Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10358 F
Pourvoi n° C 05-15.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2005 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme S... R... épouse D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. D...
Il est reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné M. D... à payer à Mme R... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant la somme de 150 euros à compter du 31 mai 1999 jusqu'à son prononcé, et à celle de 250 euros à compter de ce prononcé ;
AUX MOTIFS QUE les parties admettent que l'enfant A... né en 1982 est à la charge de sa mère chez qui il réside ; QU'il est démontré que A... D... poursuit des études supérieures, étant inscrit à l'Université de Nancy en vue de l'obtention d'un diplôme universitaire de technologie ; QUE P... D..., salarié d'une association, a déclaré à l'administration fiscale la somme de 10.761 euros pour l'année 2002, seule connue de la cour, ce qui représente 896,75 euros par mois, son bulletin de paie d'octobre 2003, dernière pièce communiquée, faisant état d'un net à payer de 843,82 euros ; QUE par ailleurs il reconnaît être usufruitier d'un bien immobilier à Vandoeuvre (54) dont sa compagne est nue propriétaire ; QUE cependant, il n'indique nullement les revenus que lui procure ce droit ; QU'en outre, il admet être propriétaire en indivision avec sa compagne d'un bien immobilier à Ludres (54) qui constitue leur domicile commun ; QUE, s'il produit une attestation bancaire démontrant qu'il a souscrit avec l'autre co-propriétaire un emprunt d'un montant de 650.000 F pour acquérir ce dernier bien, il ne fait cependant pas valoir que le remboursement de ce prêt grève encore actuellement ses revenus ; QUE d'ailleurs, il convient de relever que s'il est le père d'une fille née en 1999 il ne fournit à la cour aucun montant de ses charges ; QU'S... R... a déclaré à l'administration fiscale pour l'année 2001, seule connue de la cour, des revenus d'un montant de 33.982 euros, ce qui représente une somme mensuelle de 2.831,83 euros ; QU'elle, également, ne fait pas connaître à la juridiction d'appel le montant de ses charges ; QUE la possession par les parties de bons au porteur ne peut être prise en compte dans le présent litige dès lors que cela concerne la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; QUE compte tenu de la situation financière des parties, étant précisé que P... D... a des revenus supérieurs à ceux qu'il déclare, ce qui lui a permis d'acquérir un bien immobilier en indivision, des besoins de A..., âgé de 22 ans, lequel poursuit des études supérieures, il convient de fixer la contribution due par le père pour l'entretien et l'éducation de son fils à la somme indexée de 150 euros par mois à compter du 31 mai 1999 jusqu'au prononcé de la présente décision puis au montant de 250 euros mensuellement avec indexation à compter du prononcé du présent arrêt ;
1- ALORS QUE lorsque le juge fixe une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant pour une période antérieure à la date de sa décision, il doit le faire en fonction des ressources, de chacun des parents, ainsi que des besoins de l'enfant au cours de cette période ; qu'en fixant la contribution due entre le 31 mai 1999 et le prononcé de l'arrêt à une somme de 150 euros, différente de celle (250 euros) fixée pour la période postérieure, sans prendre en considération d'autres éléments que ceux ayant permis la fixation de la contribution postérieure à l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du Code civil ;
2- ALORS en outre, QU'en fixant la contribution à 150 euros entre le 31 mai 1999 et le 14 février 2005 et 250 euros ensuite en prenant en considération des ressources et besoins identiques dans les deux cas, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3- ALORS QUE les juges du fond devaient préciser sur quel élément de preuve ils se fondaient pour énoncer que M. D... avait des revenus supérieurs à ceux qu'il déclarait ; que, faute d'une telle précision, elle a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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