Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01840 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2XG
LM
PRESIDENT DU TJ DE CARPENTRAS
15 mars 2023
RG:22/00352
S.A.S. [E] PERMIS FORMATION
C/
[L]
Grosse délivrée
le
à Me Guittard
Me Coste
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de CARPENTRAS en date du 15 Mars 2023, N°22/00352
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [E] PERMIS FORMATION
(anciennement BERTRANSPORT Centre de Formation et d'Audit Prévention - Auto-Ecole), immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° B 832 566 129
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GUITTARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Tartanson
INTIMÉ :
Monsieur [T] [L]
né le 19 Janvier 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me Pericchi
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 09 Octobre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Novembre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 28 janvier 2022, M. [T] [L] a vendu à la société Bertransport Centre de Formation et Audit Prévention devenue la SAS [E] Permis Formation, qui en a pris possession le 1er février 2022, un fonds d'auto-école.
Se plaignant de l'inexécution d'engagements contractuels, M. [L] a saisi le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, qui, par ordonnance rendue le 04 mai 2022, a, d'une part, condamné la société Bertransport Centre de Formation et Audit Prévention auto-école à lui restituer un véhicule automobile et à reprendre des contrats de crédit-bail en cours en versant les sommes échues à ce titre depuis la cession du fonds, et d'autre part, écarté la prétention tendant à la poursuite des contrats de formation à la conduite en cours, faute pour le cessionnaire de bénéficier de l'agrément nécessaire.
Par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2022, M. [T] [L] a fait assigner la SAS [E] Permis Formation devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé aux mêmes fins visant à ce qu'il lui soit fait injonction sous astreinte d'exécuter les contrats de formation en cours.
Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a :
- condamné la société Bertransport audit formation auto-école à poursuivre l'exécution des contrats de formation à la conduite signés auprès de M. [L] et non achevés à la date de la cession du 28 janvier 2022, sous astreinte de 750 euros par infraction constatée ;
- dit n'y a voir lieu à référé quant à la demande d'indemnité prévisionnelle ;
- condamné la société Bertransport audit formation auto-école aux dépens ;
- condamné la société Bertransport audit formation auto-école à payer à M. [T] [L] une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 1 500 euros.
Par déclaration du 1 er juin 2023, la SAS [E] Permis Formation a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées le 6 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS [E] Permis Formation, appelante, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
- recevoir la société SPF en son appel et l'y dire bien fondée,
- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a débouté M. [T] [L] de sa demande de provision à valoir sur ses « préjudices et frais occasionnés par l'inexécution de l'acte de cession » ;
- réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- débouter M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [T] [L] à verser à SAS [E] Permis Formation la somme de 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Guittard, Avocat sur son offre de droit.
Au soutien de son appel, elle oppose d'une part que l'acte de cession ne recèle pas la liste des dossiers en cours, d'autre part, que M. [L] ne lui a pas remboursé les sommes perçues.
Elle défend que l'absence de certitude quant aux contrats de formation effectivement en cours au moment de la cession du fonds et l'absence de reversement des sommes perçues par M. [T] [L] excluent qu'il puisse lui être enjoint de les poursuivre.
Elle indique à la cour avoir obtenu son agrément en mars 2022 mais qu'en raison de difficultés administratives persistantes induites par l'indigence de M. [T] [L], le début d'exploitation n'est intervenu officiellement que le 19 mai 2022.
Elle fait grief à l'intimé d'avoir manqué à son obligation de non-concurrence et d'opposer une créance dont il ne rapporte la preuve ni dans son principe, ni dans son quantum pour refuser la rétrocession des sommes dont il ne conteste pas la perception alors que leur reversement est prévu au contrat. Autant d'éléments qui constituent, pour l'appelante, des contestations sérieuses conduisant à la réformation de l'ordonnance déférée.
M. [L] [T], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 7 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de:
-infirmer l'ordonnance du 15/03/23 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé au sujet de la demande d'indemnité provisionnelle ;
-condamner SPF à verser à M. [L] :
* 7.500 € de provision sur l'indemnisation des préjudices et frais occasionnés
par l'inexécution de l'acte de cession ;
* 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
A l'appui de ses écritures, M. [L] [T] soutient que la SAS [E] Permis Formation, qui a obtenu son agrément le 28 mars 2022, est dans l'obligation d'exécuter les contrats de formations en cours conformément aux termes de l'acte de vente. Il explique qu'il ne peut exécuter les contrats litigieux car il doit une garantie d'éviction à l'appelante ainsi qu'une interdiction de rétablissement dans un rayon de 100 kilomètres durant trois années.
S'agissant de la liste des contrats, il indique qu'elle a été établie avec le détail des prestations déjà exécutées et des acomptes perçus par la secrétaire et transmise par courriel antérieurement à la vente du fonds, et considère donc que les deux parties se sont engagées en parfaite connaissance de cause.
S'agissant des comptes entre les parties, M. [L] allègue que la poursuite des contrats n'était pas conditionnée à la reddition des compte, différée et laissée à la responsabilité des parties, et que la compensation était de droit conformément aux articles 1347 et suivants du code civil et prévue par les parties.
Il conteste avoir commis la moindre faute pouvant atténuer son droit à réparation. Il précise ne pas avoir choisi le rédacteur de l'acte et avoir fait le nécessaire pour que les conventions soient exécutées et les comptes faits.
Il soutient enfin que l'inexécution de l'acte de cession lui cause un préjudice moral considérable puisqu'il est victime de diffamation et de calomnies proférées par l'appelante et de faits de harcèlement de la part d'élèves mécontents.
Une clôture de la procédure est intervenue le 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'injonction de poursuivre les contrats de formation à la conduite,
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»
Il convient de rappeler que la condition de l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
L'acte du 28 janvier 2022, stipule au paragraphe « Commandes-marchés et contrats »
« le CEDANT transmet au CESSIONNAIRE qui accepte des commandes et marchés, des contrats de réservation, des contrats d'exclusivité, des contrats de publicité, des contrats de fourniture qu'il a passés.
Le CESSIONNAIRE s'engage à exécuter ceux-ci de manière que le CEDANT ne soit jamais ni inquiété, ni recherché. Le CEDANT atteste ne pas avoir de difficultés ou de contestations quant à l'exécution de ceux-ci et s'engage à verser au CESSIONNAIRE les fonds encaissés, le cas échéant au titre des commandes et contrats à exécuter.
Il est ici précisé que le CESSIONNAIRE récupère également les contrats de formation à la conduite».
L'obligation de la SAS [E] Permis Formation de reprendre les contrats de formation à la conduite en cours à l' entrée en jouissance est stipulée par une clause claire et sujette à aucune interprétation.
D'ailleurs l'intimée ne conteste pas le principe de cette obligation mais oppose l'absence de liste contractuelle desdits contrats et l'absence de reddition des comptes entre les parties, indiquant que le cédant ne lui a pas reversé les sommes perçues au titre des contrats contrairement aux dispositions de l'acte de cession, qu'ainsi il ne peut lui être enjoint de les poursuivre.
S'il est constant que les parties n'ont pas dressé aux termes du contrat de cession la liste nominative des contrats à poursuivre, n'en faisant dès lors pas une condition de cet engagement, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [E] Permis Formation en avait connaissance et était en possession de l'ensemble des dossiers des clients.
En effet, il résulte des attestations de Mme [P] [Y], secrétaire de l'établissement, qu'elle avait édité le 8 janvier 2022, soit avant l'acte de vente, au format Word un tableau récapitulatif des prestations exécutées avant la vente et non payées et celles payées d'avance et encore non réalisées, ce tableau ayant été mis à jour au fur et à mesure des prestations et règlements effectués même après la vente.
Elle indique également avoir informé et montré à Mme [I] [E] que chaque contrat d'élève était rangé avec le dossier correspondant dans l'armoire du bureau et qu'au 23 février 2022, date de son dernier jour de travail, tous les contrats, excepté la dizaine que la cessionnaire avait récupérée pour les avoir avec elle lors de ses premières leçons de conduite, étaient encore rangés avec chacun des dossiers dans ladite armoire.
Ce tableau contenant le nom des clients et leur situation a également été transmis par le conseil de l'appelant par courriel du 4 mars 2022 et dans le cadre de la procédure de première instance puis encore sous bordereau de communication en appel.
L'intimée aux termes de ses conclusions dresse, comme l'a pertinemment relevé le premier juge une liste non négligeable des contrats concernés et figurant dans le tableau transmis.
Mme [E] [I] ne conteste pas dans son mail du 10 janvier 2022, soit antérieurement à la vente, avoir reçu ce tableau et ne conteste pas encore aujourd'hui l'existence de ce tableau ni même que les dossiers des clients étaient à sa disposition au sein de l'établissement
Par ailleurs, la SAS [E] Permis Formation ne soutient au demeurant pas être dans l'ignorance des contrats de formation à poursuivre mais uniquement qu'une liste n'a pas été jointe à l'acte.
En l'état de ces éléments, l'intimée ne peut en conséquence soutenir sérieusement ignorer les contrats de formation qu'elle s'est engagée à exécuter.
Quant aux sommes qui seraient dues par M. [L] au titre des sommes perçues au titre des contrats à poursuivre, elles ne peuvent s'analyser en la contrepartie de l'engagement pris par la SAS [E] Permis Formation ou en une condition à son exécution.
Le premier juge a justement indiqué que la stipulation rappelée ci-avant ne conditionne pas la poursuite des contrats en cours à la résolution des comptes pouvant exister entre les parties.
Les moyens invoqués par l'intimée sont dès lors inopérants.
L'inexécution de l'engagement contractuel n'est pas contesté par la SAS [E] Permis Formation et établi par les nombreuses réclamations des clients, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il y lieu de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.
Sur la demande de provision,
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'appelant sollicite la somme de 7.500 € de provision sur l'indemnisation des préjudices et frais occasionnés par l'inexécution de l'acte de cession.
Cependant, il existe une contestation sérieuse sur la cause du préjudice invoqué et le lien de causalité entre la faute reprochée à l'intimée et le préjudice invoqué par l'appelant en l'état du manquement contractuel allégué par la SAS [E] Permis Formation concernant le paiement des sommes qui seraient dues par M. [L] relatives à la poursuite des contrats en cours.
En conséquence, la décision déférée sera également confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions de l'ordonnance déférée concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [E] Permis Formation supportera les dépens d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'appelant ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [E] Permis Formation aux dépens d'appel,
Condamne la SAS [E] Permis Formation à payer à M. [T] [L] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,