Cour de cassation, 30 novembre 1992. 90-83.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.345
Date de décision :
30 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BARADUC-BENABENT et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE GROUPE D'ASSURANCES NATIONAL (GAN),
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre François B..., Jean-François F..., Jean-Paul C..., Huguette G... et Claude E... du chef de recel d'escroqueries, a relaxé les prévenus et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code d de procédure pénale ; insuffisance de motifs, défaut de réponse aux conclusions ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé des fins de la poursuite G..., B..., F..., C... et E... ;
" aux seuls motifs que la cour ne puise pas dans les éléments du dossier la preuve que les prévenus se sont en toute connaissance de cause, prêtés aux opérations frauduleuses de A..., de Y... et de Z... (arrêt attaqué p. 9, 3ème et 5ème considérants, p. 10 ; 2ème et 4ème considérants, et p. 11, 3ème alinéa) ;
" alors que l'appréciation faite par les juges du fond de la mauvaise foi du prévenu n'est souveraine qu'autant qu'elle est déduite de motifs suffisants répondant aux conclusions des parties ; que le GanVie, en demandant la confirmation du jugement, soutenait que l'élément intentionnel du délit de recel était établi par le concours de tous les prévenus, qui se connaissaient, à la gestion du produit des escroqueries, dont ils savaient nécessairement l'existence à partir de la lecture des relevés bancaires qui permettait de vérifier les indications préalablement fournies sur la provenance des sommes ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation, qui avait motivé la décision des premiers juges de retenir la culpabilité des prévenus, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en outre les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que Guy A..., employé du Groupe d'assurances national (GAN) et chef du service des rentes viagères, a été poursuivi pour avoir escroqué son employeur d'une somme de 5 456 974 francs au moyen de faux contrats de rentes viagères ; que cette somme a servi à éteindre les dettes de jeu de Michèle Z... ; que cette dernière, MarieJosé Y..., François B..., JeanFrançois F..., JeanPaul C..., Claude E... et Huguette G..., bénéficiaires des faux contrats de rentes viagères fabriqués par A..., ont été poursuivis chacun d pour recel d'une partie de la somme susdite ; que A..., Michèle Z... et Marie-José Y..., ses concubines, sans emploi et sans ressources, qui fréquentaient les cercles de jeux, ont été condamnés définitivement pour ces faits ; que les autres inculpés ont donné leurs coordonnées bancaires à Michèle Z... et ont reçu :
B..., croupier, 799 885 francs ; F..., directeur de casino, 135 570 francs ; C..., dirigeant d'un casino, 37 978 francs ; E..., directeur d'un club de jeux, 124 844 francs et Huguette G..., hôtesse de ce club, 152 800 francs ; qu'ils ont été condamnés par les premiers juges au motif qu'ils ne pouvaient ignorer, après la lecture des chèques ou des relevés de comptes qui leur étaient adressés, l'origine des fonds ayant crédités leur compte bancaire alors qu'ils n'avaient jamais cotisé au GAN ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer B..., F..., C..., E... et Huguette G..., et débouter le GAN, partie civile, de ses demandes, la cour d'appel se borne à affirmer que malgré l'importance des sommes reçues et le caractère répétitif des versements, n'est pas établie la preuve remptoire que les prévenus connaissaient l'origine frauduleuse des opérations auxquelles ils se prétaient ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, sans mieux s'expliquer sur la connaissance que pouvaient avoir les prévenus de l'origine des fonds versés par le GAN sur le compte bancaire de chacun d'eux, et sans répondre sur ce point aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, n'a pas justifié sa décision ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions civiles concernant les défendeurs au pourvoi l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 13 février 1990 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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