Cour de cassation, 08 février 1995. 91-43.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.631
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Agimpa, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ... (4e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agimpa, de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Goulmy Y... a créé avec un autre associé, en 1976, la société à responsabilité limitée Agimpa dont elle était gérante minoritaire et secrétaire générale ;
qu'après le rachat de cette société par la société Job Lana industrie, Mme X... a été remplacée dans ses fonctions de gérante et nommée le 19 janvier 1987 en qualité de secrétaire de direction de la société Agimpa ;
que Mme X..., licenciée le 19 juin 1987, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Agimpa fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Agimpa n'employait qu'un nombre réduit de salariés, et que Mme X..., en qualité de secrétaire générale, exerçait toutes les tâches administratives de secrétariat, devait rechercher si, en raison de la petite taille de l'entreprise, il n'appartenait pas à la salariée, alors secrétaire de direction, d'effectuer, ainsi qu'il le lui avait été demandé, un état dactylographique de la clientèle ;
qu'en se bornant à affirmer que cette tâche ne relevait pas des fonctions d'une secrétaire de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la société Agimpa faisait expressément valoir que Mme X... était responsable de la rupture de son contrat de travail pour avoir photocopié des documents commerciaux et comptables strictement confidentiels et avoir refusé de restituer les clés du coffre de la société, de l'armoire blindée et des placards ;
qu'en n'examinant pas la réalité et le sérieux de ces motifs de nature à rendre la rupture du contrat de travail imputable à Mme X..., la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a ainsi violé ledit texte ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que Mme X... avait été employée en qualité de salariée de la société Agimpa du 16 septembre 1976 au 19 janvier 1987 et calculer en conséquence ses droits à indemnités, l'arrêt relève que tous les bulletins de salaire établis depuis le début de son activité sont versés aux débats et font apparaître les charges sociales dont il n'est pas contesté qu'elles ont été effectivement versées ;
qu'en outre, la société Agimpa a une activité de négoce et d'intermédiaire et n'emploie qu'un nombre réduit de salariés ;
que Mme X... était la seule personne restant à demeure au bureau de la société, les autres salariés exerçant leur activité de prospection à l'extérieur ;
qu'elle effectuait donc toutes les tâches administratives de secrétariat en assurant la permanence téléphonique de la société ;
que ce faisant, elle exerçait des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat social ;
qu'elle se trouvait, par ailleurs, dans un lien de subordination avec la société, eu égard au caractère minoritaire de sa participation au capital ;
qu'il est donc démontré qu'elle a bénéficié d'un contrat de travail à compter du 16 septembre 1976 ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever les éléments de fait de nature à établir l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme X... avait été employée en qualité de salariée de la société Agimpa du 16 septembre 1976 au 19 janvier 1987, l'arrêt rendu le 6 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X..., envers la société Agimpa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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