Cour d'appel, 06 mars 2009. 08/00812
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00812
Date de décision :
6 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
A. D. / M. L.
R. G : 08 / 00812
Décision attaquée :
du 14 mai 2007
Origine : conseil de prud'hommes de Vierzon
Mme Caroline X...
C /
Association DES JEUNES CREATEURS VIERZONNAIS
Notification aux parties par expéditions le :
Me MORELLE-Me CLOT
Copie :
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 MARS 2009
No-Pages
APPELANTE :
Madame Caroline X...
...
18100 VIERZON
Représentée par Me MORELLE, membre de la SCP DUCHEZEAU & ASSOCIES (avocats au barreau de BOURGES)
INTIMÉE :
Association DES JEUNES CREATEURS VIERZONNAIS
M. Y... Ahmed, Président
11 bis rue du Péry
18100 VIERZON
Représentée par Me CLOT, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS (avocats au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLEE
CONSEILLERS : Mme GAUDET
M. LACHAL
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET
DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2009, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 06 mars 2009 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire-Prononcé publiquement le 06 mars 2009 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Faits et procédure :
Le 3 juillet 2006, par contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois, Mme Caroline X... a été engagée par l'Association des Jeunes créateurs vierzonnais (AJCV) en qualité de directrice. Le contrat de travail s'est poursuivi au-delà de la date du 3 octobre 2006.
La salariée a été convoquée le 10 novembre 2006 à un entretien préalable au licenciement puis licenciée le 24 novembre 2006.
Le 6 décembre 2006, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail, une indemnité pour irrégularité de procédure, la nullité du licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 14 mai 2007, dont Mme Caroline X... a régulièrement interjeté appel, le conseil de prud'hommes de Vierzon a :
• ordonné la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
• condamné l'Association des Jeunes créateurs vierzonnais à verser à Mme Caroline X... les sommes de :
• 1700 € au titre de l'indemnité de requalification ;
• 850 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure ;
• constaté l'exécution de droit à titre provisoire de la décision ;
• débouté Mme Caroline X... de ses autres demandes ;
• dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Moyens et prétentions des parties :
Mme Caroline X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée et lui a alloué l'indemnité de requalification prévue par la loi, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a relevé une irrégularité de procédure mais de porter l'indemnité allouée à 1700 € et d'infirmer le jugement déféré sur le licenciement. Elle sollicite que soit prononcée la nullité du licenciement, tout en ne demandant pas sa réintégration mais des dommages et intérêts à hauteur de 20 400 €. Subsidiairement, elle demande une somme de 20 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir qu'un contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif même lorsqu'il s'agit d'un contrat d'usage dans un secteur déterminé. Elle ajoute que de plus l'emploi qu'elle occupait constituait une fonction permanente pour l'association, qu'elle a d'ailleurs succédé à quelqu'un qui avait été directeur de l'association pendant dix ans et qu'elle a ensuite été remplacée immédiatement. Elle demande une indemnité de requalification en raison de l'irrégularité du contrat initial. Elle ajoute qu'une indemnité de précarité lui est due puisque l'employeur ne lui a pas proposé un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de la période prévue au contrat à durée déterminée.
En ce qui concerne le licenciement, elle considère que la procédure a été irrégulière, l'entretien préalable ayant été effectué par le secrétaire de l'association et le président n'ayant pas été autorisé pour introduire cette procédure. Par ailleurs, elle estime le licenciement nul car engagé par le président de l'association qui n'avait pas statutairement la possibilité de le faire seul. Elle en déduit qu'il s'agit d'une irrégularité de fond entraînant la nullité du licenciement. Subsidiairement, elle soutient que le licenciement est sans cause. Elle explique que si les demandes de subventions ont été faites avec retard, elles ont néanmoins été obtenues, la CAF ayant même accordé un délai par écrit, l'association se gardant bien de verser aux débats la preuve écrite qu'elle détient. Elle précise que son licenciement était motivé pour une insuffisance professionnelle et qu'elle se demande alors pourquoi son employeur a prolongé son contrat au delà du terme du contrat à durée déterminée. Elle souligne que les attestations de salariés versées aux débats par
l'employeur sont contredites par d'autres attestations de salariés du point information jeunesse géré par l'association. Elle signale qu'elle a été remplacée par la soeur du trésorier de l'association qui n'arrivait pas à se libérer d'un contrat d'accès à l'emploi signé avec la maison de la justice et du droit de Vierzon. Elle en déduit que son licenciement a été fomenté par un petit monde gravitant autour des membres de l'association et de salariés de la ville de Vierzon, anciens de l'association.
En réponse, l'Association des Jeunes créateurs vierzonnais (AJCV) demande à la cour de débouter Mme Caroline X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
Elle explique que le code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée dans les secteurs d'activités dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée tels que le secteur de l'action culturelle ou celui de l'éducation. Elle en déduit que le recours à un contrat à durée déterminée était autorisé pour employer Mme Caroline X.... Elle précise que cette salariée a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat initial et qu'elle n'a donc pas droit à l'indemnité de précarité, qui de plus ne pourrait être que de 510 € pour les trois mois effectués.
En ce qui concerne le licenciement, l'association souligne la demande exagérée représentant 12 mois de salaires alors que la salariée avait une ancienneté de moins de quatre mois et demi. Elle indique que la Cour de Cassation rappelle le principe selon lequel il entre dans les attributions d'un président d'une association, d'une part, de mettre en oeuvre une procédure de licenciement en l'absence de dispositions statutaires contraires attribuant cette compétence à un autre organe et, d'autre part, de déléguer ses pouvoirs au secrétaire de l'association pour que ce dernier procède à l'entretien préalable. Elle en déduit que la procédure est régulière et que le licenciement ne peut être déclaré nul. Elle ajoute qu'elle justifie de l'insuffisance professionnelle de Mme Caroline X... comme le prouvent les attestations des salariés de l'association et de Mme A..., employée de la ville de Vierzon, qui a permis l'obtention des subventions grâce à son intervention. Elle rappelle qu'il rentrait dans les attributions de la directrice de l'association d'obtenir du comptable les éléments permettant de compléter les demandes. Elle souligne que Mme Caroline X... devait faire part de ses difficultés aux membres du bureau de l'association, ce qu'elle n'a pas fait. Elle reconnaît que cette salariée a été remplacée par la
soeur du trésorier de l'association mais que cette embauche n'est absolument pas la cause du licenciement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
Sur quoi, la cour
Sur le contrat de travail :
Attendu qu'en vertu de l'article L. 122 – 3 – 1 devenu L. 1242 – 12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et, à défaut, est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que, même si l'Association des Jeunes créateurs vierzonnais (AJCV) était susceptible de recourir à un contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de certains emplois dans le secteur d'activité de l'action culturelle et de l'enseignement à laquelle elle appartient, il n'en demeure pas moins que ce contrat devait comporter le motif écrit de ce recours spécifique à un tel emploi conformément aux articles L. 122-1-1 (3o) et D. 121-2 devenu L. 1242-2 (3o) et D. 1242-1 du code du travail ; que le contrat la liant à Mme Caroline X... ne comporte pas ce motif spécifique lié à son activité ; que de plus, si dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, il n'en demeure pas moins que l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999 / 70 / CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, l'emploi de directeur de l'association a été occupé pendant une dizaine d'années par un même salarié, puis par Mme Caroline X... en contrat à durée déterminée de trois mois et enfin par la soeur du trésorier de l'association ; qu'ainsi, l'employeur ne démontre pas que cet emploi de directeur avait un caractère temporaire ni qu'il existait un usage dans la profession de pourvoir cet emploi par un contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu qu'en conséquence, par application de l'article L. 122 – 3 – 13 devenu L. 1245 – 1 et L. 1245 – 2 du code du travail, non seulement le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée mais aussi Mme Caroline X... doit recevoir une indemnité de requalification au moins égale au montant de son dernier mois de salaire ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu que l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122 – 3 – 4 du code du travail alors applicable est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ; qu'il en est ainsi lorsque la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée sans proposition de contrat à durée indéterminée par l'employeur ; que tel est le cas en l'espèce, Mme Caroline X... devant alors percevoir une indemnité de précarité de 510 € ;
Sur le licenciement :
Attendu que la procédure de licenciement a été initiée par le président de l'association qui a délégué au secrétaire la réalisation de l'entretien préalable ; qu'en application de l'article 1985 du code civil, un mandat peut être donné verbalement ; que seul le mandat de représentation en justice doit être justifié au préalable conformément à l'article 416 du code de procédure civile ; qu'il s'en déduit que le mandat donné par le président au secrétaire de l'association pouvait être justifié postérieurement à l'entretien préalable ; qu'il en a été ainsi ; qu'il s'en déduit qu'aucune irrégularité de procédure n'a été commise ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Attendu qu'aux termes de l'article 10 du statut de l'association, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile, il est investi de tous les pouvoirs à cet effet et peut déléguer certaines de ses attributions ; qu'aucune clause des statuts ne prévoit qu'une action en justice ou une procédure de licenciement d'un salarié doit être autorisée par le conseil d'administration ou l'assemblée générale ; que le président pouvait alors décider d'une procédure de licenciement ; qu'enfin le conseil d'administration, réuni le 23 novembre 2006, a demandé au président de l'association de notifier à Mme Caroline X... son licenciement, ce qui fut fait le 24 novembre suivant ; qu'en conséquence, la procédure de licenciement n'est entachée d'aucune irrégularité de fond ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, vise uniquement une insuffisance professionnelle, en imputant à la salariée " de nombreuses erreurs et dysfonctionnements gravement préjudiciables aux intérêts de l'association " non portés à la connaissance du vice-président et du secrétaire de celle-ci ;
Attendu que pour caractériser cette insuffisance professionnelle, l'association reproche à sa salariée de ne pas avoir présenté dans les délais une demande de subvention auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Cher ; que cependant, la demande de dossier a été transmise à l'association le 6 juin 2006, soit près d'un mois avant l'embauche de Mme Caroline X... ; que le dossier devait être constitué par les statuts de l'association, la liste des membres du conseil d'administration, un relevé d'identité bancaire ou postal et le bilan des actions 2005-2006 et devait être envoyé avant le 31 août 2006 ; qu'il convient de noter que la personne la plus compétente pour établir un tel dossier était le directeur de l'association embauché depuis une dizaine d'années, présent pendant cette année de référence et encore directeur lors de la réception de la demande alors qu'il devait quitter cet emploi pour travailler dans les services de la ville de Vierzon ; que si le dossier n'a été adressé que le 26 septembre, Mme Caroline X... rappelle à juste titre qu'elle avait demandé des éléments aux personnes présentes pendant l'année scolaire précédente et qu'elle n'avait pas obtenu de réponse en raison de la période de congés ; que par ailleurs, le projet a reçu un avis favorable et les subventions ont été obtenues sans que les services départementaux fassent d'observation sur le retard ;
Attendu qu'ensuite, l'association met en exergue des difficultés que rencontrait Mme Caroline X... pour diriger l'association, à savoir des problèmes relationnels, un déficit de compétence et un refus d'assumer ses responsabilités ; que cependant, les attestations des salariés de l'association et d'un chef de projet de la mairie de Vierzon, dont les termes sont particulièrement laconiques, sont contredites par d'autres attestations émanant de salariés du point information jeunesse géré par la même association ; qu'enfin, il y a lieu de relever que la procédure de licenciement a été initiée un mois après la fin du contrat à durée déterminée pour que soit ensuite embauchée la soeur du trésorier de l'association ; que dans ces conditions, l'employeur ne démontre aucunement une insuffisance professionnelle de la salariée ; que le licenciement se révèle sans cause réelle et sérieuse ; qu'une somme de 3400 € réparera justement le préjudice subi ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
Sur les frais et les dépens :
Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mme Caroline X... la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner l'Association des Jeunes créateurs vierzonnais (AJCV) à lui verser une somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf sur l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'Association des Jeunes créateurs vierzonnais (AJCV) à payer à Mme Caroline X... la somme de 510 € à titre d'indemnité de précarité et la somme de 3400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'Association des Jeunes créateurs vierzonnais (AJCV) aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme Caroline X... la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N. VALLEE
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