COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 27 mars 2023. 22LY03100
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03100
Date de décision :
27 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 25 mars 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2201642 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A, représenté par Me N'Diaye, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 septembre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant comorien né le 7 avril 1992, est entré en France le 25 décembre 2015, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement par arrêté du 26 novembre 2020, confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 2022. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 25 mars 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, M. A est père de deux enfants de nationalité française nés le 13 octobre 2018 et le 19 mai 2021, de deux mères différentes. S'il soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leurs naissances, M. A se borne à produire des tickets de caisses, les autres documents étant postérieurs à l'arrêté en litige. Les attestations émanant de proches de M. A et de la mère de son plus jeune enfant ne suffisent pas davantage à démontrer la réalité d'une contribution effective et personnelle de M. A. Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. En tout état de cause, il n'est fait état d'aucun lien régulier entre le père et les enfants, de nature à caractériser une contribution effective à l'éducation de ces derniers. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, eu égard à ce qui est dit au point précédent, la circonstance que les enfants de M. A, à l'entretien et à l'éducation desquels il n'établit pas contribuer, soient appelés à rester avec leur mère en cas de départ du territoire français et ainsi séparés de leur père, ne peut être regardée comme caractérisant une atteinte à leur intérêt supérieur contraire à ces stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 27 mars 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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