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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/01290

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01290

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

/ N° RG 25/01290 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRJU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] Greffe des Référés Commerciaux [XXXXXXXX01] N° RG 25/01290 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRJU N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 09/07/2025 à : Me Marc LOCHERT, vestiaire 118 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 09 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 18 Juin 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER ORDONNANCE : - mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A. ENTREPRISE CHARLES BILZ SA immatriculée au RCS STRASBOURG 301 861 472 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Marc LOCHERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.A.S. LE CLOS RIEHL immatriculée au RCS STRASBOURG 902 149 103 [Adresse 4] [Localité 6] non représentée, NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier, Par assignation remise au greffe le 26 mai 2025, la société ENTREPRISE CHARLES BILZ SA a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS LE CLOS RIEHL et tendant à : Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, -déclarer la société ENTREPRISE CHARLES BILZ SA recevable en ses demandes ; Y faisant droit, -condamner la société LE CLOS RIEHL à payer à la société ENTREPRISE CHARLES BILZ SA une somme provisionnelle de 36 571,11 € correspondant aux factures échues non payées outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 septembre 2024 ainsi que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ; -condamner la société LE CLOS RIEHL à payer à la société ENTREPRISE CHARLES BILZ SA une somme provisionnelle d’un montant de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice du fait de la résistance abusive ; -condamner la société LE CLOS RIEHL à verser à la société ENTREPRISE CHARLES BILZ SA la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société LE CLOS RIEHL aux entiers dépens ; -rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit par provision. La société ENTREPRISE CHARLES BILZ SA expose que la société LE CLOS RIEHL lui a confié, suivant marché de travaux du 14 novembre 2023, le lot couverture zinguerie bardage des travaux de construction d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour un prix de 64 450 €. Elle indique avoir réalisé les travaux mais rester dans l’attente du règlement de deux factures, précisant que ces dernières ont été validées par l’architecte conformément aux conventions entre les parties. L’assignation a été signifiée à la société LE CLOS RIEHL par acte délivré le 24 mai 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. La défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, la créance en principal de la société ENTREPRISE CHARLES BILZ SA est justifiée par la production aux débats du marché de travaux du 14 novembre 2023, ds factures des 20 mars 2024 et 24 avril 2024 vérifiées et visées par l’architecte et de la mise en demeure du 26 septembre 2024. Aucune contestation n’est formulée. Il sera en conséquence fait droit à la demande de ce chef. En revanche, la demanderesse ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui couvert par l’intérêt moratoire, sa créance de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé. Les dépens de l’instance seront supportés par la société LE CLOS RIEHL qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la demanderesse à hauteur de 2 000 €. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société LE CLOS RIEHL à payer à la société ENTREPRISE CHARLES BILZ SA une provision de 36 571,11 € (trente-six mille cinq-cent soixante-et onze euros et onze centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 ; Condamnons la société LE CLOS RIEHL à payer à la société ENTREPRISE CHARLES BILZ SA une provision de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Condamnons la société LE CLOS RIEHL aux dépens ; Condamnons la société LE CLOS RIEHL à payer à la société ENTREPRISE CHARLES BILZ SA une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ; Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision ; Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN

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