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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-17.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.728

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10509 F Pourvoi n° S 18-17.728 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 octobre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Matebat, anciennement dénommée Matebat holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Matebat Ile-de-France, elle-même venant aux droits de la société Matebat Nord-Pas-de-Calais, contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... O..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Lille-Douai, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Matebat, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. O... ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Matebat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Matebat Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime M. O... le 24 décembre 2011 a été causé par la faute inexcusable de son employeur, la société Matebat Ile-de-France venant aux droits de la société Matebat Nord-Pas-de-Calais et d'AVOIR en conséquence, avant dire droit sur la réparation des préjudices, désigné le docteur A... comme expert avec pour mission d'examiner M. O... et d'évaluer ses préjudices éventuels, d'AVOIR alloué à M. O... une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, d'AVOIR dit que la CPAM de Lille –Douai pourrait procéder au recouvrement à l'encontre de la société Matebat Ile-de-France venant aux droits de Matebat Nord-Pas-de-Calais des sommes avancées par elle à la victime au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lesquelles comprendront les frais de l'expertise, le montant de la provision accordée, et s'il y a lieu à condamnation ultérieure de ce chef, le capital représentatif de la majoration au maximum du capital revenant à la victime et s'il y a lieu de la majoration de sa rente. AUX MOTIFS QU' il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens du premier de ces textes, lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ou par la personne qu'il s'est substituée ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage et notamment la faute même inexcusable de la victime ; qu'il est établi par les déclarations concordantes de l'employeur et du salarié que lors de l'accident M. O... était monté sur une pile de blocs de béton à une hauteur d'environ 5 mètres pour effectuer le déchargement d'un bloc de béton à l'aide d'une grue au moyen d'une radio commande et qu'il a été heurté par ce bloc ce qui a occasionné sa chute, les autres circonstance de l'accident étant indéterminées ; qu'aux termes de l'article R. 4323-57 du code du travail des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les conditions de la formation exigée à l'article R.4323-55 (notamment pour la conduite des équipements servant au levage), les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite, les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ; qu'aux termes l'arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes: Art. 1 er. - La formation prévue au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l'équipement de travail concerné. Elle peut être dispensée au sein de l'établissement 01.1 assurée par un organisme de formation spécialisé. Art. 2. - En application du deuxième alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci- dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite: - grues à tour; - grues mobiles; - grues auxiliaires de chargement de véhicules; - chariots automoteurs de manutention à conducteur porté; - plates-formes élévatrices mobiles de personnes; - engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté. Art. 3. - L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier. Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants: a) Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail; b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail; c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation. Art. 4. - Sont fixées ci-dessous, par catégories d'équipements, les dates à compter desquelles les conducteurs doivent être titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 233-13 -19 du code du travail ; que pour l'application de ce texte il a été mis en place, à la suite d'une recommandation R377 du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics et du comité technique national des activités du groupe interprofessionnel, un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité ( CACES ) des grues à tour ; que ce CACES correspond au « contrôle des connaissances et savoir- faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail» requis par le b de l'article 3 de l'arrêté précité ; qu'il ne constitue donc en aucun cas une autorisation de conduite de ce type de matériel ; qu'il résulte du texte de l'article 3 de l'arrêté précité que cette autorisation est donnée par le chef de l'établissement dans lequel le salarié va être amené à utiliser ce matériel et qu'elle suppose la justification par la détention d'un diplôme tel que le CACES du contrôle par l'employeur des connaissances et savoir-faire généraux requis mais également l'examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail et la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation ; qu'appliquant ainsi tant la lettre que l'esprit de l'arrêté précité la recommandation R377 produite en pièce n° 20 par l'appelante, prévoit ainsi que le chef d'établissement doit établir et délivrer une autorisation de conduite des grues à tour à tout grutier après s'être assuré qu'il est apte médicalement et qu'il est titulaire du CACES pour la ou les catégories de grues à tour concernées ou d'un diplôme, titre, certificat équivalent et qu'il donne les instructions sur les conditions d'utilisation définies au paragraphe 3 ; que ce paragraphe 3 s'établit comme suit: 3.1 Instructions et/ou consignes générales ; Elles portent notamment sur: - les conditions d'implantation des grues à tour (massifs d'ancrage, voies ... ) - les différents organes de sécurité (limiteur de charge, de moment, contrôleur d'interférence ... ) - les interdictions d'utilisation (telles que, par exemple, élévation de personnes ... ) - les opérations de contrôle et d'entretien à la charge du grutier suivant un document établi par le service matériel de l'entreprise en référence à la notice du constructeur -les principes à respecter lors de la participation du grutier à certaines opérations de montage et démontage -les attributions respectives du personnel d'encadrement et du grutier concernant le fonctionnement et l'utilisation des grues à tour - la manière dont le grutier informe sa hiérarchie des difficultés rencontrées. 3.2 Instructions et/ou consignes particulières ; Elles portent notamment sur : - les caractéristiques de la grue (capacité de levage, hauteur sous crochet, portée maximale ... ) - l'implantation de certaines zones de travail spécifiques (aire de livraison, parc à fers, centrale à béton, zone de préfabrication, de stockage ... ) - les limites d'utilisation compte tenu de l'implantation de la grue à tour (proximité de bâtiments, de voies de circulation routières ou ferrées. de lignes électriques) -les conditions climatiques locales. -les caractéristiques des charges transportées et leurs modalités d'élingage, - les conditions d'utilisation des moyens de communication, - l'organisation des manutentions lorsque le grutier n'a pas de visibilité directe sur la zone d'évolution des charges, -les règles à respecter lors de la mise hors service de la grue (en fin de poste ou en cas d'intempéries), 3.3 Instructions et/ou consignes à donner au personnel d'encadrement. L'employeur s'assure que le personnel d'encadrement du chantier, conducteur de travaux et chef de chantier notamment, a les connaissances relatives aux conditions d'utilisation des grues a tour et aux instructions générales et particulières définies aux 53.1 et 3.2 ci- dessus. 3.4 Instructions et/ou consignes à donner aux grutiers ; Sur chaque chantier, les consignes générales et particulières définies aux § 3.1 et 3.2 font l'objet d'une information du ou des grutier par l'employeur ou le personnel d'encadrement ; que la société Matebat indique que M. O... n'aurait en aucun cas dû se trouver en hauteur sur le bloc de béton pour procéder à la manoeuvre de la grue au moyen de sa télécommande mais que les procédures à respecter au sein de l'entreprise nécessitaient qu'il se trouve au sol pour procéder à cette manoeuvre et elle soutient qu'en se positionnant directement dans la zone de réception de la charge, il est intervenu exactement à l'endroit où il ne devait pas se trouver ce qui constitue une violation grave des règles élémentaires de sécurité ; que l'employeur ne justifie aucunement qu'il se soit assuré lors de l'évaluation du salarié dans la perspective de la délivrance d'une autorisation de conduite d'une grue à tour que ce dernier avait connaissance des instructions à respecter sur le site ou les sites d'utilisation et notamment de l'interdiction d'effectuer une manoeuvre de la grue à partir d'un poste d'intervention situé à hauteur ; que par ailleurs aux termes de l'article R. 4323-41 du code du travail il appartient à l'employeur de prendre des mesures d'organisation pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger les personnes ; qu'il n'est aucunement justifié par la société Matebat qu'elle ait pris les mesures nécessaires d'organisation pour éviter la collision de M. O... par la charge qu'il manipulait et sa chute consécutive ; qu'il s'ensuit que l'employeur a commis deux manquements à des obligations imparties par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail ; qu'il ne pouvait ignorer ou n'aurait pas dû ignorer qu'en omettant de s'assurer lors de la délivrance de l'autorisation de conduite de la grue que le salarié avait connaissance des instructions applicables sur le site en ce qui concerne cette manoeuvre et en omettant de prendre les mesures d'organisation nécessaires pour éviter les risques de collision des salariés, et notamment de l'opérateur de la grue, avec la charge, il exposait ce dernier à un risque d'accident et ne prenait pas les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque ; qu'il a ainsi commis une faute inexcusable ; que l'accident a été rendu possible par les deux carences cumulées précitées de l'employeur et qu'il s'ensuit que la faute inexcusable de ce dernier constitue une des causes nécessaires sans lesquelles l'accident ne serait pas survenu, peu important dans ces conditions que le salarié ait pu commettre une faute inexcusable comme le soutient l'employeur ; qu'il convient en conséquence de confirmer, mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges, les dispositions du jugement déféré disant que l'accident a été causé par la faute inexcusable de l'employeur ; que la faute inexcusable de la victime, qui n'est pas de nature à empêcher la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur si cette dernière est une des causes nécessaires de l'accident, peut cependant permettre de réduire la majoration du capital ou de la rente accordée à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas sollicité par M. O... la majoration à son maximum du capital qui lui a été accordé par notification du 13 mai 2015 de la caisse primaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur l'existence de la faute inexcusable de la victime, alléguée par l'employeur ; qu'aux termes des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'il résulte de ces textes que lorsque la Cour est saisie de l'entier litige par un appel général portant sur un jugement mixte, il lui appartient de statuer sur l'entièreté du litige sans pouvoir renvoyer la cause au premier juge ; que la cour ne disposant pas de suffisamment d'éléments pour statuer sur l'indemnisation des préjudices de la victime en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et l'étendu ainsi que les modalités de la mesure d'instruction décidée par les premiers juges ne pouvant être retenues dans l'intégralité de leur formulation, il convient de réformer de ce chef la décision déférée et d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt ; que le montant de la provision fixée par les premiers juges étant justifiée, il convient par contre de confirmer le jugement de ce chef ; qu'aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale la récupération des préjudices de la victime indemnisée en application de ce texte est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 452-2 du même code, applicable aux termes de l'article 86 II de la loi du 17 décembre 2012 aux majorations de rente et d'indemnités en capital fixées à compter du 1er avril 2013, que la majoration est payées par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminée par décret ; qu'en l'espèce, la majoration du capital revenant à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, si elle est sollicitée par cette dernière, sera nécessairement fixée à une date postérieure au 1er avril 2013 ; qu'il convient donc, réparant l'omission partielle de statuer des premiers juges de ce chef, de dire que la caisse pourra procéder au recouvrement à l'encontre de la société Matebat Nord Pas de Calais des sommes avancées par elle à la victime au titre de l'article L. 452-3 de la sécurité sociale, lesquelles comprendront les frais d'expertise et le montant de la provision venant d'être accordée et qu'elle pourra également procéder au recouvrement, si cette dernière est sollicitée par la victime, du capital représentatif de la majoration au maximum du capital et éventuellement de la rente lui revenant ; qu'enfin, la solution du litige justifie, compte tenu de l'obtention par M. O... de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel, de réformer les dispositions de sursis à statuer de ce chef du jugement déféré lui accorder au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en le déboutant de ses prétentions sur le même fondement au titre de ses frais irrépétibles d'appel engagés à la date des débats. 1° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir justifié s'être assuré, lors de la délivrance de l'autorisation de conduite de la grue, de ce que le salarié avait connaissance des instructions à respecter sur le site et de ne pas avoir justifié, conformément à l'article R. 4323-41 du code du travail, avoir pris les mesures nécessaires d'organisation pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger les personnes ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenait pas de tels moyens, la cour d'appel qui a soulevé d'office ces moyens sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. 2° - ALORS QU'il appartient au salarié de démontrer que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en jugeant établie la faute inexcusable de l'employeur au prétexte qu'il n'avait pas justifié s'être assuré, lors de la délivrance de l'autorisation de conduite de la grue, de ce que le salarié avait connaissance des instructions à respecter sur le site, ni justifié avoir pris les mesures nécessaires d'organisation pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger les personnes lorsqu'il appartenait au salarié de prouver que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. 3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir justifié avoir pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié du risque de collision et de chute auquel il était exposé lors de la manipulation de la grue sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que le salarié avait bénéficié, en 2008 puis 2011, d'une formation CACES grue incluant notamment les techniques d'élingage et les techniques de conduite permettant de ne pas générer de ballant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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