Tribunal Administratif de Montreuil, 14 novembre 2022. 2114929
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2114929
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 22 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions qui lui sont reprochées.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures du requérant que la décision 48 SI du 22 janvier 2021 lui a été notifiée le 22 février 2021. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 2 novembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, est tardive.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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