Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/00540 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCUJ
Minute : 24/00975
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julien DRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 122
Et
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à personne
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [B], de nationalité marocaine, et Monsieur [O] [Y], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 9] (Maroc). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [T] [Y] le [Date naissance 7] 2000, majeur
- [F] [Y] le [Date naissance 1] 2005, majeur.
Par acte signifié le 11 janvier 2023 à personne, Madame [K] [B], a fait assigner Monsieur [O] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 12 juin 2023, seule l'épouse a comparu, assistée de son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 04 juillet 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à l'épouse à charge pour elle de régler les loyers et charges à compter du départ effectif de l’époux
- dit que l'époux devra quitter le domicile conjugal au plus tard le 04 octobre 2023, à peine d'expulsion
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux
- débouté l’épouse de sa demande de mise à la charge de l’époux des crédits des époux,
- fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme indexée de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total,
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution de l’époux et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 décembre 2023 à l’étude du commissaire de justice, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- dire et juger que le juge français est compétent pour statuer sur l’objet du litige avec application de la loi marocaine aux effets personnels du divorce et de la loi française aux autres demandes des parties
- prononcer le divorce des époux pour raison de discorde conformément aux articles 94 à 97 du code de la famille marocain,
- condamner le père à lui verser 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- ordonner l’exécution provisoire,
- partager les dépens.
Monsieur [O] [Y] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [K] [B] pour un exposé de ses prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024 et l’affaire renvoyée à l'audience de mise en état du 05 février 2024 pour dépôt du dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 04 juillet 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable au divorce;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable aux obligations alimentaires ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [K] [B] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (Maroc), de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [O] [Y] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine,
mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la part contributive de Monsieur [O] [Y] à l'entretien et à l'éducation des enfants [T] [Y] le [Date naissance 7] 2000, majeur et [F] [Y] le [Date naissance 1] 2005, majeur, à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, indexée depuis le 01 janvier 2024, payable à Madame [K] [B], d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée des études, sous réserve de la justification spontanée de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE Madame [K] [B] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [K] [B] et de 50% à la charge de Monsieur [O] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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