Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-21.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.823
Date de décision :
19 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alfonso A..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), villa "Les Marronniers", traverse des Romans,
2 / Mme Mireille X... épouse de M. Alfonso A..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), villa "Les Marronniers", traverse des Romans, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Edouard B..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), villa "Les Marronniers", traverse des Romans,
2 / de Mme Germaine C... épouse de M. Edouard B..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), villa "Les Marronniers", traverse des Romans,
3 / de M. Jean-Pierre B..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), villa "Les Marronniers", traverse des Romans,
4 / de M. Z...
Y..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), villa "Les Marronniers", traverse des Romans,
5 / de Mme Georgette Y..., épouse de M. Z...
Y..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), villa "Les Marronniers", traverse des Romans, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B... et des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part que la cour d'appel, qui n'avait ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de partage du 22 janvier 1939, légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il résultait de cet acte que la propriété de la terrasse litigieuse avait été attribuée au premier lot et non au lot numéro 3, la servitude de passage, permettant l'accès à ce dernier lot, ayant été prévue sur le lot numéro 1 pour permettre l'entrée dans "la partie Est de la maison", et non par cette partie de terrasse, qu'ainsi, la propriété Munoz se trouvant délimitée par les lettres ABCDEFA du plan de l'expert, les époux Munoz n'avaient autour de leur bâtiment qu'un droit de passage et n'avaient aucun droit de propriété sur le sol du "passage commun" permettant d'accéder au regard de décantation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement retenu la preuve de l'existence trentenaire de l'escalier d'accès à la cave A... et d'un petit bâtiment à usage de cuisine était rapportée, a pu ordonner la démolition des constructions édifiées sur l'assiette de la servitude de passage hors du fonds A... délimité par les lettres ABCDEFA du plan de l'expert, à l'exception de ces deux ouvrages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... à payer, ensemble, aux consorts B... et aux époux Y... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de cet article au profit des époux A... ;
Condamne les époux A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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