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Tribunal Administratif de MELUN, 07 décembre 2023. 2304260

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2304260

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a refusé de lui communiquer l'arrêté par lequel M. A C, 4e vice-président, a obtenu une délégation à la sobriété énergétique, et des mandats de dépenses de l'établissement public territorial relativement au versement des indemnités des vices-présidents en juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par courrier du 27 juillet 2023, il a donné suite à la demande formulée par le requérant. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, en réponse à une demande de maintien de sa requête, M. B D demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la copie de l'arrêté du président n° A20228785 en date du 8 novembre 2022 portant délégation de fonction et de signature à M. A C, 4ème vice-président chargé de la sobriété énergétique et les mandats de dépenses de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre relativement au versement des indemnités des vice-présidents en juin 2022 ont été communiqués à M. D par courrier du 27 juillet 2023, après l'enregistrement de la requête. Ces pièces ont également été jointes en annexe du mémoire en défense déposé par l'établissement public territorial Grand-Orly Seine le 4 septembre 2023 et communiqué au requérant qui ne conteste pas qu'il s'agit là du document qu'il avait sollicité. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la communication de ces documents, ni sur les conclusions accessoires à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine. Le président de la 8ème chambre, X. Pottier La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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