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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/07097

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/07097

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2025 N° RG 23/07097 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYTR N° Minute : 25/ AFFAIRE Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ [R] [S] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-François PUGET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0098 DEFENDEUR Monsieur [R] [S] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1938 En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Les 5 novembre 2004, 31 janvier 2005, 26 mars 2007 et 16 avril 2007 la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône Ain aux droits de laquelle se trouve la S.A. Crédit Immobilier de France Développement a prêté à Monsieur et Madame [S] les sommes de 229 444 €, 284 498 €, 330 450 € et 368 615 € destinées à financer l’acquisition de biens immobiliers à vocation locative situés à [Localité 10] (83), [Localité 6] (63), [Localité 7] (84) et [Localité 9] (17), investissements proposés par la société Apollonia. Monsieur et Madame [S] n’ont pas satisfait régulièrement à leur obligation de remboursement. Le 16 août 2010 ils ont été mis en demeure de régulariser leur situation dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier et, à défaut, ils ont été informés du prononcé automatique de la déchéance des termes. Le 9 novembre 2010 ils ont été assignés. Le 17 mai 2011 le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’information pénale en cours au tribunal de grande instance de Marseille et a retiré le dossier du rôle. Le [Date décès 2] 2015 Madame [S] est décédée. Le 26 juillet 2023 la S.A. Crédit Immobilier de France Développement a sollicité la reprise de l’instance et a conclu au fond. Le rétablissement du dossier a été ordonné. La S.A. Crédit Immobilier de France Développement sollicite le remboursement des sommes dues au titre des prêts, la capitalisation des intérêts, le paiement de la somme de 121 300 € à titre de dommages et intérêts, l’allocation de la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles et l’exécution provisoire du jugement. Monsieur [S] n’a pas conclu au fond. Le 12 février 2024 l’ordonnance de clôture a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 13 du code de procédure civile le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. D’après l’article 16 alinéa 3 du même code il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif de la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées à bref délai. Au cas présent la S.A. Crédit Immobilier de France Développement se fonde, implicitement mais nécessairement, sur l’article XI A des conditions générales des prêts qui stipule : “ Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après (...) d) au gré du prêteur quel que soit le type de prêt dans les cas suivants : (...) - défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date (...) ” . Formellement cette clause ne prévoit pas la nécessité d’adresser un courrier prononçant la déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure impartissant un délai de huit jours pour règler les mensualités échues et impayées. Cette clause pourrait ainsi être analysée comme créatrice d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur et, partant, comme abusive en raison de la briéveté du délai imparti par la mise en demeure pour régulariser la situation et, à défaut, par l’automaticité de la déchéance du terme. Les parties seront en conséquence invitées à s’expliquer sur ce qui précède. A cette fin l’ordonnance de clôture sera révoquée et le dossier sera renvoyé à la mise en état. PAR CES MOTIFS RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ; RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 à 9 h 30 pour les conclusions de la S.A. Crédit Immobilier de France Développement sur le caractère abusif de l’article XI A des conditions générales des prêts et ses conséquences, conclusions à signifier avant le 14 septembre 2024, et pour les conclusions en réplique de Monsieur [S] sur les mêmes points, conclusions à signifier avant le 1er novembre 2024 (clôture envisagée) ; RÉSERVE les demandes des parties ; signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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