Texte intégral
ARRET
N° 1075
[C]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'O PALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/03466 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQHK - N° registre 1ère instance : 21/00098
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (POLE SOCIAL) EN DATE DU 17 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Représenté par Me François PARRAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU, munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN , Greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 16 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) a informé M. [N] [C] qu'il était redevable de la somme de 37 337,40 euros correspondant à un versement indu d'indemnités journalières pour manquement au respect des obligations pendant un arrêt de travail en ne s'étant pas abstenu de toute activité durant ses arrêts de travail.
M. [C] a contesté le bien-fondé de cette créance de 37 337,40 euros correspondant à des indemnités journalières perçues lors de multiples périodes entre juillet 2017 et décembre 2019 devant la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté son recours par décision du 28 janvier 2021, puis saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré le recours formé par M. [C] recevable ;
- débouté M. [C] de ses demandes en annulation de la décision du 16 septembre 2020 et de celle du 28 janvier 2021 ;
- débouté M. [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement portant sur les créances antérieures au 19 septembre 2018 ;
- condamné M. [C] à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 37 337,40 euros correspondant à des indemnités journalières indûment perçues au titre des périodes du 13/07/2017 au 18/09/2017, 25/09/2017 au 02/10/2017, 29/11/2017 au 13/12/2017, 07/01/2018 au 03/02/2018, 05/02/2018 au 03/03/2018, 17/03/2018 au 07/04/2018, 10/04/2018 au 05/05/2018, 11/05/2018 au 09/06/2018, 16/08/2018 au 27/08/2018, 05/09/2018 au 24/09/2018, 29/10/2018 au 29/10/29018, 05/11/2018 au 29/11/2018, 03/01/2019 au 25/01/2019, 01/02/2019 au 22/02/2019, 28/03/2019 au 19/04/2019, 22/05/2019 au 11/06/2019, 03/09/2019 au 16/09/2019, 24/10/2019 au 06/11/2019 et 27/11/2019 au 04/12/2019 ;
- débouté M. [C] de sa demande en versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] au paiement des dépens d'instance.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 12 juillet 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 22 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [C] de ses demandes en annulation de la décision du 16 septembre 2020 et de celle du 28 janvier 2021 ;
* débouté M. [C] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement portant sur les créances antérieures au 19 septembre 2018 ;
* condamné M. [C] à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 37 337,40 euros correspondant à des indemnités journalières indûment perçues au titre des périodes du 13/07/2017 au 18/09/2017, 25/09/2017 au 02/10/2017, 29/11/2017 au 13/12/2017, 07/01/2018 au 03/02/2018, 05/02/2018 au 03/03/2018, 17/03/2018 au 07/04/2018, 10/04/2018 au 05/05/2018, 11/05/2018 au 09/06/2018, 16/08/2018 au 27/08/2018, 05/09/2018 au 24/09/2018, 29/10/2018 au 29/10/29018, 05/11/2018 au 29/11/2018, 03/01/2019 au 25/01/2019, 01/02/2019 au 22/02/2019, 28/03/2019 au 19/04/2019, 22/05/2019 au 11/06/2019, 03/09/2019 au 16/09/2019, 24/10/2019 au 06/11/2019 et 27/11/2019 au 04/12/2019 ;
* débouté M. [C] de sa demande en versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [C] au paiement des dépens d'instance ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;
Et, statuant à nouveau,
- juger qu'il a toujours fait preuve de bonne foi ;
- juger que l'action en recouvrement des prestations qui lui ont été versées avant le 19 septembre 2018, date de notification de l'indu, est prescrite ;
- juger qu'il a été autorisé par son médecin à exercer son mandat d'élu ;
- juger n'y avoir lieu à recouvrement ;
- débouter la CPAM de la Côte d'Opale de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la CPAM de la Côte d'Opale à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de la Côte d'Opale aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- juger qu'elle a fait une exacte application des textes ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire ' pôle social ' de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juin 2022 ;
- confirmer la décision notifiée à M. [C] le 16 septembre 2020 ;
- condamner M. [C] à rembourser la somme de 37 337,40 euros ;
- débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses prétentions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la prescription
Il résulte de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription quinquennal fixé par l'article 2224 du code civil s'applique.
En l'espèce, M. [C] reconnaît avoir effectué des prestations rémunérées en tant que photographe par l'intermédiaire de sa société l''il de [N] et avoir continué l'exercice de son mandat de maire délégué, il fait valoir qu'il a agi ainsi parce que son médecin traitant l'y avait « fortement incité » dans un but thérapeutique et sur avis de la secrétaire de la mairie interrogée au début de son arrêt de travail.
La cour ne conteste pas le caractère dramatique des évènements vécus par M. [C] au cours de la période considérée et dont le retentissement psychique est démontré par les éléments médicaux versés au dossier. Toutefois, l'état de détresse causé par ces circonstances particulières ne constitue pas, ainsi que le relèvent à bon droit les premiers juges, un cas de force majeure caractérisé par l'action de forces extérieures irrésistibles l'ayant contraint à maintenir ses activités.
De même, M. [C] a interrogé la secrétaire de la mairie afin de savoir s'il pouvait continuer à exercer son mandat au cours de son arrêt de travail, ce qui démontre qu'il envisageait tout à fait que l'exercice de son mandat puisse relever des activités non autorisées dans le cadre de son arrêt de travail mais qu'il s'est abstenu de prendre attache avec les services compétents, en l'espèce ceux de la CPAM, pour le leur signaler préalablement et s'assurer de la licéité de sa situation.
Par ailleurs, si le médecin traitant de M. [C], le docteur [R], fait part de son ignorance de l'obligation d'autorisation préalable dans un certificat médical du 28 octobre 2020, établi pour les besoins de la cause et après la notification de l'indu litigieux, cette circonstance ne libère pas davantage M.[C] au regard de la notice du certificat médical d'accident du travail dans sa version n° 50513#04 jointe au cerfa n° 11138*04 correspondant aux formulaires en vigueur lors de la délivrance des arrêts de travail de M. [C] et sur laquelle figure en toutes lettres et en caractères gras la mention « en cas d'arrêt de travail, n'oubliez pas : de vous abstenir de toute activité non autorisée » et en caractères soulignés « le non-respect de ces dispositions peut entraîner la perte de vos indemnités journalières ».
Enfin, ces observations concernent pour l'essentiel l'exercice par M. [C] de son mandat d'élu, alors que celui-ci a par ailleurs également réalisé quatre prestations en tant que photographe pour lesquelles il a établi des factures et perçu des revenus, et il ne peut à ce titre prétendre avoir ignoré être interdit d'exercer cette activité alors qu'il était en arrêt de travail et bénéficiait du versement d'indemnités destinées à compenser la perte de ses revenus professionnels.
Il se déduit de ces constats que M. [C], alors même qu'il s'est sciemment abstenu d'interroger ou d'indiquer à la CPAM qu'il continuait d'exercer une activité de photographe et son mandat d'élu, s'est maintenu dans ses activités alors qu'il n'en avait pas reçu l'autorisation préalable et cela suffit à caractériser la fraude visée à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale justifiant l'application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Au regard du courrier du 28 novembre 2019 visé par les premiers juges et qui marque, comme ils le relèvent, le jour à compter duquel la CPAM a eu connaissance des faits justifiant son action en répétition de l'indu. Cette action portant sur des sommes versées à compter du 1er septembre 2017, soit moins de cinq ans avant le 28 novembre 2019, elle n'est pas prescrite et M. [C] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur l'exercice d'une activité non autorisée pendant un arrêt de travail
L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. »
Ainsi, les dispositions de l'article L. 323-6 énoncent sans ambiguïté que la continuité d'une activité professionnelle tout en étant en arrêt maladie reste une exception soumise à différents contrôles, l'interdiction étant le principe.
M. [C] ne conteste pas avoir réalisé quatre prestations correspondant à son activité de photographe les 3 mars 2018, 17 et 18 mars 2018, le 10 avril 2018, les 11 et 15 mai 2018 ainsi que le 16 août 2018. S'il en minimise la portée, il n'en reste pas moins que ces activités correspondent aux activités prohibées par la lettre de l'article L. 323-6 précité, laquelle emporte la perte des indemnités journalières pour les périodes afférentes.
S'agissant des prestations des 12 et 13 septembre 2017 réalisées pour la [5], M. [C] ne formule aucune observation aux conclusions de l'enquêteur de la CPAM qui établit, par la production d'un courriel du 7 septembre 2017 et de la facture afférente, la réalité de ces prestations.
Concernant son mandat d'élu municipal et à propos duquel M. [C] fait valoir, tel que précédemment indiqué, s'être conformé aux préconisations de son médecin et à celles de la secrétaire de la mairie, il ressort également de ses écritures que M. [C] conteste par ailleurs le bien-fondé de l'interdiction faite aux élus de continuer l'exercice de leur mandat alors qu'ils font l'objet d'un arrêt de travail et dénonce l'incertitude juridique résultant du manque d'information des élus et des praticiens de santé à ce sujet.
Si la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, depuis promulguée et en tout cas non applicable à l'indu litigieux, a modifié la lettre de l'article L. 323-6 pour y ajouter la précision selon laquelle « les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien », il ressort de cette évolution législative qu'elle avait pour objectif de codifier la solution jurisprudentielle issue de l'application de l'article L. 323-6 qui était déjà en vigueur et répondait uniquement au désir de lisibilité exprimé dans les divers débats parlementaires produits par M. [C] à ce sujet.
Ainsi, l'exercice d'une activité pendant la période d'arrêt de travail, en ce compris l'exercice d'un mandat électoral, ne peut être autorisé qu'à la condition de l'accord préalable exprès du médecin traitant. Par conséquent, les certificats produits par M. [C] rédigés postérieurement à l'exercice des activités litigieuses ne sauraient s'appliquer rétroactivement.
En participant à 22 réunions du conseil municipal au cours de son arrêt de travail, ce qui est établi par les comptes rendu desdites réunions et que M. [C] ne conteste pas, et sans avoir bénéficié de l'autorisation formelle de son médecin traitant, M. [C] a donc exercé une activité non autorisée au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Pour critiquer le jugement dont appel, M. [C] rappelle également qu'il percevait une « indemnité de fonction » et non une rémunération, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir pris ce point en considération.
La décision entreprise, dont la cour s'approprie les motifs sur ce point, a toutefois observé qu'en application de l'article L. 323-6, la perception d'une rémunération, de revenus professionnels, de gains ou de revenus d'activités autorise la CPAM à prononcer une sanction financière en plus de la seule restitution des indemnités journalières, et conclut en conséquence que « l'activité non autorisée peut donner lieu ou non à des revenus. Cela signifie qu'une activité même non rémunératrice constitue une activité au sens de cet article [l'article L. 323-6] » et qu'il « en va donc de même pour la participation à des conseils municipaux ».
Le grief de M. [C] fondé sur une prétendue absence de réponse de la juridiction sur ce point est infondé. Il ressort néanmoins de tout ce qui précède que la matérialité des activités litigieuses est établie et que M. [C] ne démontre pas qu'il avait obtenu, de la part du prescripteur, l'autorisation préalable et formelle de continuer leur exercice pendant la période d'arrêt de travail considérée par l'indu.
Par application des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, cet indu est par conséquent justifié et il conviendra de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
La cour relève cependant les circonstances dramatiques de sa situation au moment des faits en l'occurrence le décès de sa fille des suites d'une longue maladie, le retentissement psychologique de ce drame relaté par M. [C] est certain, il appartient à celui-ci de se rapprocher des services de la caisse au regard de cette situation particulière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. [N] [C] de ses demandes tendant à dire prescrite l'action en recouvrement,
Déboute M. [N] [C] de ses demandes tendant à dire n'y avoir lieu à recouvrement de l'indu,
Condamne M. [N] [C] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,