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Section du Contentieux, 29 avril 2024. 477647

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

477647

Date de décision :

29 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société La Poste à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices nés de l'illégalité de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses maladies déclarées le 12 juin 2012. Par un jugement n° 1804054 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE00019 du 2 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 3 novembre 2023 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desache, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que : - cette décision a été rendue par une juridiction inexistante, donc incompétente ; - la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant qu'il n'existait aucun lien direct entre ses conditions de travail et son état de santé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société La Poste. Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 29 avril 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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