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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-19.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.196

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Edition affiche impression (EAI), dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de : 1°) Mme Angelina X..., demeurant ... à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), 2°) la société anonyme France affiches (FA), dont le siège est ... à Antony (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Foussard, avocat de la société Edition affiche impression, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... et de la société France affiches, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d! B d! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la cessation de ses fonctions de gérante de la société à responsabilité limitée Edition affiche impression (la société EAI), Mme X... a conclu avec celle-ci une convention en s'engageant "à ne pas travailler ou s'intéresser directement ou indirectement à la clientèle de la société EAI... pendant une période de 2 ans" ; qu'en dédommagement de cette limitation contractuelle apportée à ses futures activités, la société EAI s'est engagée à régler à Mme X... une indemnité forfaitaire de 200 000 francs payable une partie au comptant et le solde en cinq mensualités ; que la société EAI a assigné d'un côté, Mme X... en violation de l'accord susvisé et en paiement de dommages-intérêts, et d'un autre côté, Mme X... et la société France affiches en concurrence déloyale et en paiement in solidum de dommages-intérêts ; Attendu que pour arrêter le montant de la condamnation mise à la charge de Mme X... pour violation de l'accord conclu avec la société EAI dont le préjudice avait été fixé à la somme de 600 000 francs, la cour d'appel a déduit de cette somme celle de 200 000 francs que Mme X... devait percevoir en exécution de cet accord ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la violation par Mme X... de l'interdiction qui lui était faite par l'accord litigieux ne lui permettait plus de prétendre au bénéfice de l'indemnité convenue, contrepartie d'une obligation à laquelle elle s'était soustraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer in solidum avec la société France affiches la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts, à la société EAI, l'arrêt rendu le -d le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme X... et la société France affiches, envers la société Edition affiches impression, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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