Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-15.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.861
Date de décision :
16 mars 2016
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° A 15-15.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [F], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 7 octobre 2008 a prononcé le divorce de M. [F] et de Mme [U], et homologué leur convention portant règlement des effets du divorce, à laquelle était annexé un état liquidatif de communauté ; que cette convention prévoyait le paiement à l'épouse d'une prestation compensatoire de 100 000 euros et l'état liquidatif le versement d'une soulte au profit de celle-ci de 250 000 euros ; qu'il stipulait aussi une clause pénale à hauteur de 6 % des sommes restant dues en cas de défaut de paiement de la soulte à son échéance dans un délai de trente jours à compter d'un commandement de payer ; que, soutenant que la totalité des sommes qui lui étaient dues n'avaient pas été payées à leur échéance, Mme [U] a fait pratiquer le 7 juin 2012 une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [F] pour les sommes de 11 250 euros au titre de la prestation compensatoire et celle de 71 527,04 euros au titre de la soulte ; que M. [F] a saisi un juge de l'exécution ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ainsi que sur les première et quatrième branches du troisième moyen, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Attendu que, pour valider la saisie-attribution à hauteur de 73 465,04 euros en principal, l'arrêt retient qu'il convient de déduire des sommes réclamées par Mme [U] le montant des factures que M. [F] justifie avoir réglées pour le compte de cette dernière à hauteur de 29 669,75 euros, auquel doit s'ajouter un complément de frais de procédure de 1 239,91 euros à partager entre les ex-époux, soit une somme de 30 289,71 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans déduire ni la moitié de la totalité des frais de procédure qu'elle constatait que M. [F] avait pris en charge à hauteur de 22 851,29 euros pour le compte des deux époux, ni le virement notarial d'un montant de 1 178 euros que Mme [U] reconnaissait avoir reçu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide la saisie-attribution à hauteur de 73 465,04 euros en principal, hors intérêts et frais, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [F].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la saisie attribution pratiquée le 7 juin 2012 sur les comptes bancaires de M. [C] [F] par Mme [Z] [U] était bien fondée et validé cette saisie attribution pour 73 465,04 € en principal, hors intérêts et frais dus.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les accords des parties, Mme [U] étant créancière sur le fondement d'un titre homologuant une convention de divorce notariée et disposant le versement d'une prestation compensatoire pour l'épouse d'un montant de 100 000 euros et le payement d'une soulte de 250 000 euros, le débiteur ne peut prouver par des attestations contre le titre et que dès lors c'est exactement, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la prétention à un accord des parties antérieurement au prononcé du divorce sur une soulte de moindre valeur.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE [C] [F] conteste le bien fondé de la mesure d'exécution en s'appuyant sur des accords entre époux concernant le règlement des conséquences de leur divorce ; qu'il précise que l'accord des époux était le suivant : Mme [U] recevait en solde de tout compte de la liquidation du régime matrimonial, un appartement confortable et adapté acquis par [I] [F] ; que les sommes prévues dans l'état liquidatif (100 000 euros à titre de prestation compensatoire et une soulte de 250 000 euros) n‘étaient prévues que pour coller aux prix envisagé de l'acquisition immobilière ; que l'appartement acquis ayant coûté moins cher, c'est le montant de la soulte qui devait être corrigé dans l'acte ; qu'en l'espèce la convention a fixé le montant de la soulte due par [C] [F] à la somme de 250 000 euros ; que le débiteur indique que c'est par l'effet de sa mauvaise foi qu'[Z] [U] réclame la totalité, après avoir accepté un arrangement ; que force est de constater que cet arrangement n'est pas suffisamment établi par la seule production d'attestations qui ne peuvent valoir contre le titre exécutoire ; que la somme due au titre de la soulte restera à 250 000 euros.
ALORS QU'il résulte de l'application combinée des articles 1341 et 1347 du code civil que s'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, il en est différemment lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, pour établir l'accord de M. [F] et de Mme [U] pour le versement d'une soulte d'un montant inférieur à celui figurant dans l'état liquidatif annexé à la convention de divorce du 5 août 2008, soit 250 000 €, l'exposant s'était prévalu dans ses conclusions d'appel (p.4, al.8), outre des attestations de témoins, de ce que, dans ses propres conclusions d'appel (Cf. conclusions d'appel récapitulatives de Mme [U], p. 4, 8°), son ex épouse avait expressément reconnu qu'un appartement sis dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » à [Localité 1] avait été acquis par M. [F] « pour le compte de son épouse » à un prix de 168 822 € inférieur à celui d'un précédent appartement, Mme [U] ayant elle-même versé aux débats le compromis qu'elle avait signé avec la société dénommée « Le jardin de la rose » ; que, cependant, pour rejeter la prétention de M. [F] à un accord des parties antérieurement au prononcé du divorce sur une soulte de moindre valeur, la cour d'appel s'est contentée de retenir que le débiteur ne pouvait prouver par des attestations contre le titre que constituait la convention de divorce ; qu'en ne recherchant pas si ce compromis de vente, établi au nom de Mme [U] et portant sur un appartement entièrement financé par M. [F], ne constituait pas un commencement de preuve par écrit d'un tel accord, susceptible d'être complété par les attestations produites par l'exposant corroborant l'existence de cet accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1347 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé la saisie attribution pratiquée le 7 juin 2012 sur les comptes bancaires de M. [C] [F] par Mme [Z] [U] pour 73 465,04 € en principal, hors intérêts et frais dus, dont la somme de 11 250 € au titre de la prestation compensatoire due par M. [F].
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le payement de la prestation compensatoire ; que c'est en vain que l'appelant soutient, par la circonstance d'un commandement de payer délivré le 21 octobre 2011 visant la seule soulte, les effets d'une reconnaissance expresse, et univoque, d'un payement intégral antérieur de la prestation compensatoire et par suite, d'une renonciation à la demande en payement faite par lettre de son conseil le 5 septembre 2011, alors que la lettre puis le commandement de payer et le commandement aux fins de saisie vente diligenté le 29 mai 2012 pour l'exécution des deux créances, sont des formalités que la créancière a choisi de mettre graduellement en oeuvre préalablement au recours à la saisie-attribution qu'elle a fait pratiquer par procès-verbal du 7 juin 2012 et ne présument pas d'une renonciation, en sorte que la prétention au payement intégral de la prestation compensatoire antérieurement à la mesure d'exécution forcée est rejetée ; que M. [F] soutenant en cause d'appel que le produit d'une cession de titres d'un compte PEA ouvert au nom de l'épouse au profit de celle-ci réalisé avant le prononcé du divorce, compte alimenté par l'époux durant le mariage, constituerait un payement libératoire, est en voie de rejet, ce versement, provenant de sommes communes aux deux époux par l'effet du régime matrimonial auxquels ils ont choisi de se soumettre et intervenant pendant le mariage, alors que le payement de la prestation compensatoire n'est exigible qu'après le jugement de divorce devenu définitif, la circonstance que cette somme n' apparaît pas dans l'état liquidatif étant inopérante, la seule volonté de M. [F] étant sans effet à lui conférer une nature juridique impropre ; que le divorce étant prononcé par consentement mutuel, les parties, assistées d'un seul conseil, et interrogées par le juge conformément à la loi, étaient en capacité d'apporter toute modification nécessaire à leur convention ; que la cour ajoute que les productions de M. [F] mentionnent un portefeuille PEA au nom de l'époux pour une valeur de 18 797,54 euros à la date du 25 décembre 2008, non porté à l'état liquidatif ainsi qu'autres produits d'épargne pour 96 000 euros, ce qui ajoute à la volonté des parties de ne pas conférer au versement litigieux une nature de prestation compensatoire ; qu'en conséquence le virement de la somme de 11 689,84 euros n' est pas un payement libératoire de la prestation compensatoire ; qu'il reste dû la somme de 11 250 euros ainsi que retenu par le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prestation compensatoire : la convention portant règlement des effets du divorce annexée au jugement du 7 octobre 2008, a prévu que, pour compenser la disparité existant entre les parties du fait de la rupture du mariage, les parties ont convenu que Monsieur [C] [F] versera à son épouse (....) une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 100 000 euros ; que le règlement aura lieu en trois versements de 33 333, 33 euros ; qu'[Z] [U] indique n'avoir reçu qu'une somme de 88 750 euros en 7 versements ; que [C] [F] répond qu'il a versé également une somme de 10 000 euros en 2008 en deux sommes de 2 500 et 7 500 euros. Il fournit son avis d'imposition 2009 pour en justifier ; qu'il apparaît dans le décompte d'[Z] [U] qu'elle a bien reçu 8 750 euros fin 2008 ; que cette somme versée en quatre fois est identifiée sur les relevés de comptes fournis par [C] [F] ; que l'avis d'impôt sur le revenu 2009 indique qu'une somme de 10 000 euros a été déclarée comme prestation compensatoire ; qu'elle n'est pas identifiable sur les relevés bancaires sur lesquels on ne retrouve que 8 750 euros ; que la preuve n'est pas rapportée par [C] [F] qu'il a versé plus que cette somme ; que la vente de titres pour 10 000 euros à l'automne 2009, dont le produit aurait été reversé à [Z] [U] n'est pas plus identifiable sur les relevés bancaires qui ont été produits ; que ce règlement ne sera pas considéré comme acquis ; qu'[Z] [U] a ensuite reçu deux fois 30 000 euros et une fois 20 000 euros ; que ces versements sont identifiables sur les relevés de compte de [C] [F] ; que les paiements de la prestation compensatoire sont justifiés pour une somme de 88 750 euros seulement ; que reste à devoir 11 250 euros sur la prestation compensatoire fixée dans la convention à 100 000 euros.
1) ALORS QUE l'existence d'une renonciation s'apprécie à la date du fait allégué ou de l'acte invoqué comme valant renonciation, peu important l'attitude postérieure de l'auteur de ce fait ou de cet acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [F] soutenait que la circonstance qu'un commandement de payer lui avait été délivré par M. [U] le 21 octobre 2011 visant la seule soulte emportait reconnaissance expresse et non équivoque par cette dernière d'un paiement intégral antérieur de la prestation compensatoire et, par suite, renonciation de Mme [U] à la demande en paiement de cette prestation compensatoire faite par lettre de son conseil en date du 5 septembre précédent ; qu'en écartant l'existence d'une telle renonciation de Mme [U] du seul fait que la créancière avait, ensuite, fait délivrer à M. [F] un commandement de payer et un commandement aux fins de saisie vente le 29 mai 2012 pour l'exécution des deux créances, préalablement à la saisie attribution pratiquée le 7 juin 2012, la cour d'appel, qui s'est placée à des dates postérieures à la date du commandement de payer du 21 octobre 2011, pour apprécier l'existence de la renonciation invoquée par M. [F] comme résultant de ce commandement de payer, a violé les articles 1134 et 1315 du code civil.
2) ALORS QU'en toute hypothèse, le fait que le paiement de la prestation compensatoire ne soit exigible qu'après le jugement de divorce devenu définitif ne fait pas obstacle à ce que l'un des époux se libère par avance et par abandon d'un bien meuble ou immeuble, quand bien même dépendrait-il de la communauté légale ayant existé entre les époux, d'une partie du paiement de la prestation compensatoire à venir ; qu'en l'espèce, M. [F] avait, le 5 octobre 2011, deux jours avant le prononcé du divorce, viré à Mme [U] la somme de 11 689,84 €, produit de la cession des titres du compte PEA ouvert au nom de son épouse et que cette somme avait été exclue de l'état liquidatif ; qu'en retenant que ce virement ne pouvait constituer un paiement libératoire de la prestation compensatoire du fait que ce versement provenait de sommes communes aux deux époux par l'effet de leur régime matrimonial et était intervenu pendant le mariage et ce en raison de ce que le paiement de la prestation compensatoire ne serait exigible qu'après le jugement de divorce, la cour d'appel a violé l'article 274 du code civil.
3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de relever que les productions de M. [F] mentionnaient un portefeuille PEA au nom de l'époux pour une valeur de 18 797,54 € à la date du 25 décembre 2008, lequel n'avait pas été porté à l'état liquidatif, ainsi que d'autres produits d'épargne pour 96 000 €, « ce qui ajoute à la volonté des parties de ne pas conférer au versement litigieux une nature de prestation compensatoire », sans autrement justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé la saisie attribution pratiquée le 7 juin 2012 sur les comptes bancaires de M. [C] [F] par Mme [Z] [U] pour 73 465,04 € en principal, hors intérêts et frais dus, dont la somme de 50 268,34 euros au titre de la soulte due par M. [F].
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le payement de la soulte, c'est à bon droit que le premier juge a écarté diverses dépenses réalisées entre août 2008 et mars 2009 au motif qu'elles ne sont pas identifiables comme réalisées au profit de Mme [U] ; que toutefois en cause d'appel M. [F] justifiant du bien fondé de certaines d'entre elles, les dépenses réalisées pour le compte de Mme [U] sont réintégrées dans les payements réalisés ; que les factures non-contestées par Mme [U] devant le premier juge, ainsi que des factures produites en cause d'appel, dès lors qu'elles identifient exactement Mme [U] comme bénéficiaire, représentant des prestations entre le 22 novembre 2008 et le 9 décembre 2009 (en pièces 12,13,14, 29, 30, 35,37 et 38 ) réglées par M. [F] sont retenues à concurrence de leurs montants représentant la somme de 29 669,75 euros soit 7 788,35 euros (Art. et Confort) + 9 000 euros (Madeco) + 2 392,5 (ste Comptoir du Bâtiment) + 1 858 euros (Mazille) + 1 705 euros ( Baïla ) + 1 265,21 euros ( Garage Cezanne) + 1 365,19 euros ( Ikea)+ 4 296 euros ( Conforama) ; qu'à ces montants doit s'ajouter un complément de frais de procédure (la différence entre 22 851,29 euros et 21 611,38 euros ) de 1 239,91 euros à partager entre les ex-époux, soit à la charge de Mmc [U] une somme de 619,95 euros ; que les payements réalisés par M. [F] s'élèvent à 30 289,71 euros ; que Mme [U] a perçu au titre du prix d'acquisition la somme de 168 822 euros, des payements réalisés pour son compte après divorce à concurrence de 30 289,71 euros soit un total de 199 111,71 euros sur 250 000 euros exigibles à titre de soulte ; que la clause pénale expressément stipulée au profit d'un créancier dépourvu de ressources au jour de l'acte, justifie son maintien au montant initial convenu de 6% des sommes restant dues courant dans les trente jours du commandement de payer du 21 octobre 2011 ; que M. [F] restant devoir 11 250 euros à titre de prestation compensatoire, 50 268,34 euros au titre de la soulte, et 11 946,70 euros au titre de la clause pénale, hors intérêts et frais, la saisie-attribution pratiquée est fondée en son principe et validée pour 73 465,04. euros en principal hors intérêts et frais dus.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE au titre de la soulte, l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le titre exécutoire, ni en suspendre l'exécution ; qu'à défaut d'établir que la partie bénéficiaire a renoncé à l'exécution d'un titre exécutoire, celui-ci doit être exécuté dans les termes fixés ; qu' en l'espèce la convention a fixé le montant de la soulte due par [C] [F] à la somme de 250 000 euros ; que le débiteur indique que c'est par l'effet de sa mauvaise foi qu'[Z] [U] réclame la totalité, après avoir accepté un arrangement ; que force est de constater que cet arrangement n'est pas suffisamment établi par la seule production d'attestations qui ne peuvent valoir contre le titre exécutoire ; que la somme due au titre de la soulte restera à 250 000 euros ; qu'[Z] [U] indique avoir reçu 178 472, 96 euros ; que [C] [F] expose avoir dépensé pour l'installation de son ex-épouse la somme de 36 533 euros et fournit une liste mélangeant des dépenses en grandes surfaces alimentaires, de bricolage, ou encore de garage, d'assurance ; que ces dépenses réalisées entre Août 2008 et Mars 2009 ne sont pas identifiables comme réalisées au profit d'[Z] [U] ; que la liste est une affirmation unilatérale insuffisante à établir la réalité des dépenses dans le cadre de la soulte prévue ; que [C] [F] produit trois factures dont l'affectation n'est pas contestée par [Z] [U], la mention de son adresse figure d'ailleurs sur les documents ; que les factures concernent l'aménagement de la cuisine, dont le montant est pris en compte dans ses calculs par [Z] [U] pour 8 473, 76 euros, une intervention pour divers aménagements (maçonnerie) pour 9 000 euros, ainsi qu'une autre facture de maçonnerie pour 2 392 euros ; que la facture de 9 000 euros n'est pas détaillée ; qu'elle est curieusement établie pour un compte entier, ce qui correspond mal aux factures de maçonnerie. ; mais qu'en l'absence de preuve contraire quant à sa réalité, elle devra être retenue ; que le montant des frais pris en charge par [C] [F] dans le cadre des accords entre époux sera de 19 865, 76 euros, outre un virement notarial rappelé par [Z] [U] pour 1178 euros ; qu'enfin, [C] [F] demande la prise en charge des frais de procédure et condamnations liés au procès engagé par la propriétaire de l'appartement pour lequel un compromis de vente a été signé le 18 Juillet 2008 ; qu'il ressort du dispositif du jugement du 3 Mars 2011 que Monsieur [F] et Madame [U] sont condamnés à régler les sommes de 7 000 euros, un euro, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement a été confirmé par la cour d'Appel dans son arrêt du 20 Mars 2012 qui a ajouté une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'[Z] [U] n'a pas été mise hors de cause, elle doit supporter la charge de ce procès pour moitié ; que [C] [F] justifie du coût total (condamnations, frais et honoraires d'avocat) pour 21 611, 38 euros ; qu'une compensation pourra être réalisée entre les sommes encore dues par [C] [F] pour régler la soulte, et la dette d'[Z] [U] au titre du procès auquel elle était partie et dont elle ne conteste pas ne pas avoir supporté la charge financière ; que sa dette est à ce titre de 21 611, 38 euros /2=10 805,69 euros.
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8, al. 8 à 10), M. [F] avait fait valoir que le juge de l'exécution avait commis une erreur de calcul pour avoir opéré une confusion entre le montant de la facture Art & Confort, soit 7 788,35 €, et le montant des trois factures initialement reconnues par Mme [U] pour un montant total de 8 473,76 €, représentant la facture Darty pour 3 892,96 € et deux factures Castorama de 916 € et 3 664,80 €, la somme de 8 473,76 €, que Mme [U] reconnaissait avoir reçue, correspondant, en effet, à ces trois factures et n'incluant pas la facture Art & Confort de 7 788,35 € ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2) ALORS QU'en outre, dans ses conclusions d'appel (p.11, al. 3 à 5), M. [F] avait fait valoir qu'il avait supporté, au titre de la procédure ayant opposé les époux [S] à Mme [X] et relative à un compromis de vente dont ils s'étaient dédits, la somme de 22 851,29 € et non celle de 21 611,38 € retenue par le juge de l'exécution, et que la moitié de cette somme devait donc être déduite de celle réclamée au titre de la soulte par Mme [U] qui ne contestait pas devoir la moitié des frais générés par cette procédure ; qu'en se bornant à prendre en considération un complément de frais de procédure de 1 239,91 € à partager entre les ex époux sans tenir compte de ce que la totalité des frais générés par ce procès avait été supportée par M. [F] de sorte que la totalité de la moitié de ces frais devait être déduite de la soulte due par l'exposant à Mme [U] ainsi que l'avait retenu le juge de l'exécution (jugement p.4, al.1), la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil.
3) ALORS QUE de surcroît, le juge de l'exécution avait expressément constaté (p.3, al.10), au titre du calcul du montant de la soulte, que Mme [U] avait elle-même reconnu avoir reçu un virement notarial d'un montant de 1 178 euros ; qu'en ne tenant pas compte non plus de cette somme pour le calcul de la soulte due par M. [F] à Mme [U], la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 1315 du code civil.
4) ALORS QUE devant la cour d'appel (conclusions d'appel p.7, al.7), M. [F] avait soutenu que les frais d'installation qu'il avait pris en charge au seul bénéfice de Mme [U] s'élevaient à la somme totale de 36 533,18 € ; qu'il avait visé dans ses conclusions et versé aux débats, pour justifier du montant de cette somme, non seulement le décompte récapitulatif de ladite somme (pièce 10), mais aussi l'ensemble des relevés bancaires et des factures qui corroboraient l'exactitude de ce décompte (notamment, pièces 11 à 14, 28 à 31, etc) ; qu'en se bornant à affirmer que c'était à bon droit que le premier juge avait écarté diverses dépenses réalisées entre août 2008 et mars 2009 dès lors qu'elles n'auraient pas été identifiables sans aucunement expliquer en quoi le rapprochement du décompte produit par M. [F] des relevés bancaires et des factures également versés aux débats par l'exposant n'était pas de nature à établir la réalité du montant des frais d'installation supportés par ce dernier au profit de son ex épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR validé la saisie attribution pratiquée le 7 juin 2012 sur les comptes bancaires de M. [C] [F] par Mme [Z] [U] pour 73 465,04 € en principal, hors intérêts et frais dus, dont la somme de 11 946,70 euros au titre de la clause pénale.
AUX MOTIFS QUE la clause pénale expressément stipulée au profit d'un créancier dépourvu de ressources au jour de l'acte, justifie son maintien au montant initial convenu de 6% des sommes restant dues courant dans les trente jours du commandement de payer du 21 octobre 2011 ; que M. [F] restant devoir 11 250 euros à titre de prestation compensatoire, 50 268,34 euros au titre de la soulte, et 11 946,70 euros au titre de la clause pénale, hors intérêts et frais, la saisie-attribution pratiquée est fondée en son principe et validée pour 73 465,04. euros en principal hors intérêts et frais dus.
1) ALORS QU'aux termes de l'article 1231 du code civil, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme [U] avait déjà perçu, au titre du prix d'acquisition d'un immeuble, la somme de 168 822 € et bénéficié de paiements réalisés pour son compte après divorce, et notamment à titre de frais d'installation, à concurrence de 30 289,71 € ; qu'en ne recherchant pas, même d'office, l'intérêt que l'exécution partielle de M. [F] quant au paiement de la soulte avait procuré à Mme [U] et si, compte tenu de cette exécution partielle, il n'y avait pas lieu à réduction du montant de la clause pénale convenue dans l'état liquidatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231 du code civil.
2) ALORS QU'en tout état de cause, en application de l'article 1152, alinéa 2, du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que, pour apprécier le caractère excessif d'une clause pénale, le juge doit se placer à la date de sa décision ; qu'en retenant que « la clause pénale expressément stipulée au profit d'un créancier dépourvu de ressources au jour de l'acte, justifie son maintien au montant initial convenu de 6 % des sommes restant dues courant dans les trente jours du commandement de payer du 21 octobre 2011 », la cour d'appel, qui s'est ainsi placée pour apprécier le caractère excessif de cette clause pénale à la date de l'état liquidatif contenant cette clause pénale et non à la date de sa décision, quand M. [F] avait depuis lors procédé à de substantiels paiements partiels ayant réduit le montant de sa dette au titre de la soulte due, a violé l'article 1152, alinéa 2, du code civil.
3) ALORS QUE pour apprécier si une clause pénale présente un caractère manifestement excessif susceptible de modération, le juge doit apprécier le préjudice éventuellement subi par le créancier en comparaison du montant de l'indemnité prévue ; qu'en maintenant la clause pénale stipulée dans l'état liquidatif au profit de Mme [U] au montant initial convenu de 6 % des sommes restant dues dans les trente jours d'un commandement de payer sans aucunement apprécier le préjudice qu'aurait éventuellement subi Mme [U], en dépit du paiement partiel de la soulte en sa faveur par M. [F], en comparaison du montant de l'indemnité prévue par cette clause pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [C] [F] à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros en première instance et de 3 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AU MOTIF QU'il sera fait droit aux demandes de Mme [U] sur l'allocation de frais non compris dans les dépens pour la procédure de première instance.
1) ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'est pas fondé à réclamer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant M. [F] à payer à Mme [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 € en première instance ainsi qu'une somme de 3 000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ledit.
2) ALORS QU'en tout état de cause, en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, seul l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander et obtenir du juge la condamnation de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; qu'ainsi en condamnant M. [F], partie perdante, à verser à Mme [U], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ledit article 700 du code de procédure civile ainsi que l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
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