Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL RABILIER
SELARL JF MORTELETTE
ARRÊT du 13 SEPTEMBRE 2023
n° : RG 23/00061
n° Portalis DBVN-V-B7G-GWPL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 13 décembre 2022, RG 22/02831, n° Portalis DBYN-W-B7G-EFKJ, minute n° 22/00196 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n° :1265291497036434
Maître [K] [T], notaire associé de la SCP [K] [T] et Pierre-Alexandre DIOT
[Adresse 1]
représenté par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS
SCP [K] [T] ET PIERRE-ALEXANDRE DIOT, notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège sis
[Adresse 1]
représentée par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265290197070758
Madame [L] [J]
née le 21 septembre 1937 à [Localité 3] ( MAROC)
[Adresse 2]
représentée par Me Christian HUON, avocat plaidant du barreau de PARIS en présence de Me Jean-François MORTELETTE, avocat postulant, SELARL JF MORTELETTE du barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 22 décembre 2022
' Ordonnance de clôture du 9 mai 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 14 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats ;
Arrêt : prononcé le 13 septembre 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
À la suite du décès de [R] [Y] 5 mars 2019 ,il était substitué à la prestation compensatoire versée à son ancienne épouse [L] [J] un capital immédiatement exigible d'un montant de 318'449,51€ , et ce selon un accord auquel le juge des référés conférait force exécutoire par une ordonnance en date du 26 avril 2022.
Par acte en date du 21 octobre 2022, [L] [J] assignait devant le tribunal judiciaire de Blois Maître [K] [T], la SCP [K] [T] et Pierre-Alexandre Diot devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de les entendre condamner au paiement de la somme de 318'449,51 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 date du décès de [R] [Y].
Par une ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Blois condamnait Maître [K] [T] et la SCP [K] [T] et Pierre-Alexandre Diot à payer à [L] [J] la somme provisionnelle de 318'449,51 € outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019 , date du décès de [R] [Y] et la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 22 décembre 2022, Maître [K] [T] et la SCP [K] [T] et Pierre-Alexandre Diot interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions en date du 10 février 2023, ils en sollicitent l'infirmation en ce qu'elle a fondé sa décision sur le fait que Maître [T] n'aurait pas respecté l' accord pour lequel il s'était engagé dans le cadre d'une précédente procédure, et ce alors même qu'il n'était pas partie à cette procédure.
Ils en sollicitent également l'infirmation en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 20 19, demandant à la cour, statuant à nouveau, de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021, date de réception des fonds sur le compte de succession.
Ils réclament le paiement de la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [L] [J] soulève l'irrecevabilité de l'appel, et à titre subsidiaire, demande à la cour de débouter ce de toutes leurs demandes.
Elle réclame le paiement de la somme de 11'719 € fondement de l'article 700 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 9 mai 2023.
SUR QUOI :
Attendu que s'il est exact que le notaire lui-même n'était pas partie à la convention substituant un capital à la rente instaurée par le jugement de divorce des époux [Y] ' [J], et qu'il ne pouvait contester son obligation de se défaire de la somme concernée au profit de sa titulaire, de sorte qu'il a pu légitimement déclarer devant le premier juge qu' il s'en rapportait à justice , il n'en demeure pas moins qu'il n'était pas partie à la procédure de substitution de prestation compensatoire;
Que la partie intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel ,expliquant que Maître [T] et la SCP avaient déclaré, devant le premier juge, s'en rapporter à justice , alors que les appelants déclarent devant la Cour que cette formule ne visait que l'obligation de libérer les fonds appartenant à la succession, mais non l'application d'une convention dont ils n'étaient pas signataires ;
Que l'appel est donc recevable ;
Attendu que Maître [T] s'en rapporte à la décision de libérer les fonds depuis le compte de la succession, ce qu'il a fait spontanément dans l'ordonnance du 13 décembre 2022 ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise sur le principe même du paiement ;
Attendu cependant que les fonds relatifs à la prestation compensatoire, objet de l'accord homologué par ordonnance du 26 avril 2022, ont été versé à l'étude du notaire le 10 septembre 2021 ;
Que, s'il est exact que, selon les dispositions de l'article 280 du Code civil, le solde du capital devient immédiatement exigible, cette exigibilité ne peut être opposée au notaire détenteur des fonds à une date antérieure à celle à laquelle la somme a été déposée à l'étude ;
Attendu qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise s'agissant de la date à laquelle ont commencé de courir des intérêts moratoires ;
Attendu que le notaire a payé spontanément la somme dès le prononcé de l'ordonnance ;
Que les frais importants que réclame aujourd'hui [L] [J] ne peuvent être mis à sa charge, puisqu'ils ont été engagés par la créancière de façon prématurée et donc inutile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée ;
Attendu que chacune des parties succombe au moins partiellement en ses prétentions , de sorte qu'il échet de dire que chacune d'entre elles conservera ses frais ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
FIXE le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021, date de réception des fonds sur le compte de la succession,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais qu'elle a exposés dans le cadre du présent appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment