Texte intégral
ARRET N°
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17 Mai 2023
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N° RG 21/00210 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCCC
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[Z] [L] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
27 septembre 2021
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de bastia
21/00253
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [Z] [L] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002305 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS ET PROCEDURE
Sur la base d'un certificat médical établi par le Docteur [F] établi le 10 février 2018 et constatant une pneumonie lobaire aigüe de la base pulmonaire droite, Monsieur [Z] [L] [N] a déposé auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse une déclaration de maladie professionnelle.
Après avis du médecin conseil ayant relevé que la pathologie présentée par l'assuré n'était pas répertoriée au tableau 76 des maladies professionnelles, l'organisme lui a notifié, le 30 avril 2019, un refus de prise en charge à ce titre.
L'intéressé ayant contesté cette décision, une expertise médicale a été mise en oeuvre et confiée au Docteur [M] qui a déclaré à son tour que la maladie ne relevait pas du tableau 76. Un nouveau refus était donc notifié par la CPAM le 27 août 2019.
Considérant qu'il relevait d'une maladie professionnelle hors tableau, l'intéressé en a référé à la Commission de recours amiable qui, dans sa séance du 17 décembre 2019, a confirmé la décision de refus.
Par lettre du 18 mars 2020, Monsieur [Z] [L] [N] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.
Lequel, par jugement avant-dire droit en date du 19 octobre 2020, a désigné le Docteur [H] afin de déterminer si le requérant présentait une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
En lecture du rapport d'expertise déposé le 31 mars 2021, la juridiction bastiaise, par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2021, a :
- débouté Monsieur [Z] [L] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [Z] [L] [N] aux dépens à l'exclusion des frais d'expertise devant demeurer à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie.
Par courrier électronique de son conseil adressé au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 12 octobre 2021, l'intéressé a déclaré interjeter appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, réitérées et soutenues à l'audience du 13 décembre 2022, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Z] [L] [N], réitérant l'ensemble de ses prétentions, sollicite :
* avant-dire droit :
- la désignation, aux frais de la CPAM, d'un expert pneumologue afin de déterminer si le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 25 %,
* à titre principal :
- la désignation d'un CRRMP aux fins de donner un avis motivé sur la maladie professionnelle hors tableau de l'appelant,
- qu'il soit dit et jugé qu'il existe une relation directe entre la pathologie déclarée et la profession exercée,
- l'annulation des décisions de refus de prise en charge des 30 avril et 27 août 2019,
- que soit ordonnée la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau.
Aux termes de ses écritures adressées par messagerie électronique au greffe de la cour le 22 novembre 2022, réitérées et soutenues à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de Haute-Corse qui conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicite :
- l'homologation du rapport d'expertise du Docteur [H],
- qu'il soit dit que l'affection du requérant n'entraîne pas un taux d'incapacité supérieur ou égal à 25 %,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation de l'appelant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel de Monsieur [Z] [L] [N] sera déclaré recevable.
Sur le taux d'incapacité :
Dans son rapport d'expertise, le Docteur [H] désigné en première instance, indique :
Monsieur [N] souffre d'une dilatation des bronches et d'un emphysème localisé à un seul lobe, stable sur les scanners successifs.
Il n'y a pas de dyspnée, l'EFR de 2018 était normal. Il n'y a plus d'exposition au froid depuis trois ans.
La pathologie respiratoire ne correspond pas au tableau n°76 des maladies professionnelles.
L'état actuel de Monsieur [N] ne justifie pas une IPP de 25 %.
Le déficit fonctionnel peut être évalué à 15 % tenant compte de la cessation d'activité, des possibilités de reconversion et de l'âge de Monsieur [N].
En réponse à la question posée : 'Dire si Monsieur [N] présente suite à la déclaration de sa maladie, pneumonie lombaire de la base pulmonaire droite, une incapacité permanente égale supérieur à 25 %'. La réponse est non, l'IPP étant évaluée à 15 %.
Pour contester ces conclusions et réclamer une contre-expertise, l'appelant se fonde sur le certificat médical établi par son généraliste, le Docteur [X] [F], le 3 juin 2021, complété par un certificat additif du 3 juin 2021 établissant au final un taux se situant entre 30 et 33 %.
À l'instar du premier juge, la cour considère que les éléments contenus dans ces documents établis par le médecin traitant du requérant qui n'est pas pneumologue, ne sont pas suffisamment pertinents pour remettre sérieusement en cause l'avis clair et non équivoque émis par l'expérimenté et impartial expert judiciaire.
Il y a lieu également de souligner que les certificats précités ne tiennent pas compte d'un état antérieur du patient et surtout qu'ils ne font pas référence pour la contestation du taux d'incapacité permanente, au guide barème utilisé par les praticiens en la matière.
Dans ces conditions, une contre-expertise s'avère inutile et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
L'appelant évoque la nécessité d'une consultation préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce, s'agissant d'une maladie ne figurant pas sur un tableau, sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée et les conditions d'exercice de son activité professionnelle.
Or, il résulte de la combinaison de l'alinéa 4 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale et de l'article R 461-8 du même code qu'une maladie qui n'est pas visée par un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné soit le décès, soit une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.
En l'espèce, le taux retenu de 15 % n'atteignant pas cette limite, il n'y a pas lieu de solliciter l'avis de ce type de structure.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Succombant Monsieur [Z] [L] [N] supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [L] [N],
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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