Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mai 2011), que six salariés de la société Clerc & Cardone ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de la prime de vacances conventionnelle qu'ils recevaient depuis l'an 2000, et que l'entreprise ne leur avait pas versée en juin 2009 ; que, par jugement qualifié de rendu en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de ladite prime ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que constitue une demande indéterminée, la demande qui tend, en plus du paiement de diverses sommes, à voir juger irrégulière la dénonciation d'un accord atypique ; qu'en l'espèce, les demandes des salariés tendaient non seulement à l'octroi d'une prime de vacances, mais aussi à ce qu'il soit jugé que l'accord atypique du 20 septembre 2000 dont résultait cette prime n'avait pas été régulièrement dénoncé ; qu'en retenant, pour dire l'appel irrecevable, que les demandes des salariés tendaient exclusivement à l'allocation de sommes d'argent d'un montant déterminé et que les moyens de défense de l'employeur, tirés des contestations que soulevait l'application de l'accord atypique en cause, ne suffisaient pas à les rendre indéterminées, cependant que les salariés sollicitaient également que la dénonciation de l'accord atypique soit jugée irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 4 et 40 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1462-1 du code du travail ;
Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a dit que le jugement qui lui était déféré avait été rendu en dernier ressort ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Clerc & Cardone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Clerc & Cardone
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de la société CLERC & CARDONE irrecevable et d'AVOIR condamné la société CLERC & CARDONE à verser à chacun des salariés défendeurs au pourvoi une indemnité de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « chacun des salariés requérant a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande identique tendant au paiement de la prime de vacances conventionnelle d'un montant de 499,68 € et 236,89 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2009, ainsi que d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et d'une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Que tendant donc exclusivement à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisément fixé, la demande présentée est donc parfaitement déterminée, en dépit des moyens de défense tirés des contestations que soulèverait, selon l'entreprise, l'application de l'accord dont procède cette demande, lesquels ne sont pas de nature à la rendre indéterminée ; Qu'il s'ensuit que le jugement déféré n'était pas susceptible d'appel et que le recours formé devant la cour par la société CLERC & CARDONE est irrecevable ; Que l'équité commande que la société CLERC & CARDONE indemnise chacun des salariés qu'elle a intimés à tort des nouveaux frais qu'il a dû exposer pour assurer sa défense devant la cour » ;
ALORS QUE selon l'article 40 du Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que constitue une demande indéterminée, la demande qui tend, en plus du paiement de diverses sommes, à voir juger irrégulière la dénonciation d'un accord atypique ; qu'en l'espèce, les demandes des salariés tendaient non seulement à l'octroi d'une prime de vacances, mais aussi à ce qu'il soit jugé que l'accord atypique du 20 septembre 2000 dont résultait cette prime n'a pas été régulièrement dénoncé ; qu'en retenant, pour dire l'appel irrecevable, que les demandes des salariés tendaient exclusivement à l'allocation de sommes d'argent d'un montant déterminé et que les moyens de défense de l'employeur, tirés des contestations que soulevait l'application de l'accord atypique en cause, ne suffisaient pas à les rendre indéterminées, cependant que les salariés sollicitaient également que la dénonciation de l'accord atypique soit jugée irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 4 et 40 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1462-1 du Code du travail.
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