Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00665 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBSE
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- M. [C] [O]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Malaury RIPERT
- CIPAV
- Me Benoît GUILLON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00665 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBSE
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Maxence GALLO Avocat au Barreau de Paris
DÉFENDEUR :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Me Marie DELMAS-LOUVET Avocat au Barreau de Versailles
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière lors des débats et Madame Julie BOUCHARD, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
Pôle social - N° RG 24/00665 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBSE
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 25 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure ayant ordonné la radiation de la présente affaire en l'absence de comparution de Monsieur [C] [O] à l’audience ;
Vu les conclusions déposées par Monsieur [C] [O] demandant au tribunal :
- de condamner la CIPAV à rectifier son relevé de carrière en lui allouant :
- au titre de 2011 : 462,40 pour le régime de base et 400 points pour le régime complémentaire,
- au titre de 2012 : 400 points de retraite complémentaire s'ajoutant aux 468 points de retraite de base déjà alloués,
- au titre de 2018 : validation de quatre trimestres d'activité portant le nombre de points acquis à 321,41 points de base outre 72 points de retraie complémentaire,
- au titre de 2019 : validation de quatre trimestres au lieu de trois portant le nombre de points acquis à 168,20 points de base et 36 points de retraite complémentaire,
- au titre des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 : validation automatique de 400 points par an au titre du régime de base et 72 points minimum acquis au titre du régime complémentaire,
- de condamner la CIPAV à procéder au calcul rectificatif des droits à sa retraite, à dresser un décompte qui lui sera remis en même temps que les montants rectifiés de sa pension de retraite et le règlement des arrérages correspondants, outre la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées par la CIPAV demandant au tribunal de juger du bon calcul des points de retraite de Monsieur [C] [O] et lui attribuer :
- 462,4 points de retraite de base en 2011,
- 467,8 points de retraite de base en 2012,
- 61 points de retraite de base en 2018,
- 61 points de retraite de base en 2019,
- 400 points de retraite de base en 2020,
- 400 points de retraite de base en 2021,
- 400 points de retraite de base en 2022
- et 400 points de retraite de base en 2023,
outre :
- 400 points de retraite complémentaire en 2011,
- 280 points de retraite complémentaire en 2012,
- 72 points de retraite complémentaire en 2018,
- 72 points de retraite complémentaire en 2019,
- 36 points de retraite complémentaire en 2020,
- 36 points de retraite complémentaire en 2021,
- 36 points de retraite complémentaire en 2022
- et 36 points de retraite complémentaire en 2023,
de débouter Monsieur [C] [O] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, les parties représentées par leurs conseils respectifs ont soutenu et développé oralement les conclusions susvisées. L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale relative aux points de retraite de base et complémentaire :
Il résulte de la comparaison des demandes de Monsieur [C] [O] et des offres de la CIPAV que les parties sont d'accord pour lui attribuer :
- au titre des points de retraite de base : 462,4 points pour 2011, 467,8 points pour 2012 et 400 points de retraite de base pour les années 2020 à 2023,
- au titre des points de retraite complémentaire : 400 points pour 2011, 400 points pour 2012, ainsi que cela résulte du corps des écritures de la CIPAV, 72 points de retraite complémentaire en 2018 et 36 points de retraite complémentaire 2019 (la CIPAV indiquant à tort 72 points dans son dispositif).
S’agissant des points de retraite de base pour les années 2018 et 2019, la CIPAV fait valoir que Monsieur [C] [O] n’a déclaré aucun revenu alors que celui-ci a produit deux attestations fiscales de la CIPAV qui indiquent un montant de cotisations versées au cours de l'année 2018 de 24.324,30 euros et pour l’année 2019 de 12.981,49 euros. Il en déduit qu’il a nécessairement eu des revenus et reconstitue le nombre de points auquel il entend prétendre par un calcul qui laisse à penser qu’une confusion est opérée entre les revenus et les cotisations versées.
En effet, le calcul des points de retraite se fait en principe au regard du montant des revenus de l’année en cause, pas au regard des cotisations versées.
En outre, les attestations ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre d’établir qu’il s’agit de cotisations portant sur les années 2018 et 2019.
Au contraire, la pièce n°8 communiquée par la CIPAV est une synthèse des cotisations versées par Monsieur [C] [O] à la CIPAV entre 1996 et 2019 et elle permet de constater que les cotisations versées pour 2018 et 2019 sont de montants bien inférieurs.
Cette synthèse permet en outre d’établir que celui-ci était à jour du versement de ses cotisations à la fin de l’année 2019 mais également qu’il a eu à payer des majorations de retard.
Il convient de rappeler que Monsieur [C] [O] a été victime d’un accident en 2017 et placé en invalidité à 100% à compter du 1er janvier 2020. Ces éléments corroborent l’allégation de la CIPAV d’une absence de revenus sur les années 2018 et 2019, les attestations fiscales versées aux débats pouvant correspondre à l’apurement des cotisations qui restaient dues, condition nécessaire à la perception de la pension d’invalidité à partir de 2020.
Dès lors, les pièces produites par le demandeur ne suffisent pas à faire droit à sa demande de voir porter à 4 le nombre de trimestres validés pour chacune des années 2018 et 2019 ainsi qu’à 321,41 et 168,20 le nombre de points pour les années 2018 et 2019.
Les demandes de ce chef seront rejetées.
S'agissant du calcul de points de retraite pour les années 2020 à 2023, si les parties s'accordent sur 400 points de retraite de base pour ces années-là, elles divergent sur le nombre de points de retraite complémentaire, la CIPAV offrant 36 points de retraite complémentaire, tandis que Monsieur [C] [O] en demande 72, de manière succincte, sans expliciter sérieusement sa demande.
Conformément à l’article 4.29 des statuts de la CIPAV, en cas d’invalidité, la cotisation du régime de la retraite complémentaire est créditée dans la même classe que la cotisation du régime invalidité-décès de l’année précédant le début de la reconnaissance de l’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] a cotisé au titre du régime de l'invalidité-décès pour l'année 2019 en classe A. Il en résulte qu’il a droit à 36 points au titre du régime de retraite complémentaire à compter du 1er janvier 2020 au regard des barèmes des années 2020 à 2023.
S'agissant des points relatifs à l'année 2024, il y a lieu de dire la demande irrecevable, la commission de recours amiable ayant été saisie en 2023 et l’année n’étant pas encore totalement écoulée.
Au regard de ces considérations, la CIPAV sera tenue d’actualiser le relevé de carrière de Monsieur [C] [O] conformément aux indications mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de calcul rectificatif des droits à la retraite, de décompte à remettre en même temps que les montants rectifiés de la pension de retraite et de règlement des arrérages correspondants :
Les demandes seront rejetées, Monsieur [C] [O] ne justifiant pas avoir demandé la liquidation de ses droits à la retraite.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de l’ensemble des erreurs commises par la CIPAV ayant rendu nécessaire d’introduire un recours juridictionnel à l’occasion duquel Monsieur [C] [O] a fait le choix d’être assisté d’un conseil, recours qui a permis à la CIPAV de revoir en grande partie le relevé de situation individuelle de Monsieur [C] [O], il sera fait droit à la demande de celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000,00 euros.
La demande de la CIPAV sur le même fondement sera rejetée.
La CIPAV succombant principalement à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 05 septembre 2024 ;
Dit que la CIPAV doit actualiser le relevé de carrière de Monsieur [C] [O] en mentionnant les éléments suivants :
- 462,4 points de retraite de base en 2011,
- 467,8 points de retraite de base en 2012,
- 61 points de retraite de base en 2018,
- 61 points de retraite de base en 2019,
- 400 points de retraite de base en 2020,
- 400 points de retraite de base en 2021,
- 400 points de retraite de base en 2022
- et 400 points de retraite de base en 2023,
outre :
- 400 points de retraite complémentaire en 2011,
- 400 points de retraite complémentaire en 2012,
- 72 points de retraite complémentaire en 2018,
- 36 points de retraite complémentaire en 2019,
- 36 points de retraite complémentaire en 2020,
- 36 points de retraite complémentaire en 2021,
- 36 points de retraite complémentaire en 2022
- et 36 points de retraite complémentaire en 2023,
Déclare irrecevable la demande au titre de l’année 2024 ;
Déboute Monsieur [C] [O] de ses demandes de calcul rectificatif des droits à la retraite, de décompte à remettre en même temps que les montants rectifiés de la pension de retraite et de règlement des arrérages correspondants ;
Condamne la CIPAV à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CIPAV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CIPAV aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Julie BOUCHARD Madame Béatrice LE BIDEAU
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