux dispositions de l'article L. 626-21 al. 3 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-19 du même code, les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre des créances litigieuses ne seront versées qu'après l'admission définitive de ces créances au passif des sociétés CNMP et CNMEP, ces dernières s'engageant néanmoins à verser à titre provisionnel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le montant correspondant aux échéances du plan, afférentes à ces créances,
- déclenchement de la clause d'accélération
- hypothèse n°1 : en cas de condamnations définitives des sociétés CNMP et CNMEP dans le cadre des litiges les opposant à l'URSSAF Normandie conduisant à réduire le montant des créances URSSAF Normandie définitivement admises au passif du redressement judiciaire d'au minimum 20% et d'au maximum 49%, une clause d'accélération sera enclenchée après qu'une modification substantielle du plan sera intervenue, la durée du plan sera alors réduite d'une année et le remboursement du passif sera effectué en neuf échéances annuelles progressives selon l'échéancier ci-après, étant précisé que chaque annuité est payable à la date anniversaire de la date d'arrêté du plan :
*un paiement de 10% par an de l'année 1 à l'année 3,
*un paiement de 12% par an de l'année 4 à l'année 7,
*un paiement de 15% en année 8 ; et,
*un paiement de 7% en année 9,
- hypothèse n°2 : en cas de condamnations définitives des sociétés CNMP et CNMEP dans le cadre des litiges les opposant à l'URSSAF Normandie conduisant à réduire le montant des créances URSSAF Normandie définitivement admises au passif du redressement judiciaire d'au minimum 50%, une clause d'accélération sera enclenchée après qu'une modification substantielle du plan sera intervenue, la durée du plan sera alors réduite de trois années et le remboursement du passif sera effectué en neuf échéances annuelles progressives selon l'échéancier ci-après, étant précisé que chaque annuité est payable à la date anniversaire de la date d'arrêté du plan :
*un paiement de 15% par an de l'année 1 à l'année 3,
*un paiement de 18% par an l'année 4 et l'année 5,
*un paiement de 19% en année 6,
- en fonction de l'issue des contestations de créances, le Commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal de commerce spécialisé de Rouen afin d'arrêter les dispositions nouvelles d'apurement du passif,
- mettre fin à la période d'observation,
- prendre acte des délais consentis conformément aux dispositions de l'article
L. 626-18 du code de commerce,
- fixer la durée du plan à 10 ans,
- prononcer l'inaliénabilité des titres de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP) détenus à 100% par la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP),
- désigner la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) , associé unique de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP) comme personne tenue d'exécuter le plan, étant précisé que tout représentant légal successif sera tenu à l'exécution dudit plan.
- dire que la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) ou le cas échéant la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP) fournira au commissaire à l'exécution du plan chaque année les comptes annuels et le tiendra informé de tout événement ou toute décision de nature à avoir une incidence sur l'exécution du plan, et que aux fins de garantir la bonne exécution de ce plan la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP) s'engagent à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l'exécution du plan désigné, et notamment :
*à lui verser dans les 30 jours avant chaque date anniversaire du plan de redressement, les dividendes annuels à revenir aux créanciers d plan, à charge pour lui de procéder aux répartitions conformément au jugement arrêtant le plan, étant rappelé que la part des dividendes annuels à revenir aux créances litigieuses ne sera versée au créancier concerné le cas échéant qu'une fois la créance définitivement admise ;
*à lui remettre chaque année le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes annuels de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP) ainsi que les comptes annuels de ces deux sociétés, et,
*à porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement,
- maintenir Monsieur Louis-Jacques Urvoas, juge-commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission,
- mettre fin à la mission d'administrateur judiciaire de la Selarl FHB prise en la personne de Maître [I] [A] et la désigner en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- dire que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce spécialisé de Rouen un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce,
- maintenir Me [H] [Z] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances,
Et,
A titre principal,
- annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de Commerce Spécialisé de Rouen en ce qu'il a arrêté le plan de cession des actifs et activités des sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP) au profit de la société NYLH sans motiver les raisons pour lesquelles le plan présenté par les sociétés était manifestement insusceptible d'assurer le redressement des entreprises ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait suffisamment motivé le jugement arrêtant le plan de cession attaqué,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce Spécialisé de Rouen en ce qu'il a arrêté le plan de cession des actifs et activités des sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP) au profit de la société NYLH en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- rejeter le plan de cession des actifs des sociétés Compagnie Nouvelle de Manutentions Portuaires (CNMP) et Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP) au profit de la société NYLH.
En tout état de cause,
- dire que le présent arrêt est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce,
- dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais de procédure.
Vu les conclusions du 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Selarl FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et d'Exploitation Portuaire (CNMEP), Maître [H] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CNMEP, qui demandent à la cour de :
- débouter la société CNMP de sa demande tendant à voir réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen le 16 mars 2023 en ce qu'il a rejeté son projet de plan ;
En conséquence,
- la débouter également de sa demande tendant à voir prononcer par la cour l'adoption de son projet de plan,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce spécialisé de Rouen le 16 mars 2022 en ce qu'il a rejeté la projet de plan présenté par les sociétés CNMP et CNMEP,
- ordonner l'emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de la procédure collective.
Vu les conclusions du 20 juin 2023 du ministère public qui :
- s'oppose à la jonction des deux instances en cours,
- conclut à la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction
Il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le n° RG 1143.
Il en résulte qu'il ne sera statué dans le présent arrêt que sur la demande d'infirmation du jugement n° 2023 000854, et sur la proposition de plan de la CNMP.
Sur le plan de sauvegarde
Moyens des parties :
La société CNMP soutient que :
*le plan proposé est de nature à traiter l'intégralité du passif qui pourrait résulter de l'issue des contentieux en cours avec l'URSSAF de Normandie ;
*le modèle économique de l'entreprise est parfaitement rentable et générateur de trésorerie, même sans les déductions dites Fillon, et ce sous la direction du management en place depuis 2014 ; l'exploitation est excédentaire depuis l'année 2021, et les performances du groupe sont en nette augmentation sur l'année 2022, tendance qui s'est confirmée sur les premiers mois de l'année 2023.
*le caractère fluctuant de l'activité de manutentionnaire est un fait qui n'est nullement de nature à permettre le rejet du plan. Historiquement, l'activité du groupe est financée essentiellement sur fonds propres ainsi que par l'intermédiaire de crédits-bails. De fait, l'endettement financier tant de CNMP que de CNMEP est très faible, voire atypique dans le monde des affaires. Le plan proposé tient compte du renouvellement d'une partie des infrastructures et matériels via la levée de crédit-bail. Ce mode de financement est cohérent avec les pratiques passées du groupe. Le plan démontre que CNMP et CMNEP disposent des moyens de financements adaptés pour faire face aux dépenses d'entretien et de maintenance.
*les modalités de règlement proposées respectent le principe de l'égalité entre les créanciers y compris dans l'hypothèse où les contentieux en cours sous tendant la majeure partie de leur passif n'aboutiraient pas dans un sens favorable à CNMP et CNMEP ; les garanties souscrites par les débitrices sont clairement indiquées dans le plan ;
*le plan ne prévoit aucun licenciement, le plan permettra de réaliser la poursuite des objectifs, ce qui engendrera de nouvelles embauches ;
*les propos développés par les organes de la procédure sur une prétendue absence de coopération des débitrices, une démarche systématique de rétention d'information et une incompétence à présenter des éléments comptables utilisables ne sont pas prouvés et sont même démentis par les pièces produites par ces mêmes organes.
La SELARL FHB ès qualités et Me [Z] ès qualités soutiennent que :
*dans la mesure où la trésorerie a été constituée grâce à une économie gigantesque sur les charges sociales depuis 2014 au prétexte d'un pseudo droit à réduction de 60 % de leur montant, cette même trésorerie ne peut décemment pas être considérée comme un moyen de financement de l'activité et du plan ; ceci d'autant moins que personne sinon le groupe CNMP ne connaît aujourd'hui les contours exacts de l'activité depuis l'ouverture de la procédure collective le 31 août 2021, faute de toute situation comptable fiable et faute de production des comptes consolidés certifiés arrêtés au 31 décembre 2022 ;
*le technicien a insisté sur la nécessité urgente de remplacer 16 cavaliers, le financement de ce remplacement par le crédit-bail n'a aucune chance d'aboutir, eu égard aux informations affichées dans les comptes 2021 ;
*les rapports [C] & [G] présentés par la société CMNP comme de nature à démontrer le sérieux de son plan n'ont aucune crédibilité. Leurs auteurs n'ont pas hésité dans leur second rapport, fait à l'annonce de la désignation judiciaire d'un technicien, à modifier à la baisse les données trois semaines seulement après leur premier rapport ;
*l'attitude du débiteur, sa plus ou moins grande coopération pendant la procédure, son adhésion, son degré de compétence et d'honnêteté doivent être examinés puisque l'adoption du plan suppose de pouvoir lui faire confiance à long terme. En l'espèce, la société CNP a opté pour une attitude de rétention à l'égard des organes de la procédure collective et en cause d'appel, elle n'entend pas faire preuve de transparence, elle ne produit aucune autre pièce financière que deux rapports hautement contestables, pas même ses comptes consolidés et certifiés.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L626-1 du code de commerce : «Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation (...) »
Aux termes de l'article L626-2 du même code : « Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L622-10.
Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction »
Aux termes de l'article L631-22 de ce code : « A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. (...) »
Les sociétés CNMP et CNMEP exposent dans la présentation de leur projet que les difficultés de la CNMEP résultent du conflit l'opposant à l'URSSAF depuis 2014 au titre de son éligibilité au titre des réductions dites « Fillon » appliquées aux cotisations sociales, y compris pour la période comprise entre 2011 et 2014. Il ressort de ce projet que le plan de sauvegarde a été élaboré sur la base d'un passif à apurer de 35 598 100 €, et d'un prévisionnel de trésorerie, pour les cinq sociétés du groupe CNMP, CNMEP, COGEMAP, CPGECO de 12,1 m€ arrêté fin novembre 2022.
Ce projet de plan a été établi d'après le rapport du 8 décembre 2022 du cabinet de conseil [C] & [G] fait à la demande des débitrices. Ce cabinet énonce parmi ses principales sources d'information les comptes consolidés du Groupe et le rapport du Commissaire aux comptes pour les années 2015 à 2021, la situation comptable au 31 octobre 2022 et « reporting d'activité » (volume EVP) notamment à fin octobre 2022. Il y est précisé que :
« Au cours des 3 dernières années, l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) du groupe a été structurellement positif (entre 2,4 et 3 m€) (')
Les performances 2019 et 2020 ont bénéficié des réductions Fillon. En 2021 le Groupe a arrêté d'utiliser ce dispositif. L'exploitation 2021 est aujourd'hui excédentaire même sans le dispositif Fillon (')
A fin octobre 2022 le groupe a traité 310K EVP (Employee Value Proposition) et réalisé un chiffre de 44m€. Le dernier atterrissage 2022 est attendu à 366KEVP pour un chiffre d'affaires de 53 m€. L'EBITDA devrait ressortir à 4,1m€. A fin octobre, l'EBITDA consolidé (comptes provisoires) ressort à 4,9m€ (10 mois 2022)
(')
La trésorerie du groupe est aujourd'hui largement excédentaire (12,1m€ à fin octobre 2022) et les différentes entités du Groupe n'ont aucun retard de paiement.
Les projections de trafic du port [11] sont en hausse du 10 % à l'horizon 2025
Les prix sont également bien orientés compte tenu de la santé du transport maritime en général»
Il est dès lors proposé le projet de plan suivant qui comprend trois hypothèses :
Hypothèse n°1
Absence de réduction d'au moins 20 % du passif URSSAF déclaré à l'issue des différents contentieux
Hypothèse n°2
Réduction de 20 % à 49 % du passif URSSAF déclaré à l'issue des différents contentieux
Hypothèse n°3
Réduction d'au moins 50% du passif URSSAF déclaré à l'issue des différents contentieux
Un paiement de 8 % par an de l'année 1 à l'année 3 ;
Un paiement de 10% par an de l'année 4 à l'année 7 ;
Un paiement de 12 % de l'année 8 à l'année 10.
Un paiement de 10 % par an de l'année 1 à l'année 3 ;
Un paiement de 12% par an de l'année 4 à l'année 7 ;
Un paiement de 15% en année 8 ;
Un ultime paiement de 7 % en année 9.
Un paiement de 15 % par an de l'année 1 à l'année 3 ;
Un paiement de 18 % par an de l'année 4 à l'année 5 ;
Un ultime paiement de 19 % en année 6.
En l'absence de certitude sur la réduction du passif URSSAF déclaré, les hypothèses optimistes n°2 et 3 ne peuvent présenter de caractère sérieux. Seule l'hypothèse n°1 sera examinée.
Il ressort du rapport [C] & [G] que les performances 2019 et 2020 ont bénéficié des réductions Fillon (réductions de cotisations patronales) et que le groupe a cessé d'utiliser ce dispositif en 2021. Dès lors, les comptes consolidés jusqu'au 30 décembre 2020, qui concernent les exercices au cours desquels le groupe a opéré les réductions de cotisations patronales à l'origine du contentieux avec l'URSSAF ne sont pas probants au regard des perspectives envisageables. Doivent être pris en compte les bilans des exercices 2021 et 2022.
Le rapport [C] & [G] intègre un compte de résultat du groupe réalisé à la fin du mois d'octobre 2022. Il en ressort un chiffre d'affaires de 44,2m€ , un EBITDA de 4,9m€ et une prévision d'atterrissage de 4,1m€. Ces éléments sont contredits par le projet de résultat combiné simplifié du groupe de l'exercice 2022 produit par l'administrateur judiciaire dont il ressort un chiffre d'affaires de 88 314 481 € et un résultat déficitaire de 795 713 € après impôt.
Outre que le plan de redressement ne peut sérieusement reposer sur un bilan qui n'a pas été certifié, les projections du rapport [C] & [G] à partir du chiffre d'affaires et non du résultat n'apparaissent pas réalistes.
Il ressort du rapport [C] & [G] comme de celui de la société CNL Conseil désignée par le juge commissaire que le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 est de 43,5m€. Le rapport [C] & [G] mentionne que pour le même exercice, le compte de résultat est de 0,2m€. La société CNL conseil a rappelé que ce résultat était celui publié, mais après avoir retenu les impacts des réductions Fillon, il a calculé que le résultat de cet exercice était une perte de 0,9m€.
L'administrateur judiciaire précise dans son rapport que sous réserve de l'issue des contentieux en cours, le passif à rembourser dans le cadre d'un projet de plan commun est de plus de 35m€ (35 620 000 €). Il en résulte que le remboursement de la dette de 8 % pendant les trois premières années est de 2,8m€. Sans même retenir le chiffre de (-0,9), il n'est pas sérieux de prétendre que ce remboursement peut être réalisé au regard du résultat de 0,2 m€ de l'exercice 2021.
Nonobstant les perspectives optimistes du trafic du port [11], rien ne vient démontrer que la trésorerie alléguée de 12,1m€ qui repose sur l'absence de paiement de cotisations sociales à l'origine de la principale créance déclarée continuera d'être abondée dans les prochains exercices. En affectant cette trésorerie au remboursement des échéances, à l'issue des trois premières années il restera 3,7m€, insuffisante à rembourser les échéances suivantes de 10 % pendant à nouveau trois ans.
Par ailleurs, la société CNL Conseil SAS écrit que les cavaliers en pleine propriété de la société CNMP ont des dates de mise en service qui commencent à être très anciennes comme s'échelonnant entre 1998 et 2006. Il a analysé que seize cavaliers et notamment les cinq acquis antérieurement à 2002 devront être remplacés à court terme, que leur coût d'entretien va devenir un non sens économique.
Le projet de plan prévoit que ce remplacement sera financé par le crédit bail. La société CNMP soutient que les investisseurs seront intéressés par l'EBITDA positif dégagé à la fin du mois d'octobre 2022. Cette seule hypothèse n'est pas de nature à démontrer que l'investissement par le crédit bail sera certain, et en toute hypothèse, que les échéances de remboursement pourront être honorées autrement qu'en utilisant la trésorerie ce qui diminuera d'autant la possibilité de l'utiliser pour le remboursement du passif.
Ces éléments sont à eux seuls suffisants à démontrer que les chances d'apurement du passif à l'issue d'une durée de dix années ne sont pas réalistes et que dès lors, le plan proposé par la société CNP n'est manifestement pas de nature à assurer la pérennisation de l'entreprise et partant,le maintien de l'emploi.
Dès lors, le jugement entrepris qui a écarté comme non sérieux le plan proposé sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Rejette la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros 23/01143 et 23/01144 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne que les dépens en cause d'appel soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière, La présidente,