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Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-19.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.762

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacky X..., 2°/ Mme Annie X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Brugues, Y..., Carretero, Salle, dont le siège est 16, boulebard du Jeu de Paume, ..., défenderesse à la cassation ; La SCP Brugues, Y..., Carretero, Salle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyens unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCP Brugues, Y..., Carretero, Salle, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X..., cessant d'honorer, en 1983, les échéances de remboursement d'un prêt qui leur avait été consenti par la Banque de construction et des travaux publics, aux droits de laquelle se trouve la société Midland bank, ont fait l'objet d'un commandement de saisie immobilière; que la procédure de saisie ayant eu lieu malgré le versement de fonds, les époux X... ont recherché la responsabilité de leur conseil, la SCP Brugues, et de celle du conseil de la société Midland bank; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 juin 1994), statuant sur renvoi après cassation, a retenu une faute à la charge de la SCP Brugues et, tenant compte du comportement des époux X..., a fixé à la somme de 250 000 francs la réparation du préjudice subi par eux; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, dans le dernier état de ses écritures devant la cour d'appel, la SCP Brugues, loin de prétendre avoir conseillé à ses clients de régler par un chèque certifié le montant des frais de procédure qui leur était réclamé, soutenait avoir informé les époux X... de "la nécessité de payer les frais de procédure non pas par chèque certifié, mais sur leur compte personnel sur le Crédit lyonnais" et précisait que "M. Y... de la SCP Brugues n'avait pas à conseiller à ses clients de se présenter à l'audience avec un chèque certifié pour le règlement de frais dont le détail n'avait pas été communiqué"; que la SCP Brugues est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; d'où il suit que le pourvoi incident doit être rejeté ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir limité la réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la faute de la SCP Brugues à 250 000 francs, en se bornant à faire état de leur attitude dilatoire au cours de la procédure sur surenchère et de leur inertie postérieure au jugement d'adjudication au profit de la société Midland bank, sans caractériser la faculté effective qu'ils auraient eu, à ce stade de la procédure, de faire échec à la saisie immobilière à des conditions similaires à celles qui leur étaient offertes au jour de la première adjudication et qu'ils n'avaient pu remplir par la faute de leur conseil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, au cours de la procédure de saisie immobilière, avant comme après l'adjudication du 24 juillet 1984 qui a été suivie d'une vente sur surenchère à l'audience du 31 octobre, les époux X... ont fait preuve d'une inertie qui a été relevée par le jugement statuant sur la validité de cette procédure; qu'elle a encore retenu que les époux X... ont apporté la même inertie à la réception d'une lettre du 16 août par laquelle leur avocat leur conseillait de mettre à profit le laps de temps que leur laissait ladite procédure pour tenter une transaction avec la banque; qu'ayant pu en déduire qu'ils étaient eux-mêmes partiellement responsables du dommage dont ils sollicitaient réparation, c'est par une appréciation souveraine qu'elle a fixé à 250 000 francs l'indemnité réparatrice du préjudice résultant directement pour les époux X... de la faute commise par leur conseil; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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