Texte intégral
SG
LE 13 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/04523 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJEL
Syndicat SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “258 COL LECTIFS”, sis [Adresse 7], [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société SYNDIC IMMO DIRECT
C/
[D] [X] [I] cette constitution fait suite à l’avis de fixation du 14 janvier 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nantes.
Demande en paiement des charges ou des contributions
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Sophie COTE-ZERBIB
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 27
Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO - 164
Me Jean-Sébastien TESLER
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Syndicat SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “258 COL LECTIFS”, sis [Adresse 7], [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la société SYNDIC IMMO DIRECT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [D] [X] [I] cette constitution fait suite à l’avis de fixation du 14 janvier 2022 du président de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nantes., demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [X] [I] est copropriétaire des lots n°487, 505 et 528, au sein de l’immeuble dénommé « 258 COLLECTIFS », sis [Adresse 7].
Par acte de la SCP SILCRET-JEZEQUEL-SIRI, huissiers de justice associés à FONTAINEBLEAU, en date du 4 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS », sis [Adresse 7] lui a fait signifier une sommation d'avoir à régler ses charges de copropriété, pour un montant en principal de 2.344,76 euros, soit, avec les frais, 2497,77 euros.
En l’absence de règlement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS », a saisi le tribunal d'instance, aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [D] [X] [I] au paiement de la somme en principal de 3.405,01 euros, correspondant à son arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 août 2017.
Par jugement en date du 12 janvier 2018, le tribunal d'instance de FONTAINEBLEAU a condamné Madame [D] [X] [I] au paiement des sommes suivantes :
3.017,30 euros, au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 30/08/2017 (3ème trimestre 2017 inclus) ;500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;aux entiers dépens.Une nouvelle mise en demeure a été adressée à Madame [D] [X] [I] le 19 avril 2019, pour des charges impayées postérieurement à celles ayant donné lieu au jugement du tribunal d’instance de FONTAINEBLEAU.
Madame [D] [X] [I] n'ayant pas réglé les causes de cette mise en demeure, une sommation de payer lui a été signifiée le 6 juin 2019, par acte d’huissier, d'avoir à payer une somme en principale de 5.664,10 euros au titre de son arriéré de charges arrêté au 24 mai 2019, soit avec les frais, la somme de 5.837,94 euros.
Madame [D] [X] [I] n'ayant pas réglé les sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « 258 COLLECTIFS » a saisi le tribunal d'instance, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme en principale de 6.676,74 C, selon décompte net arrêté au 8 juillet 2019.
La dette de Madame [D] [X] [I] ayant finalement dépassé la somme de 10.000,00 euros, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « 258 COLLECTIFS » s'est désisté de cette instance, et a saisi le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [D] [X] [I] au paiement de la somme globale de 13.593,26 euros, selon décompte net arrêté au 28 septembre 2020.
Madame [D] [X] [I] a soulevé l’incompétence du tribunal de FONTAINEBLEAU au profit de celui de NANTES, sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile, son domicile étant fixé sur la commune de SAINT HERBLAIN.
Par ordonnance du 1er avril 2021 le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU a prononçé l’incompétence et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de NANTES.
Par dernières conclusions du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires « 258 COLLECTIFS », sis [Adresse 7] a sollicité du tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé «258 COLLECTIFS», sis [Adresse 7], recevable et bien fondé en ses demandes ;
Débouter Madame [D] [X] [I] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
En conséquence :
Condamner en deniers et quittances Madame [D] [X] [I] au versement des sommes suivantes :
13 931,44 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 7 juin 2024 (2e trimestre 2024, travaux ALUR et règlement du 7 mai 2024 inclus), en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 ;1500 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;2 190,24 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 19 avril 2019, date de la mise en demeure.
Rejeter toute demande de délais.
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible.
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » a fait valoir que Madame [D] [X] [I] est copropriétaire des lots n°487, 505 et 528 dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], [Localité 5]. A ce titre, elle est tenue aux charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires.
Madame [D] [X] [I] n’a pas payé les charges entre le 4e trimestre 2017 et le 2e trimestre 2024 inclus.
Elle ne s’est pas acquittée des charges de copropriété impayées malgré des relances par courriers simple ou recommandé avec avis de réception et d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 avril 2019. Depuis lors, la dette d’arriéré s’établit à 13.931,44 euros arrêtée au 7 juin 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également le versement de la somme de 2190,24 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges impayées, ainsi que la somme de 1500 euros pour résistance abusive, dès lors que la défenderesse a cessé de payer ses charges à compter du 1er octobre 2016 et n’a rien mis en œuvre depuis cette date pour couvrir les arriérés de charges, en dépit des procédures engagées. Il souligne qu’elle loue le logement en question depuis août 2021, ce qui a par ailleurs justifié la clôture de son dossier de surendettement le 21 octobre 2021 et qu’elle n’a jamais tenté de le mettre en vente pour honorer ses arriérés de charges.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de délais de paiement de la demanderesse, dès lors qu’elle en a déjà bénéficié, ayant attendu mars 2023 pour reprendre ses règlements.
Par dernières conclusions du 26 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [X] [I] a sollicité du tribunal de :
Vu les articles L162-2 et R162-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L162-2 du code de la consommation,
Vu le jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de NANTES en date du 6 juillet 2023, la lettre de la Commission de Surendettement en date du 08 janvier 2024 informant Madame [X] [I] de la validation des mesures imposées et le décompte du SDC du 07 juin 2024 ;
Vu l’article L722-2 du code de la consommation,
Vu article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le compte rendu de la réunion des copropriétaires en date du 24 novembre 2022 (« AG de l’AFUL »)
A titre principal
Déclarer recevable Madame [D] [X] [I] en ses demandes ;
Vu la saisie-attribution pratiquée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « 258 COLLECTIFS » à hauteur de la somme 1392,02 € et non retenue par le Juge vérificateur ;
Vu l’absence de procès-verbal de mainlevée de la saisie-attribution du 4 août 2022;
Dire et juger que les sommes saisies s’imputent sur les « charges pures » ;
Décerner acte à Madame [D] [X] [I] du paiement des charges courantes de copropriété non contesté par le demandeur,
Décerner acte à Madame [D] [X] [I] du paiement de la somme de 955,59 € par mois depuis février 2024 en application du plan de surendettement du 8 janvier 2024, non contesté par le demandeur,
Dire et juger avant dire droit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « 258 COLLECTIFS » doit produire un décompte des « charges pures » expurgé des frais divers et variés et déduisant la somme résultant des saisie-attribution et du respect du plan de surendettement ;
Dire et juger avant dire droit que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « 258 COLLECTIFS » doit produire un décompte des « charges pures » conforme au « budget revu à la baisse » de près de 50 %, soit de « 4,8 millions d’euros» à « 2,5 millions d’euros (budget prévisionnel pour l’année 2022/2023)
Vu les dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu l’articles 1343-5 du code civil ;
Débouter en conséquence le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé «258 COLLECTIFS» sis [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire à l’encontre de Madame [D] [X] [I] ;
A titre subsidiaire
Accorder à Madame [D] [X] [I] un report dans la limite de deux années, du paiement des sommes pour lesquelles elle ferait l’objet d’une condamnation éventuelle et ce, jusqu’à la vente de l’appartement litigieux.
A titre infiniment subsidiaire
Allouer les plus larges délais de paiement à Madame [D] [X] [I] en cas de condamnation ; avec l’échelonnement du paiement des sommes réclamées sur deux années à raison de 100 € par mois, le solde à la 24 ème échéance avec imputation des paiements sur le capital et non les intérêts en vertu de l’article 1343-5 nouveau du code civil.
En tout état de cause
Constater le paiement par Madame [D] [X] [I] des charges courantes de copropriété à compter du premier trimestre 2023 ;
Constater le paiement par Madame [D] [X] [I] de la somme de 955,59 € par mois depuis février 2024 en application du plan de surendettement du 08 janvier 2024,
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « 258 COLLECTIFS » sis [Adresse 7] à imputer tous les paiements de Madame [D] [X] [I] depuis le 8 mars 2023 sur les charges courantes de copropriété et ce en application de l’article 1342-10 du Code Civil.
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « 258 COLLECTIFS » sis [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire à l’encontre de Madame [D] [X] [I];
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses conclusions, Madame [D] [X] [I] fait valoir la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution à son encontre dès lors qu’elle fait l’objet d’une mesure de surendettement et bénéficie d’un plan de surendettement depuis le 08 janvier 2024.
Elle fait également valoir les problèmes de santé qu’elle a rencontrés depuis le 1er octobre 2018, et qui l’ont empêchée de s’occuper de ses affaires. Elle indique ainsi qu’elle n’a pu régler les charges de copropriété et conteste les demandes faites par le syndicat des copropriétaires au titre des frais engagés et de l’indemnisation pour résistance abusive.
Elle soutient qu’une saisie attribution a été pratiquée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 1392,02 euros et qu’elle a versé la somme de 955,59 euros par mois depuis février 2024, en application du plan de surendettement du 08 janvier 2024 et que ces sommes ne sont pas prises en compte par le demandeur. Elle sollicite également la production de décompte avec les charges pures expurgé des frais.
Elle conteste également le montant des charges réclamées qu’elle impute à des fautes de gestion commises par le syndic.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires, elle fait valoir qu’elle a dû quitter son logement pour des raisons de santé et que sa mise en location lui a imposé des travaux, sans lui apporter de revenus réguliers. Elle indique avoir délivré un congé pour récupérer son bien, mais s’être heurtée à un locataire qui ne payait pas ses loyers et qu’elle a dû faire expulser. Elle a ainsi pu récupérer tardivement un logement rendu inhabitable qu’elle a enfin vendu.
Elle sollicite enfin un report du paiement des sommes qui pourraient être mises à sa charge et indique payer depuis le 08 mars 2023 les charges de copropriété.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 04 juillet 2024 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre de Madame [D] [X] [I] du fait d’une procédure de surendettement
Selon l’article L722-2 du code de la consommation concernant les effets de la recevabilité de la demande de surendettement par la commission, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. »
En l’espèce, Madame [D] [X] [I] fait l’objet d’une procédure de surendettement et des mesures ont été validées avec une application à compter du 29 février 2024.
Toutefois, si la procédure de surendettement suspend et interrompt les procédures d’exécution, elle n’a aucun effet sur la présente procédure qui tend à fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » à l’encontre de Madame [D] [X] [I]. Les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » à l’encontre de Madame [D] [X] [I] sont dès lors recevables.
Sur les charges de copropriété
Au terme de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
L’article 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 (soit les avances provisions et remboursements) portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » produit aux débats :
- un relevé de propriété de Madame [D] [X] [I] portant sur la propriété des lots n°487, 505 et 528 au sein de l’immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 5] ;
- l’historique du compte copropriétaire, la répartition des charges pour les années 2017 à 2024 et positions de compte faisant apparaître un arriéré de charges de 13931,44 euros au 07 mai 2024 et 6312,64 euros de frais de procédure au 02 mars 2023 ;
- les appels et répartition de charges des années 2017 à 2024 ;
- les relances et mises en demeure ;
- les procès-verbaux d’assemblée générale des 25 mars 2017, 31 mars 2018, 27 mai 2019, 22 septembre 2020 et 20 juillet 2021, 17 mai 2022, 09 septembre 2023, 25 mai 2024 avec approbation des comptes et vote des budgets prévisionnels des années 2017 à 2024
- les contrats de syndic pour la période du 25 mars 2017 au 09 mars 2025.
Il découle des procès-verbaux produits que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » est toujours représenté par le cabinet SYNDIC IMMO DISCOUT, que Madame [D] [X] [I] est bien copropriétaire dans la résidence « 258 COLLECTIFS » et ne paie pas régulièrement ses charges.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s’élève à la somme de 13.931,44 euros au titre de l’arriéré de charges selon décompte arrêté au 07 mai 2024.
Ce décompte produit par le syndicat des copropriétaires tient compte des paiements effectués par Madame [D] [X] [I] depuis mars 2023. Madame [D] [X] [I] n’apporte pas d’éléments justifiant de versements supplémentaires à ceux figurant dans le décompte produit.
Madame [D] [X] [I] indique qu’une saisie attribution pour un montant de 1392,02 euros a été pratiquée le 04 août 2022 et n’a pas été prise en considération par le syndicat des copropriétaires dans le décompte de l’arriéré de charges produit.
Madame [D] [X] [I] produit un procès-verbal de saisie-attribution de la somme de 1392, 02 euros en date du 04 août 2022 et une déclaration du tiers saisi. Toutefois, elle n’a pas justifié du fait que cette somme avait été effectivement perçue par le syndicat des copropriétaires. Les échanges entre les conseils des parties, l’huissier de justice, la banque de la défenderesse ne permettent pas d’affirmer que cette somme a été encaissée par le demandeur et doit venir en déduction des arriérés de charges sollicités.
La créance produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2019 dont l’accusé réception est produit. Madame [D] [X] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 13.931,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » sera autorisé à capitaliser les intérêts par année entière sur la somme principale de 13.931,44 euros conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de cette loi précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Ces frais ne sont nécessaires que s’ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences inhabituelles, réelles et nécessaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » sollicite la somme de 6312,64 euros au titre des frais imputables à Madame [D] [X] [I], somme arrêtée au 02 mars 2023.
Dans les frais sollicités figurent les frais de suivi de contentieux et de transmission du dossier à l’huissier qui sont des actes de gestion courante du syndic qui ne peuvent être imputés à la défenderesse.
En outre, tous les frais de justice à compter de l’assignation entrent dans les dépens, ce qui recoupe, au moins en partie, les droits et émoluments des huissiers de justice, ainsi que les frais d’assignation et les honoraires d’avocat entrent dans le champ de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les honoraires du syndic pour le suivi du dossier.
Les frais liés à une injonction de payer du 26 mars 2018, d’un montant de 196 euros, ne sont pas justifiés par le syndicat des copropriétaires, de même que les frais d’hypothèque légale du 28 août et du 02 septembre 2020, dont il n’apparait pas qu’ils soient nécessairement en lien avec la présente créance. Par ailleurs, le coût de la sommation de payer ne saurait être mis à la charge du copropriétaire, dès lors que la mise en demeure peut être utilement faite par lettre recommandée.
Il reste ainsi les frais de mise en demeure du 02 avril 2019, d’un montant de 32,40 euros.
Ainsi, Madame [D] [X] [I] sera-t-elle condamnée au paiement de la somme de 32,40 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS ».
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » démontre avoir multiplié les démarches pour obtenir le paiement des charges de copropriété dues par Madame [D] [X] [I] depuis 2017, en vain.
Il s’ensuit nécessairement une mise en péril de l’équilibre des ressources du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » qui doit pallier les carences d’un de ses copropriétaires.
Par conséquent, Madame [D] [X] [I] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [D] [X] [I]
Madame [D] [X] [I] sollicite des délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite (…) ».
Madame [D] [X] [I] fait l’objet d’une procédure de surendettement dans laquelle des délais de paiement lui ont déjà été accordés. La présente demande de délai de paiement doit dès lors être rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [D] [X] [I], qui succombe à titre principal, sera condamnée, aux dépens de l'instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SELARL AD LITEM JURIS représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [D] [X] [I] est condamnée à verser la somme de 1500 euros, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS », au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les honoraires d’avocat et ceux du syndic pour le suivi du dossier contentieux.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique
DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «258 COLLECTIFS » sis [Adresse 7] à l’encontre de Madame [D] [X] [I] ;
CONDAMNE Madame [D] [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » sis [Adresse 7], la somme de 13.931,44 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 7 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2019 ;
AUTORISE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » sis [Adresse 7], à capitaliser les intérêts par année entière sur la somme principale de 13.931,44 euros;
CONDAMNE Madame [D] [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » sis [Adresse 7], la somme de 32,40 euros au titre des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande de délai de paiement formée par Madame [D] [X] [I] ;
CONDAMNE Madame [D] [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » sis [Adresse 7], la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE Madame [D] [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « 258 COLLECTIFS » sis [Adresse 7], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [D] [X] [I] aux entiers dépens ;
ACCORDE à la SELARL AD LITEM JURIS représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article
699 du code du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE