Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-23.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-23.369

Date de décision :

18 décembre 2001

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, société anonyme d'assurances dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit : 1 / de la société APV Pavailler équipement, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de M. Alain A..., 3 / de Mme B..., épouse A..., demeurant ensemble ..., 4 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société ID Plus création, demeurant ..., 5 / de M. Alain Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Pavailler équipement, 6 / de M. François Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Pavailler équipement, demeurant tous deux ..., BP 535, L'Impérial, 26000 Valence, 7 / de M. Jean-Pierre Z..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Pavailler équipement, demeurant ..., 8 / de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La France IARD, société anonyme d'assurance dont le siège est ..., 9 / de la société SAEMP, anciennement société Marcel Najac constructions, société anonyme dont le siège est 1, allées des Pionniers de l'Aéropostale, 31031 Toulouse Cedex, 10 / de la compagnie General Accident, société anonyme d'assurances dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie General Accident et la société SAEMP sollicitent leur mise hors de cause ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de Me Cossa, avocat des époux A... et de la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La France IARD, de Me Odent, avocat de la société SAEMP, de Me Blanc, avocat de la compagnie General accident, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut tant à l'encontre de la société APV Pavailler équipement et de MM. Alain et François Y... qu'à l'égard de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SA Pavailler Equipement, et de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Id Plus Création ; Met hors de cause la compagnie General accident et la société SAEMP ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la compagnie Abeille assurances, assureur de la responsabilité décennale de la société ID Plus création, à indemniser l'entier dommage subi par les époux A..., l'arrêt attaqué estime que la garantie de l'assureur était acquise aussi bien lorsque l'assuré exerçait personnellement la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction que lorsqu'il la sous-traitait ; qu'en se prononçant par ces motifs, alors que, selon l'article 1-12 des conditions particulières de la police souscrite par la société ID Plus création, était seule garantie l'activité de l'assuré "donnant en sous-traitance la maîtrise d'oeuvre et l'exécution de tous les travaux", la cour d'appel a dénaturé cette clause ; Et attendu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu à cassation sans renvoi en ce qui concerne la garantie de la compagnie Abeille assurances à l'égard de son assuré, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Abeille assurances à indemniser l'entier dommage des époux A..., l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Et, statuant à nouveau ; Dit que la compagnie Abeille assurances, assureur de la société ID Plus création n'est pas tenue, in solidum avec la société Pavailler équipement, à indemniser l'entier dommage des époux A... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exclusion de ceux de la compagnie General accident et de la société SAEMP qui seront supportés par la compagnie Abeille assurances ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Abeille assurances à payer tant à la compagnie General Accident qu'à la société SAEMP la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz