Texte intégral
N° RG 23/00827 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ3H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00849
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Janvier 2023
APPELANTE :
S.C.E.A. FERME [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEES :
Madame [Y] [J] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
Mutualité MSA HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023, délibéré prorogé au 22 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Y] [J] épouse [C] a été embauchée le 20 avril 2017 par la ferme [Adresse 6], anciennement GAEC [Adresse 6] et désormais SCEA, en qualité d'ouvrière agricole. Elle a été victime ce même jour d'un accident du travail ainsi décrit : en descendant du véhicule dans le périmètre du chien, celui-ci est venu la mordre à la jambe gauche. Le certificat médical initial a fait état de "morsure de chiens des deux mollets".
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et aucune conciliation n'ayant été possible, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 16 janvier 2023, a :
- dit que l'accident du travail avait pour cause la faute inexcusable de la SCEA Ferme [Adresse 6],
- fixé au maximum légal la majoration du capital ou de la rente susceptible de revenir à la salariée en cas d'établissement d'un taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail,
- dit le cas échéant que la majoration maximale de la rente suivra le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [C],
Et avant dire-droit, a notamment :
- ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [I],
- fixé la rémunération de l'expert à la somme de 1 200 euros, et dit que les frais d'expertise seraient avancés par la caisse,
- accordé à Mme [C] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- renvoyé Mme [C] devant la MSA Haute-Normandie pour le paiement de la provision et la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
- déclaré opposable à la SCEA Ferme [Adresse 6] la prise en charge de l'accident du travail dont Mme [C] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
- dit que l'action récursoire de la MSA Haute-Normandie pourra s'exercer contre la SCEA Ferme [Adresse 6],
- dit que la SCEA Ferme [Adresse 6] devrait s'acquitter auprès de la MSA Haute-Normandie des conséquences financières de la faute inexcusable,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SCEA Ferme [Adresse 6] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 3 mars 2023, la SCEA Ferme [Adresse 6] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 25 septembre 2023), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCEA Ferme [Adresse 6] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- constater qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- déclarer que l'accident est dû à la propre faute inexcusable de Mme [C],
- débouter Mme [C] de ses demandes,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la MSA,
- débouter la MSA Haute-Normandie de ses demandes de condamnation formées à son encontre,
- débouter Mme [C] de ses demandes de condamnation à son encontre,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux dépens.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 18 septembre 2023), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de débouter la ferme [Adresse 6] de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 4 septembre 2023), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur et quant à l'expertise sollicitée.
Si la cour reconnait la faute inexcusable, elle lui demande de :
- surseoir à statuer sur la majoration de rente et les préjudices, dans l'attente de la fixation de la date de consolidation et du taux d'IPP,
- l'autoriser à récupérer auprès de l'employeur le montant des préjudices dont elle serait amenée à faire l'avance, de la majoration de rente ainsi que de toutes les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, et en tant que de besoin, condamner la ferme [Adresse 6] à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable,
- condamner toutes parties succombantes à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la faute inexcusable
La ferme [Adresse 6] soutient que Mme [C] ne rapporte la preuve d'aucune des deux conditions cumulatives de la faute inexcusable, dès lors que :
- Mme [C] ne justifie pas d'antécédents de morsures par le chien incriminé. En l'absence de difficulté antérieure, l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un risque. L'accident était particulièrement imprévisible et irrésistible dès lors que l'employeur avait donné des consignes et qu'aucun salarié ne devait s'approcher du chien, attaché à sa niche. Le simple fait qu'il s'agit d'un chien de garde, qui a pour vocation de dissuader, ne saurait constituer la preuve de la conscience du danger.
- le chien avait un abri à l'écart du lieu de travail des salariés et était en permanence attaché par une chaîne, qui ne faisait pas une dizaine de mètres mais quelques mètres seulement ; le chien était attaché à sa niche par une chaîne dont la longueur ne pouvait excéder cinq mètres ; la SCEA demandait aux salariés de ne pas entrer dans le périmètre du chien et, pour ce faire, de passer par l'entrée principale ; Mme [C] avait été informée et alertée personnellement du risque concernant le chien de garde. Elle soutient qu'elle n'était pas tenue de mettre en place un plan de circulation au sein de l'exploitation ou de délimiter les espaces interdits, et que Mme [C] ne démontre pas qu'elle aurait commis un quelconque manquement à ses obligations.
Elle ajoute que Mme [C] ne pouvait se rendre dans le périmètre du chien sans se rendre compte par elle-même de la présence de ce dernier ; que ses déclarations n'ont cessé de varier, ce dont l'employeur déduit que les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies. Elle se prévaut en outre d'une faute inexcusable de Mme [C], seule cause de l'accident, en ce que celle-ci qui avait nécessairement vu le chien, a eu un comportement particulièrement inconscient et irrespectueux des consignes en faisant le choix de descendre du camion à proximité de l'animal alors qu'il était attaché.
Mme [C] fait valoir que :
- l'employeur avait parfaitement connaissance des risques encourus par les salariés avec son chien puisqu'elle était la quatrième personne à être mordue par ce dernier ;
- l'employeur n'a pas pris de mesures de prévention ni de protection puisque le chien était certes attaché par une chaine mais que cette dernière était d'une longueur de plus de dix mètres et que cela permettait aisément au chien de se déplacer librement dans la cour accessible à l'ensemble des salariés.
Elle conteste avoir été informée du fait qu'il ne fallait jamais rentrer par l'entrée secondaire, faisant remarquer que si elle l'avait su elle ne serait jamais passée par là, et qu'en tout état de cause Mme [K] lui aurait nécessairement indiqué qu'il ne fallait surtout pas passer par cette entrée.
Sur ce,
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, aucune contradiction de Mme [C] dans ses déclarations ne remet en cause le fait, établi, qu'elle a été mordue par le chien de son employeur alors qu'elle descendait du camion qu'elle venait de conduire dans une cour de ferme par l'entrée secondaire, de sorte que les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées.
L'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du risque de morsure lié à la présence d'un chien de garde, même attaché par une chaine (et peu important sa longueur), mais non muselé et/ou enfermé dans un chenil. Le caractère dissuasif de la présence d'un tel chien résulte à l'évidence de ce qu'il est susceptible de mordre, et participe donc à la caractérisation de la conscience du danger, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'éventuels antécédents de morsure.
Le fait d'attacher le chien était une mesure utile de protection, mais à l'évidence pas suffisante puisque l'accident a eu lieu. Il n'est nullement établi que Mme [C] a été personnellement informée d'une consigne de passer par l'entrée principale, et non secondaire près de laquelle se trouvait le chien. A cet égard, l'employeur ne produit en effet qu'une seule attestation précise, celle de M. [W] dont, en outre, la sincérité est mise en doute par le fait qu'il indique, dans son attestation, ne pas avoir de communauté d'intérêts avec les parties alors qu'il est président d'une société associée du GAEC employeur. Les deux autres attestations à ce sujet évoquent simplement le fait que l'employeur ou les salariés avertissaient les personnes nouvellement embauchées ou les personnes de passage de la nécessité d'éviter le chien, sans établir que cette information avait été personnellement donnée à Mme [C]. L'attestation de Mme [S], qui accompagnait Mme [C] dans le camion, et signale simplement que celle-ci est rentrée dans la ferme par l'entrée secondaire "qui n'est pas l'entrée habituelle", sans préciser si elle lui a dit d'éviter de passer à cet endroit, et sans préciser l'existence d'une consigne en ce sens qui aurait été connue de tous, ne permet pas plus d'établir que Mme [C] était informée d'une telle consigne.
Par ailleurs, il ne peut être reprochée à Mme [C] un manque de bon sens ou de prudence, le comportement de la victime n'étant pas susceptible d'exclure ou de limiter la faute inexcusable de l'employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu cette faute.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, l'attribution d'un capital ou d'une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Les développements de la ferme [Adresse 6] sur l'absence de fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] et de son taux d'incapacité permanente, dans les rapports entre celle-ci et la caisse, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, dans le cadre du litige opposant le salarié à l'employeur, à la majoration de la rente ou du capital alloué(e) une fois caractérisée la faute inexcusable de l'employeur.
Par ailleurs, il est rappelé qu'en application de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de la victime est susceptible d'amener le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet à diminuer la rente, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétence. En l'occurrence, il n'est pas fait état d'une quelconque décision de diminution du montant de la rente.
En l'état, et sans préjudice d'une éventuelle décision de la caisse, il convient de déclarer recevable la demande de la salariée et d'ordonner la majoration à son maximum de la rente ou du capital. Le jugement est confirmé de ce chef.
> la possibilité pour la victime de demander à l'employeur la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Les juridictions ne disposant des éléments techniques nécessaires à l'appréciation de certains postes de préjudice, alors que l'existence même d'un préjudice est avérée, le jugement est confirmé en ce qu'il ordonne une expertise aux fins d'évaluer les préjudices allégués par la victime.
A cet égard, dans la mesure où la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (cf. Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673, Publié au bulletin), ce poste de préjudice doit figurer dans la mission de l'expert.
Par suite, il convient que l'expert évalue les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert par le tribunal sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable, et il n'y a pas lieu d'y ajouter les divers autres postes évoqués par Mme [C] dans ses conclusions, dont certains au demeurant ne présentent pas de composante médicale spécifique.
Le jugement est ainsi infirmé en ce qui concerne la mission confiée à l'expert, qui est précisée comme indiqué au dispositif.
III. Sur la provision
Au regard des éléments versés aux débats, il y a lieu de confirmer le jugement ayant alloué à Mme [C] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
IV. Sur l'avance des sommes allouées et des frais et le recours de la caisse contre l'employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement de ces chefs.
V. Sur les frais du procès
La SCEA Ferme [Adresse 6], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce fondement à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros, en supplément de celle allouée en première instance, qui est confirmée. En revanche, il n'apparaît pas contraire à l'équité de débouter la caisse MSA de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire, sauf s'agissant de la mission d'expertise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare recevable la demande de majoration de rente présentée par Mme [C],
Ajoute à la mission d'expertise définie par le tribunal judiciaire celle de lui donner tous éléments d'évaluation du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail/la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Condamne la SCEA Ferme [Adresse 6] aux dépens d'appel,
Déboute la SCEA Ferme [Adresse 6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA Ferme [Adresse 6] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse MSA Haute-Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE