Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[T]
LER./MCD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01193 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMBE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1] DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [W]
née le 21 Mai 1965 à [Localité 1] (02)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de [Localité 1].
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/01253 du 10/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS.
APPELANTE
ET :
Monsieur [Z] [T]
né le 06 Juin 1953 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN.
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l'audience tenue publiquement du 30 mars 2023 devant Mme Sandra LEROY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l'article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans
le délibéré de la cour, composée de Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et Mme Sandra LEROY, conseillères.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l'audience de Mme Camille BECART, greffier.
Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Roxane DUGARO, greffier.
*
* *
DÉCISION :
- Rappel de la procédure :
Monsieur [Z] [T] et Madame [K] [W] se sont mariés le 22 décembre 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (02), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 1] a notamment autorisé les époux à résider séparément et attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 4] à [Localité 1], à titre onéreux, à Madame [K] [W].
Par jugement en date du 05 novembre 2014, le même juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Dans ce même jugement, il a notamment ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et condamné Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [K] [W] la somme de 19.110 € à titre de prestation compensatoire.
Par un acte d'huissier du 26 août 2021, Madame [K] [W] a fait assigner Monsieur [Z] [T] aux fins de procéder à la liquidation de l'indivision ayant existé entre eux.
Par un jugement du 20 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :
- commis Maître [J] [D], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [K] [W] et Monsieur [Z] [T]
en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
- donné mission au notaire de, notamment :
* établir un inventaire de l'indivision et notamment fixer le passif de la communauté,
* évaluer les créances dues par et à l'indivision et entre co-indivisaires,
* évaluer le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] (02),
* évaluer la valeur locative dudit bien,
* évaluer les éventuelles créances dues à un indivisaire en application de l'article 815-2 du code civil,
* évaluer le bien sis [Adresse 7] à [Localité 6] (Maroc),
* évaluer la valeur locative dudit bien,
* évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [K] [W] au titre de la jouissance privative du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] (02) et correspondant à la somme mensuelle équivalente à 80 % du montant de la valeur locative dudit bien,
* évaluer la part revenant à chacun,
* établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision ;
- condamné Madame [K] [W] au paiement auprès de l'indivision d'une indemnité d'occupation afférente à l'ancien domicile conjugal, ce à compter du 1er septembre 2016 et jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux par elle ;
- débouté Madame [K] [W] de sa demande de paiement par Monsieur [Z] [T] auprès de l'indivision d'une indemnité d'occupation afférente à l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] (Maroc) ;
- débouté Madame [K] [W] de sa demande de justification, sous astreinte, par Monsieur [Z] [T], du montant de son épargne salariale à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
- débouté Madame [K] [W] de sa demande de voir ordonner que le solde créditeur du compte bancaire de Monsieur [Z] [T] soit intégré à la communauté à hauteur de 1.483 € ;
- débouté Madame [K] [W] de sa demande visant à priver Monsieur [Z] [T] de sa portion sur la valeur de l'appartement situé à [Localité 6], sur l'épargne salariale et les actions et obligations SANEF ainsi que sur le solde créditeur de son compte bancaire ;
- débouté Madame [K] [W] de sa demande visant à ordonner que la créance qu'elle détient sur Monsieur [Z] [T] au titre de la prestation compensatoire soit exercée sur la part de ce dernier ;
- débouté Madame [K] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [K] [W] de ses demandes plus amples et contraires ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 15 mars 2022, Madame [K] [W] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé le 11 avril 2022 à personne.
Maître Marc ANTONINI a déposé sa constitution d'avocat au soutien des intérêts de l'intimé le 12 mai 2022.
Les parties ont déposé des conclusions dans les délais légaux, l'appelante, les 25 mars et 26 août 2022 et, l'intimé, le 09 juillet 2022.
L'affaire a été fixée en cet état à l'audience du 30 mars 2023, la clôture étant prononcée le 21 mars 2023.
A l'issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 08 juin 2023.
- Prétentions des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2022, Madame [K] [W] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* commis Maître [J] [D], notaire à [Localité 1] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage existant entre Madame [K] [W] et Monsieur [Z] [T] avec mission :
- d'évaluer le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1],
- d'évaluer la valeur locative dudit bien,
- d'évaluer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [W] au titre de la jouissance privative du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] et correspondant à la somme mensuelle équivalente à 80 % du montant de la valeur locative dudit bien ;
* débouté Madame [K] [W] de sa demande de paiement par Monsieur [Z] [T] auprès de l'indivision d'une indemnité d'occupation afférente à l'immeuble situé [Adresse 7] (Maroc),
* débouté Madame [K] [W] de sa demande de justification sous astreinte, par Monsieur [Z] [T] du montant de son épargne salariale à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
* débouté Madame [K] [W] de sa demande de voir ordonner que le solde créditeur du compte bancaire de Monsieur [Z] [T] soit intégré à la communauté à hauteur de 1.483 €,
* débouté Madame [K] [W] de sa demande visant à priver Monsieur [Z] [T] de sa portion sur la valeur de l'appartement situé à [Localité 6], sur l'épargne salariale et les actions et obligations SANEF ainsi que le solde créditeur de son compte bancaire,
* débouté Madame [K] [W] de sa demande visant à ordonner que la créance qu'elle détient sur Monsieur [Z] [T] au titre de la prestation compensatoire soit exercée sur la part de ce dernier,
* débouté Madame [K] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté Madame [K] [W] plus amples et contraires,
Statuant à nouveau,
- fixer la valeur de l'immeuble sis n° 2 dépendant de l'immeuble [Adresse 7] à [Localité 6], au Maroc à la somme de 38.000 € ;
- fixer l'indemnité d'occupation à la charge de Madame [K] [W] à 480 € par mois à compter du 1er septembre 2016 et l'indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [Z] [T] à la somme de 183 € par mois à compter de la même date ;
- condamner Monsieur [Z] [T] à justifier de l'épargne salariale à la date de l'ordonnance de non-conciliation ainsi que la valeur des parts SANEF détenues à la même date et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner que sera intégré à l'actif communautaire le solde créditeur du compte bancaire de Monsieur [Z] [T] à hauteur de 1.483 € ;
- fixer le passif communautaire à la somme de 3.801,19 € ;
- au visa des dispositions de l'article 1477 du code civil, juger que Monsieur [Z] [T] sera privé de sa portion sur la valeur de l'appartement sis à [Localité 6], sur l'épargne salariale et les actions et obligations SANEF, et sur le solde créditeur de son compte bancaire ;
- ordonner que la créance détenue par Madame [K] [W] sur Monsieur [Z] [T] au titre de la prestation compensatoire sera exercée sur la part de Monsieur [Z] [T], conformément aux dispositions de l'article 1478 du code civil;
- renvoyer les parties devant Maître [D] afin qu'un acte liquidatif définitif soit dressé ;
- condamner Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- débouter Monsieur [Z] [T] de ses demandes incidentes.
Aux termes de ses conclusions du 09 juillet 2022, Monsieur [Z] [T] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin mais seulement en ce qu'il a :
* donné mission au notaire de, notamment :
- évaluer le bien sis [Adresse 7], à [Localité 6] (Maroc),
- évaluer la valeur locative dudit bien,
Et, statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à évaluer le bien sis [Adresse 7], à [Localité 6] (Maroc) ainsi que sa valeur locative ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- débouter Madame [K] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Et y ajoutant,
- condamner Madame [K] [W] à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- employer les dépens d'appel en frais privilégiés de partage.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 30 mai 2023, la cour a sollicité des parties leurs observations quant à la compétence et la loi applicable à leurs demandes, en l'état de l'élément d'extranéité du litige tiré de la nationalité marocaine de Monsieur [Z] [T] et de la situation d'un des immeuble à [Localité 6].
Par message RPVA reçu le 02 juin 2023, le conseil de Madame [K] [W], Maître DENS, a conclu à la compétence des juridictions françaises et à l'application de la loi française aux demandes, au visa de l'article 9 de la convention franco-marocaine.
Monsieur [Z] [T] n'a pas répondu.
SUR CE, LA COUR
- Sur la compétence de la juridiction :
Aux termes du règlement (UE) no 2016/1103, du Conseil du 24 juin 2016, en ses articles 5 à 8, applicables aux instances introduites à compter du 29 janvier 2019, sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 ;
b) est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 ;
c) est saisie en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce ; ou d) est saisie en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l'accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l'accord doit être conforme à l'article 7, paragraphe 2.
En vertu de l'article 6 dudit règlement, lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.
Aux termes de l'article 7 dudit règlement, 1. Dans les cas visés à l'article 6, les parties peuvent convenir que les juridictions de l'État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 22 ou de l'article 26, paragraphe 1, point a) ou b), ou les juridictions de l'État membre dans lequel le mariage a été célébré ont une compétence exclusive pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial.
2. La convention visée au paragraphe 1 est formulée par écrit, datée et signée par les parties. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
En vertu de l'article 8 dudit règlement,1. Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, la juridiction d'un État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 22 ou de l'article 26, paragraphe 1, point a) ou b), et devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence, ou dans les affaires relevant de l'article 4 ou de l'article 5, paragraphe 1.
2. Avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s'assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence et des conséquences d'une comparution ou d'une absence de comparution.
Au cas d'espèce, il est constant que si Monsieur [Z] [T] est de nationalité marocaine et Madame [K] [W] française, ils résident tous deux sur le territoire français de sorte que la cour apparaît compétente pour statuer au visa de l'article 6 du règlement sus-visé.
- Sur la loi applicable :
Aux termes de l'article 26 du règlement UE 2016/1103 du 24 juin 2016 prévoit qu'à défaut de choix de la loi applicable au régime matrimonial celui-ci sera régi par la loi de l'État où les époux établiront leur première résidence habituelle commune après le mariage. C'est exactement la même règle que celle issue de l'article 4(2) de la Convention de La Haye.
Au cas d'espèce, les époux ayant établi leur première résidence habituelle commune après le mariage à [Localité 1], en France, la loi applicable aux demande de liquidation formées devant la cour est la loi française.
1) Sur les demandes afférentes au bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6], au Maroc :
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire aux fins de procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Ce notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord par le tribunal.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a désigné Maître [J] [D], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [K] [W] et Monsieur [Z] [T] et lui a notamment donné pour mission d'évaluer le bien sis [Adresse 7] à [Localité 6] (Maroc) ainsi que la valeur locative dudit bien, après avoir relevé que Madame [K] [W] ne produisait aucun élément permettant d'établir la valeur de l'immeuble sis à [Localité 6], dépendant de la communauté, et qu'il appartiendra ainsi au notaire, choisi par les parties, d'établir cette valeur avec le concours, si nécessaire, des experts de son choix.
Madame [K] [W] sollicite de la cour l'infirmation du jugement de ce chef, et la fixation de la valeur de l'immeuble commun de [Localité 6] à 38.000 €, et la valeur locative à 183 €, à mettre à la charge de Monsieur [Z] [T] à compter du 1er septembre 2016.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [W] fait valoir pour l'essentiel que ce bien immobilier, acquis par Monsieur [Z] [T] durant l'union, est commun, sa valeur devant être rapportée à la communauté.
Elle ajoute que Monsieur [Z] [T] ne justifierait par aucune pièce de la vente dudit bien ou d'une dette à l'égard de sa soeur venant grever cet actif de communauté, alors même que les ventes actuellement pour de tels biens sont compris entre 350.000 et 470.000 dirhams, Madame [K] [W] demandant la fixation à 400.000 dirhams, soit 38.000 €.
Elle souligne que Monsieur [Z] [T] bénéficie de la jouissance privative dudit bien, de sorte qu'il serait redevable à l'égard de l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2016 à hauteur de 183 € tenant compte de la valeur locative de biens similaires dans le secteur, et d'une décote de 20 %.
Monsieur [Z] [T] s'oppose à ces demandes et sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, et qu'il soit dit n'y avoir lieu à évaluation de la valeur vénale et locative du bien litigieux, en arguant pour l'essentiel avoir vendu ce bien pour 10.000 €, seule cette somme pouvant être rapportée à la communauté, avec en outre déduction d'une dette à l'égard de sa soeur d'un montant de 6.424 €.
Au cas d'espèce, la cour observe qu'il est constant que Monsieur [Z] [T] a acquis en 2012, par le biais de sa soeur, un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 6], pour le prix de 140.000 Dhs.
Dès lors, ce bien, acquis au cours de l'union, est tombé dans l'actif de communauté, qui doit être partagé entre les parties.
Si Monsieur [Z] [T] s'oppose à ce que le notaire désigné par le premier juge évalue tant la valeur vénale que la valeur locative dudit bien dans le cadre des opérations de liquidation et partage entre les parties, en invoquant la vente dudit bien pour 10.000 €, force est toutefois de constater qu'il ne justifie par aucune pièce avoir cédé la propriété dudit bien, de sorte que ce bien doit toujours être considéré comme un actif de communauté, qui doit être rapporté à sa valeur la plus proche possible du partage.
Or, aucune des parties ne justifiant avec suffisance de la valeur vénale et locative dudit bien, il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a donné pour mission au notaire commis de procéder à l'évaluation de la valeur vénale et valeur locative dudit bien.
En l'état de l'ignorance de la valeur vénale actuelle dudit bien, il convient en conséquence de débouter Madame [K] [W] de sa demande tendant à voir fixée la valeur vénale du bien à 38.000 €.
Pour les mêmes motifs, en l'absence de tout élément objectif récent suffisant permettant de déterminer la valeur locative dudit bien, Madame [K] [W] sera déboutée de sa demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [Z] [T] d'un montant mensuel de 183 € à compter du 1er septembre 2016.
2) Sur l'indemnité d'occupation due par Madame [K] [W] au titre de son occupation de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité."
L'indemnité d'occupation visée à l'article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l'indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c'est-à-dire que ses coindivisaires se trouvent dans l'impossibilité de droit ou de fait d'user de la chose.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a dit que Madame [K] [W] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2016 et a laissé à Maître [D] le soin d'établir le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de Madame [K] [W] qui correspondra à une somme mensuelle équivalente à 80 % de la valeur locative mensuelle dudit bien telle qu'estimée par le notaire, après avoir relevé que :
- la jouissance du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] a été attribuée par le magistrat conciliateur à Madame [K] [W],
- il n'est pas contesté qu'elle réside toujours dans l'immeuble,
- compte tenu de la prescription quinquennale, Madame [K] [W] sera redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2016.
Madame [K] [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, et la fixation à sa charge d'une indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2016, d'un montant mensuel de 480 €, en faisant valoir pour l'essentiel qu'il doit être tenu compte d'un taux de rentabilité théorique de l'immeuble de 6% et appliqué un taux de réfaction de 20 % en raison de la précarité juridique de la jouissance du bien, de sorte que l'indemnité d'occupation ne pourrait être supérieure à 480 €.
Monsieur [Z] [T] sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en excipant de l'article 829 du code civil qui prévoit une évaluation des biens à la date la plus proche possible du partage, alors que les estimations produites par Madame [K] [W] remonteraient à plus de huit années.
Au cas d'espèce, la cour relève que le principe de l'indemnité d'occupation n'est pas contesté par Madame [K] [W] à compter du 1er septembre 2016, tel que fixé par le premier juge, Madame [K] [W] se bornant uniquement à solliciter la fixation de son quantum à 480 € par mois à compter de cette date.
La cour observe également que pour justifier sa demande de fixation à sa charge d'une indemnité d'occupation à hauteur de 480 €, Madame [K] [W] se borne à verser aux débats deux estimations du bien immobilier litigieux datant du 07 et 13 février 2014, évaluant le bien entre 125.000 € et 135.000 €.
Ces pièces apparaissent toutefois particulièrement anciennes, puisque remontant à neuf années, de sorte qu'elles ne sauraient sérieusement servir à fonder la demande de Madame [K] [W] tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation de 480 € par mois à sa charge, quantum déduit par Madame [K] [W] et son conseil de trois arrêts de la Cour d'appel d'AMIENS du 15 décembre 2011, 07 mars 2013 et 09 mai 2018, qui ont fixé une indemnité d'occupation de 472 € et 480 € pour des biens évalués 136.133 € et 140.000 €, la cour rappelant toutefois que chaque bien immobi-lier est différent et qu'une comparaison avec des situations patrimoniales immobilières de plus de 10 ans ne saurait être déterminante.
En conséquence, en l'absence de tout élément objectif récent justifiant avec suffisance de la valeur de l'immeuble et de sa valeur locative, c'est à bon droit que le premier juge a renvoyé au notaire commis la mission de procéder à l'évaluation de la valeur vénale et de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame [K] [W] pour son occupation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1], sans en fixer lui-même le quantum.
La décision sera par conséquent confirmée de ce chef.
3) Sur la justification sous astreinte par Monsieur [Z] [T] de l'épargne salariale à la date de l'ordonnance de non-conciliation ainsi que la valeur des parts SANEF détenues à la même date :
En vertu de l'article 1265 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Madame [K] [W] de sa demande de justification, sous astreinte, par Monsieur [Z] [T] du montant de son épargne salariale à la date de l'ordonnance de non conciliation, après avoir relevé qu'il n'y a pas lieu à ce stade d'ordonner cette condamnation sous astreinte, les parties devant produire devant le notaire désigné tous les documents justifiant de leurs prétentions quant à leurs avoirs indivis, notamment les documents relatifs aux actions et participation que Monsieur [Z] [T] pourrait détenir au sein de la société SANEF.
Madame [K] [W] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et qu'il soit ordonné à Monsieur [Z] [T] de justifier de son épargne salariale à la date de l'ordonnance de non conciliation ainsi que de la valeur des parts SANEF détenues à cette même date sous astreinte, en excipant pour l'essentiel que Monsieur [Z] [T] bénéficiait d'une épargne salariale au sein de la SANEF, avant de quitter son emploi le 31 août 2015, et que la SANEF aurait indiqué que ces informations ne pouvaient être données qu'à Monsieur [Z] [T].
Monsieur [Z] [T] s'oppose à ce chef de demande et sollicite la confirmation du jugement de ce chef, en arguant au visa de l'article 1365 du code de procédure civile qu'il relève de l'office du notaire désigné de solliciter ces pièces des parties.
Au cas d'espèce, c'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a débouté Madame [K] [W] de sa demande, dès lors qu'il relève des attributions du notaire commis d'obtenir la communication desdites pièces, sous le contrôle du juge commis, à qui il réfère de toute difficulté.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] [W] de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
4) Sur l'intégration à l'actif communautaire du solde créditeur du compte bancaire de Monsieur [Z] [T] à hauteur de 1.483 € :
Aux termes de l'article 1402 du code civil, tous les biens que possèdent les époux sont d'abord réputés communs suivant la présomption de communauté. En conséquence, il revient toujours à l'époux revendiquant un bien comme lui étant propre d'en faire la preuve, suivant les modes admis, énoncés par l'article 1402, alinéa 2, du code civil.
En vertu de l'article 1476 du code civil, en cas de divorce, si la consistance des éléments de la communauté à liquider se détermine au jour où le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, leur valeur doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l'état de ces biens pendant la durée de l'indivision post-communautaire.
En vertu de l'article 829 du même code, "en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité".
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Madame [K] [W] de sa demande tendant à voir ordonner que le solde créditeur du compte bancaire de Monsieur [Z] [T] soit intégré à la communauté à hauteur de 1.483 €, après avoir relevé que le notaire aura la possibilité de consulter le fichier FICOBA et de prendre contact avec les établissements teneurs de comptes bancaires ouverts au nom des parties dans le cadre de l'établissement de l'inventaire de l'indivision.
Madame [K] [W] sollicite l'infirmation du jugement querellé de ce chef et l'intégration à l'actif de communauté du solde débiteur du compte bancaire de Monsieur [Z] [T] à hauteur de 1.483 €, en faisant valoir qu'au jour de l'ordonnance de non-conciliation il disposait d'un compte créditeur de ce montant, qui doit être réintégré à l'actif de communauté.
Monsieur [Z] [T] s'oppose à ce chef de demande et sollicite la confirmation du jugement de ce chef en excipant de l'absence de désigna-tion d'un notaire à cette date, rendant la demande de Madame [K] [W] inopérante.
Au cas d'espèce, il est constant que Madame [K] [W] justifie que Monsieur [Z] [T] disposait au mois de juillet 2012 d'un compte bancaire n° 21140 4925674 000 8 au sein de la BANQUE POPULAIRE à Casablanca, dont le solde créditeur s'élevait au 1er juillet 2012 à 15.610,88 dirhams, soit 1.483 €.
Si Monsieur [Z] [T] soutient que la demande de Madame [K] [W] est inopérante, force est de relever qu'il résulte de la lecture du relevé bancaire qu'au jour de l'ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2012, soit au jour de la dissolution de la communauté, Monsieur [Z] [T] était titulaire dudit compte bancaire, qui est donc présumé constituer un actif de communauté, Monsieur [Z] [T] n'alléguant ni ne démontrant la nature propre des fonds y figurant.
Dès lors, le solde du compte bancaire doit être rapporté à l'actif de communauté.
Monsieur [Z] [T] ne fournissant aucun élément sur le solde actuel dudit compte, plus de 11 années après la dissolution de la communauté, la cour retiendra dès lors pour valorisation de ce bien le dernier montant connu, à savoir 1.483 € au 1er juillet 2012.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [K] [W] de sa demande d'intégration du solde créditeur du compte bancaire de
Monsieur [Z] [T] à l'actif de communauté, ce solde étant intégré par la cour à concurrence de 1.483 €, le notaire devant tenir compte de ce chef de l'arrêt dans son projet d'acte de liquidatif et de partage.
5) Sur la fixation du passif communautaire à la somme de 3.801,19 € :
En application de l'article 815-13 du code civil, "Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute".
En application des dispositions combinées des articles sus-visés et l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, il appartient à l'indivisaire qui se prévaut d'une créance sur l'indivision - en l'espèce Madame [K] [W] - de démontrer qu'il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l'indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a commis Maître [D], notaire, aux fins d'établir un inventaire de l'indivision et notamment fixer le passif de communauté.
Madame [K] [W] sollicite l'infirmation de ce chef du jugement et la fixation du passif de communauté à la somme de 3.801,19 €, correspondant aux frais engagés par elle pour procéder à des travaux d'électricité et au changement de chaudière pour le bien indivis.
Monsieur [Z] [T] s'oppose à ce chef de demande et sollicite la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant pour l'essentiel que cette demande serait inopérante dès lors qu'il appartiendra au notaire désigné d'évaluer les éventuelles créances.
Au cas d'espèce, Madame [K] [W] justifie par la production de deux factures ENGIE du 18 septembre 2018 et 06 décembre 2018 d'un montant respectif de 886,84 € et 3.801,19 € pour la fourniture et le montage d'un caisson électrique, ainsi que le changement d'une chaudière.
Ces dépenses s'analysent en des dépenses nécessaires pour assurer la conservation du bien.
Dès lors, Madame [K] [W] a droit à créance pour ces dépenses.
Madame [K] [W] ayant toutefois limité dans le dispositif de ses écritures sa demande à 3.801,19 €, correspondant au changement de la chaudière, la cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a renvoyé au notaire la mission de fixer cette dette au passif, et fixe dès lors au passif de l'indivision post-communautaire la somme de 3.801,19 € correspondant au changement de chaudière du bien indivis.
6) Sur le recel de communauté :
Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a débouté Madame [K] [W] de sa demande tendant à priver Monsieur [Z] [T] de sa portion sur la valeur de l'appartement situé à [Localité 6], sur l'épargne salariale et les actions et obligations SANEF ainsi que sur le solde créditeur de son compte bancaire, après avoir relevé qu'elle n'apportait aucun élément au soutien de sa demande justifiant de l'élément intentionnel et du recel par Monsieur [Z] [T] de biens dépendants de la communauté.
Madame [K] [W] sollicite l'infirmation de ce chef du jugement et la privation pour Monsieur [Z] [T] de ses droits sur la valeur de l'appartement situé à [Localité 6], sur l'épargne salariale et les actions et obligations SANEF ainsi que sur le solde créditeur de son compte bancaire, en faisant valoir pour l'essentiel qu'il aurait tenté de dissimuler l'existence de l'apparte-ment au Maroc, de son épargne salariale de ses actions et participations SANEF et du solde créditeur de son compte bancaire, dans l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.
Monsieur [Z] [T] s'oppose à ce chef de demande et sollicite la confirmation du jugement de ce chef en arguant de l'absence de preuve d'un quelconque recel de sa part.
Au cas d'espèce, la cour observe qu'il n'est nullement établi par Madame [K] [W] que Monsieur [Z] [T] aurait recelé ou diverti les biens qu'elle vise dans sa demande, alors qu'elle connaît l'existence desdits biens et fournit des éléments témoignant de leur existence, voire pour certains de leur valorisation (notamment pour le compte bancaire).
Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] [W] de ce chef de demande.
7) Sur le paiement à Madame [K] [W] sur la part de Monsieur [Z] [T] de la prestation compensatoire :
Aux termes de l'article 1478 du code civil, après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Madame [K] [W] de sa demande tendant à ordonner que la créance qu'elle détient sur Monsieur [Z] [T] au titre de la prestation compen-satoire soit exercée sur la part de ce dernier, après avoir relevé que les parties n'ont encore conclu aucun acte de partage.
Madame [K] [W] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et qu'il soit ordonné que la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [Z] [T] au titre de la prestation compensatoire soit exercée sur la part de Monsieur [Z] [T] conformément aux dispositions de l'article 1478 du code civil.
Monsieur [Z] [T] s'oppose à ce chef de demande et sollicite la confirmation du jugement querellé de ce chef en adoptant les motifs du premier juge.
C'est par des motifs dont la pertinence en cause d'appel n'a pas été altérée et que la cour adopte que le premier juge a ainsi statué, le paiement de la prestation compensatoire constituant une dette personnelle entre les parties, dont le paiement ne peut être réalisé sur la part du débiteur de cette dette qu'une fois le partage consommé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La cour confirme donc le jugement entrepris de ce chef.
8) Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera ses dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, et employés en frais privilégiés de partage, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable de débouter Monsieur [Z] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DIT le juge français compétent ;
DIT la loi française applicable au présent litige ;
INFIRME la décision entreprise sur l'intégration à l'actif de communauté du soldecréditeur du compte bancaire de Monsieur [Z] [T], sur la fixation au passif de l'indivision post communautaire d'une créance de 3.801,19 € ;
STATUANT A NOUVEAU
DIT que le solde du compte bancaire n° 21140 4925674 000 8 de Monsieur [Z] [T] au sein de la BANQUE POPULAIRE à Casablanca de 1.483 € au 1er juillet 2012, doit être intégré à l'actif de communauté, à partager entre les parties ;
FIXE au passif de l'invision post communautaire existant entre Monsieur [Z] [T] et Madame [K] [W] une créance de 3.801,19 € due par l'indivision post-communautaire à Madame [K] [W] au titre du changement de chaudière du bien indivis ;
CONFIRME la décision en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt ;
Y AJOUTANT
DÉBOUTE Monsieur [Z] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle ;
DIT que les dépens de première instance resteront répartis ainsi que décidé par le premier juge ;
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,