Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-19.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.342
Date de décision :
5 juillet 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme FRANCE NORD DISTRIBUTION, dont le siège social est sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit :
1°/ des Etablissements VANDECASTEELE, dont le siège social est sis à (8511) Aalbeke (Belgique) 65 Knokstraat,
2°/ de la société à responsabilité limitée MENUISERIES INDUSTRIELLES DE FRANCE, dont le siège social est sis à Torcy-le-Grand (Aube) Arcis-sur-Aube,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Dupré de Pomarède, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Choucroy, avocat de la société France Nord Distribution, de Me Pradon Jacques, avocat des Etablissements Vandecasteele, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Menuiseries Industrielles de France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1986), que la société Menuiseries industrielles de France (MIF) a commandé à la société France nord distribution (FND) des bois destinés à la confection de maisons individuelles ; que cette société s'est fait livrer ces bois par la société Vandecasteele ; que ceux-ci étant, pour partie, impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, la société MIF, après expertise, a assigné la société FND en dommages-intérêts pour livraison non conforme à la commande et en remboursement du prix des bois non livrés et payés ; que la société FND a appelé en garantie la société Vandecasteele ;
Attendu que la société FND fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée déchue de sa demande en garantie, en ce qui concerne la livraison non conforme, par application de la clause du contrat la liant à la société Vandecasteele limitant à huit jours de la livraison le délai des réclamations, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ainsi que le faisait valoir la société FND dans ses conclusions d'appel, la clause limitative de garantie dont se prévalait la société Vandecasteele ne couvrait que les dommages occasionnés par l'usage de marchandises affectées de vices apparents ou non conformes et que l'expert avait précisé dans son rapport les observations reproduites en annexe, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui fait application de la clause limitative de garantie litigieuse, sans rechercher si, au moment de la livraison et dans le bref délai contractuel de huit jours visé à ladite clause limitative de garantie, le vice dont le bois litigieux était atteint n'était pas un vice caché qu'il était impossible à l'acquéreur de déceler dans ce bref délai, alors, d'autre part, qu'en l'état des observations de l'expert également reproduites ci-dessous, à supposer que le vice dont était atteint le bois litigieux ait eu un caractère apparent, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui a mis en oeuvre la clause limitative de garantie, reproduite en annexe sans vérifier si le bref délai de huit jours stipulé n'interdisait pas toute vérification de la marchandise à l'acquéreur en raison de la nature de cette marchandise et si ladite clause limitative de garantie n'était pas nulle comme abusive, et alors, enfin, que méconnaît aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui met en oeuvre la clause limitative de garantie litigieuse sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société FND également reproduites ci-dessus ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société FND étant un professionnel de la même spécialité que la société Vandecasteele, la clause limitant le délai de réclamation, qu'elle a acceptée, lui est opposable, et qu'il lui appartenait, avant de livrer à son propre acheteur la marchandise, d'en vérifier la conformité, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire les recherches invoquées par les première et deuxième branches du moyen, a répondu en les écartant aux conclusions dont fait état la troisième ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique