Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'un accident de la circulation survenu le 8 mai 1997, alors qu'elle était passagère d'une motocyclette conduite par M. X..., assuré auprès de la société Mutuelle Aréas assurances, Mme Y... a assigné cet assureur en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (CPAM) ;
Attendu que pour fixer le montant du préjudice soumis à recours subi par Mme Y..., l'arrêt évalue le coût de l'assistance par une tierce personne à la somme de 561 344,00 euros jusqu'au 21 octobre 2005 et à celle de 3 057 310,10 euros au titre du capital représentatif de ces frais pour le futur ; qu'il ajoute au total ainsi obtenu, la somme de 251 193,80 euros au titre des frais futurs médicaux de la CPAM, correspondant également aux frais d'assistance de la victime par une tierce personne ;
Qu'en indemnisant ainsi deux fois le même chef de préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 4 324 029,10 euros le montant du préjudice soumis à recours et condamné la société Mutuelles Aréas assurances à payer à Mme Y... la somme de 1 436 719,00 euros, l'arrêt rendu le 3 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
- Fixe à la somme de 4 072 835,30 euros (4 324 029,10 euros -251 193,80 euros), le montant du préjudice, soumis à recours, subi par Mme Y... ;
- Condamne la société Mutuelles Aréas assurances à payer à Mme Y... la somme de 1 185 525,20 euros (4 072 835,3 euros - 3 057 310,10 euros + 170 000) ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
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