Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° P 22-18.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [M] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-18.063 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société MMA IARD,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article 612 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée.
2. Les défendeurs au pourvoi soutiennent que le pourvoi est irrecevable en raison d'une déclaration tardive.
3. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à M. [S] le 18 mars 2022 par un acte d'huissier de justice en application de l'article 656 du code de procédure civile.
4. En conséquence, le pourvoi formé le 21 juin 2022 n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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