Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-11.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.080
Date de décision :
14 novembre 2019
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CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° R 18-11.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme CI... P..., veuve A..., domiciliée [...],
contre trois arrêts rendus les 4 juillet 2016, 20 mars 2017 et 17 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. JO... Q...,
2°/ à Mme Y... L..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. R... I..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme D... J..., épouse I..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. V... X...,
6°/ à Mme S... T...,
domiciliés tous deux [...],
7°/ à M. H... G..., domicilié [...],
8°/ à M. BM... A...,
9°/ à Mme KO... M...,
domiciliés tous deux [...],
10°/ à Mme OI... C..., épouse G..., domiciliée [...],
11°/ à M. GH... K..., domicilié [...] ,
12°/ à Mme TS... W..., épouse K..., domiciliée [...] ,
13°/ au syndicat des copropriétaires Le Château du Plissay, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Cytia République, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme P... ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme P... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu le 20 mars 2017 (n° RG 15/04308) tel que rectifié par l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 (n° RG 17/02777) d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise mais seulement en ce qu'elle a condamné in solidum M. A..., Mme M... et Mme P..., veuve A..., à payer aux époux I...-J..., aux consorts X...- T..., aux époux G...-C... et aux époux K...-W..., ensemble, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, puis, statuant à nouveau sur le chef infirmé, d'avoir débouté les époux I...-J..., aux consorts X...- T..., aux époux G...-C... et aux époux K...-W... de leur demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus et débouté Mme P... du surplus de ses prétentions,
Aux motifs que, sur la recevabilité de la tierce opposition principale formée par M. A..., Mme M... et Mme P..., veuve A..., contre l'ordonnance de référé en date du 26 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires représente les copropriétaires dans les actions pour lesquelles l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 lui donne qualité à agir, c'est-à-dire les actions qui concernent son objet ; que la tierce opposition d'un copropriétaire pris individuellement est dans ce cas irrecevable ; qu'en revanche, les copropriétaires ne peuvent être représentés par le syndicat des copropriétaires pour la défense de leurs droits sur les parties privatives ; que la tierce opposition d'un copropriétaire pris individuellement est alors recevable ; que la tierce opposition est recevable dès lors que le copropriétaire a un droit distinct de celui de la collectivité des copropriétaires ; que la tierce opposition d'un copropriétaire n'est pas recevable s'il ne justifie pas d'un préjudice personnel distinct des intérêts défendus par syndicat des copropriétaires, s'il existe une indivisibilité entre les parties communes et les parties privatives de l'immeuble au regard de l'action exercée, le syndicat des copropriétaires ayant alors vocation à représenter l'ensemble des copropriétaires ; que le tiers qui veut faire opposition doit avoir intérêt à agir, comme tout demandeur à une action en justice ; qu'il doit également démontrer qu'il subit un préjudice personnel, direct et certain, du fait de la décision attaquée ; que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien-fondé de la demande ; qu'il ressort du rapport d'expertise régulièrement produit aux débats, établi par M. E..., dont les opérations ne se sont pas déroulées à l'insu de M. A..., Mme M... et Mme P..., veuve A..., puisque l'expert a pu pénétrer dans leurs lots que : - le deuxième étage de l'hôtel disposait bien d'une évacuation d'eaux usées puisqu'il comptait 4 WC (2 en chambre et 2 en communs) et 5 salle de bains (4 en chambre et 1 commune), - au 21 décembre 2010, date du procès-verbal dressé par Maître Le Dantec, les revêtements de sol et tout le cloisonnement des treize chambres du deuxième étage avaient été démolis et évacués ainsi que tout l'appareillage sanitaire, - les cinq pièces répertoriées audit constat ne correspondaient qu'à la partition du plateau par les refends, les radiateurs disposés contre les murs conservés étaient restés en place, toute distribution intérieure ayant été déposée, - après que l'entreprise Beaudouin, à qui avaient été remis des plans d'aménagement du deuxième étage en quatre lots, eut établi le 8 janvier 2011 un devis afférent à la réalisation des travaux de plomberie sanitaire de tout le deuxième étage, la société Hydropole Bâtiment, qui avait conclu des marchés de travaux d'aménagement avec les acquéreurs des lots, lui a passé commande desdits travaux, - la SCI Cygnus Astratus, propriétaire du lot n° 3 (appartement en duplex au rez-de-chaussée et au premier étage) a pris en charge le coût de l'installation de canalisations neuves s'agissant de l'évacuation des WC créés au rez-de-chaussée et au premier étage, - Mme U..., propriétaire du lot n° 4 (appartement en duplex au rez-de-chaussée et au premier étage) a pris en charge le coût de l'installation d'une chute neuve remplaçant la chute ancienne évacuant les eaux usées du premier étage et d'une chute remplaçant partiellement la chute d'eaux usées provenant de l'appartement des époux K...-W..., - toutes les entreprises intervenues courant 2011 sur les autres lots en nature d'appartement ont raccordé les eaux usées des nouvelles installations sanitaires sur les canalisations existantes et, s'agissant des lots n° 6 à 9, sur les chutes existantes dans le plancher du deuxième étage, - les appartements n'ont été occupés qu'après que l'immeuble eut disposé de son raccordement définitif au réseau EDF, intervenu le 20 décembre 2011, - les interventions réalisées fi 2011 ont révélé l'état des chutes A, B, C, E et F, partant du plancher du deuxième étage, ainsi que de la chute G partant du plancher du premier étage ; que M. E... a mentionné que : - l'ensemble de douche équipant le lot n° 6 (appartement des époux K...-W...) était fuyard, ce qui entraînait des dommages aux embellissements des parties communes (dégagements des 1er et 2ème étages), aucun désordre sur l'évacuation de l'ensemble sanitaire n'avait été constaté depuis une intervention faite par la société Savac le 4 janvier 2012 ayant permis le désengorgement de la chute B, laquelle restait d'origine dans la hauteur du premier étage, - la chute A partant du lot n° 7 (appartement des consorts X...-T...) était dégagée depuis une intervention faite par la société Savac le 5 janvier 2012, ayant permis son désengagement complet, elle demeurait toutefois inutilisable car fuyarde au premier étage de l'appartement en duplex de la SCI Cygnus Astratus, l'appartement ne pouvait être loué depuis le mois de janvier 2012 ,- la chute E partant du lot n° 8 (appartement des époux I...-J...) était obstruée en pied et se mettait en charge, ce qui entraînait des conséquences (humidification en bas de mur du séjour à droite de la cheminée) dans le lot de Mme P..., veuve A..., situé au rez-de-chaussée, l'appartement ne pouvait être loué depuis le mois de janvier 2012, - les chutes C et F partant du lot n° 9 (appartement des époux G...-C...) étaient obstruées en pied et se mettaient en charge, ce qui entraînait des conséquences (humidification en bas du mur extérieur sud du salon s'agissant de la chute F, défaut d'évacuation des WC, l'obstruction de la chute C constituant une cause probablement commune avec l'évacuation elle-même de ces WC, aboutissant alors dans un regard comblé de gravats) dans le lot de Mme P..., épouse A..., situé au rez-de-chaussée, - si aucun désordre n'affectait le lot n° 5 (appartement de M. A... et de Mme M...), des odeurs y étaient toutefois perceptibles, les chutes E, F et G transitaient par cet appartement, - l'obturation des chutes C, E et F résultait de leur propre corrosion (délitage de la fonte), - celle des chutes A et B résultait plutôt de la présence de gravats ; que selon M. E... , toutes les chutes d'eaux usées d'origine doivent être remplacées, le coût de ce remplacement est aujourd'hui très élevé car il nécessite des protections particulières dans les logements occupés et des accès aux murs dans lesquelles transitent ces chutes, ce qui implique la démolition et la reconstruction d'ouvrages de second oeuvre et de finition, ce surcoût aurait pu être évité si les chutes avaient été remplacées début 2011 avant que chaque copropriétaire n'entreprenne ses propres aménagements intérieurs ; qu'il apparaît, dans ces conditions, qu'il est impossible, dans le cadre de l'action initiée contre le syndicat des copropriétaires par les époux I...-J..., les consorts X...-T... et les époux G...-C..., laquelle concerne l'immeuble dans son ensemble et ne tend pas à remettre en cause la jouissance de M. A..., Mme M... et Mme P..., veuve A..., sur leurs lots ou leur contenance, de dissocier les parties communes générales des parties privatives de l'immeuble ; que c'est bien l'obstruction d'une chute d'évacuation des eaux usées, partie commune au sens du règlement de copropriété, qui a provoqué les désordres affectant les parties privatives de l'appartement de Mme P..., veuve A..., et de Mme M... ; que si l'intérêt de M. A..., Mme M... et Mme P..., veuve A..., est opposé à celui des copropriétaires du deuxième étage, qui n'auront pas à subir, lors de l'exécution des travaux, de dégradations dans leurs partie privatives, il n'est pas pour autant distinct de celui des autres copropriétaires (SCI Cygnus Astratus et Mme U...) du 1er étage et du rez-dechaussée, ni de celui du syndicat des copropriétaires contre lequel une action a été intentée dès lors qu'en l'espèce il ne s'agit pas de raccorder les canalisations des opposants à un nouveau réseau d'évacuation mais de remplacer un réseau défectueux qui transite déjà par leurs parties privatives et que l'intérêt des opposants se confond avec celui du syndicat condamné sous astreinte à exécuter ces travaux, aucune solution alternative aux préconisations de M. E... n'étant proposée par les opposant ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit M. A..., Mme M... et Mme P..., veuve A..., irrecevables en leur tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance de référé du 26 octobre 2012,
Alors d'une part lieu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que justifie d'un intérêt propre et distinct de celui du syndicat des copropriétaires qui ne représente que l'intérêt commun des copropriétaires et les droits afférents à l'immeuble, le copropriétaire qui, pour demander la rétractation de la décision ayant condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à des travaux de réfection nécessaires au bon fonctionnement des canalisations d'eaux usées auxquelles sont raccordés les différents appartements, justifie des conséquences directes de ces travaux sur la contenance et la jouissance de son lot privatif ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si les travaux à la réalisation desquels le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le château du Plissay » avait été condamné par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans, affectaient la contenance et la jouissance du lot privatif n° 1, propriété de Mme P..., dès lors qu'au regard de la configuration des lieux constatée par l'expert judiciaire, cinq colonnes descendantes sur les huit existantes, passaient par l'appartement de celle-ci situé au rez-de-chaussée et que les travaux de raccordement au nouveau réseau, dont la durée était évaluée à dix semaines par l'expert judiciaire, nécessitait « la destruction du mur de son salon (tout un mur de sa cuisine salle à manger, tout un placard technique où se trouve le ballon d'eau chaude) » de sorte que Mme P... justifiait d'un intérêt distinct de celui du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Alors d'autre part que, dans ses conclusions d'appel Mme P... faisait valoir qu'aux termes de l'article 14 du règlement de copropriété « les copropriétaires
devront s'acquitter des dépenses afférentes à tous les éléments décrits comme faisant partie des parties privatives », ce qui comprenait le revêtement des sols et plafonds, les cloisons et menuiseries intérieures, installations sanitaires (article 6 du règlement) de même que les parties de canalisation affectées à l'usage particulier des copropriétaires, se trouvant à l'intérieur des parties privatives jusqu'au branchement ; qu'il était ajouté que Mme P... établissait le coût des travaux destructifs puis de réaménagement « privatif » mis à sa charge ut singuli, en produisant à cet égard un facture de maçonnerie (facture Melaine) d'un montant de 19.000 € ainsi qu'une facture de plomberie (factures DEH) d'un montant total de plus de 27.000 €, outre les surcoûts relevés par l'expert judiciaire et relatifs à différents travaux de réaménagement consécutifs aux travaux de raccordement proprement dits ainsi qu'à des travaux de reprise du réseau des eaux vannes du WC du rez-de-chaussée évalués pour un montant de 9.858,42 € ; qu'il en était déduit que Mme P... justifiait d'un intérêt distinct de celui du syndicat des copropriétaires de sorte qu'elle était recevable à agir en tierce opposition; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu le 20 mars 2017 (n° RG 15/04308) tel que rectifié par l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 (n° RG 17/02777) d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise mais seulement en ce qu'elle a condamné in solidum M. A..., Mme M... et Mme P..., veuve A..., à payer aux époux I...-J..., aux consorts X...- T..., aux époux G...-C... et aux époux K...-W..., ensemble, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, puis, statuant à nouveau sur le chef infirmé, d'avoir débouté les époux I...-J..., aux consorts X...- T..., aux époux G...-C... et aux époux K...-W... de leur demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus et débouté Mme P... du surplus de ses prétentions,
Aux motifs que, sur la recevabilité de la tierce opposition incidente formée par M. A..., Mme M... et Mme P..., épouse A..., contre les décisions de justice subséquentes à l'ordonnance de référé en date du 26 octobre 2012, la cour estimant irrecevable la tierce opposition à l'ordonnance de référé du 26 octobre 2012, la recevabilité de la tierce opposition incidente formée par M. A..., Mme M... et Mme P..., épouse A..., contre les décisions de justice subséquentes ne peut connaître un sort différent,
Alors qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur les première et seconde branches du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme P... de la tierce opposition incidente formée à l'encontre des décisions de justice subséquentes à l'ordonnance rendue le 26 octobre 2012 par le président du tribunal de grande instance d'Orléans qui lui ont été opposées par les intimés en cause d'appel.
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