Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 246 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02484 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 20/04702
APPELANTES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro : 440 04 8 8 82
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro: 775 65 2 1 26
représentées par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
INTIMÉE
S.C.I. BBA SENI-WANIR, prise en la personne de sa gérante, Mme [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS du CRETEIL sous le numéro: 429 404 247
représentée par Me Baptiste PREZIOSO de la SELASU Mayer Prezioso, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Tom GUÉLIMI, avocat au barreau de Paris, toque C 1389
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 14 août 2003, la SCI BBA SENI-WANIR (ci-après dénommée la SCI), dont la gérante est Mme [P] [T], a fait l'acquisition de deux studios situés à [Localité 5] (91) moyennant le prix total de 94 518 euros (soit 47 259 euros chacun).
En 2016, Mme [T] a contacté l'étude de Maître [S], notaire à [Localité 6] (91), afin de connaître le montant de la plus-value si ces deux studios étaient vendus moyennant le prix de 110 000 euros chacun. L'étude lui a répondu que ces biens immobiliers ne seraient pas soumis à l'impôt sur la plus-value.
Le 18 septembre 2017, la gérante de la SCI a consenti au notaire deux procurations pour vendre, comportant notamment la clause suivante : « Le promettant donne dès à présent pouvoir au notaire à l'effet de prélever sur le disponible du prix, lors de la publication au service de la publicité foncière de l'acte authentique de vente, le montant de la plus-value pour le verser au trésor public ».
Par actes authentiques reçus le 27 septembre 2017 par Maître [S], la SCI a vendu ces deux biens, l'un à M. [V], l'autre à Mme [G], moyennant le prix de 105 000 euros chacun.
L'article intitulé « Déclaration fiscale - Impôt sur la plus-value » de l'un des deux actes de vente stipulait que « le vendeur déclare ne pas avoir d'impôt sur la plus-value à payer, les éléments de calcul ayant abouti à l'absence de plus-value ».
Le même article du second acte de vente indiquait :
« L'impôt sur la plus-value, s'il existe, sera payé par la société et non par les associés qui resteront toutefois les redevables réels de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value. [...]
Le vendeur donne dès à présent pouvoir au notaire à l'effet de prélever sur le disponible du prix le montant de la plus-value déterminée sur l'imprimé pour le verser au Trésor Public ».
Pour la revente de chacun de ces studios, l'impôt sur la plus-value s'élevait en réalité à la somme de 8 401 euros, soit une somme totale de 16 802 euros.
Au moment de verser les fonds issus de la vente, le notaire a omis de prélever l'impôt sur la plus-value et a reversé à la SCI l'intégralité des sommes.
Le 10 octobre 2017, l'étude notariale a informé Mme [T] qu'à la suite d'une erreur matérielle elle avait omis de prélever le montant de la plus-value sur le prix de vente, et lui a demandé, en sa qualité de gérante de la SCI, de régler la somme de 16 802 euros.
Les différentes demandes présentées par le notaire à la SCI afin d'obtenir la restitution de cette somme sont demeurées vaines.
Selon courrier du 14 octobre 2017, Mme [T] a indiqué au notaire qu'elle mettait en cause sa responsabilité civile professionnelle en rappelant que la décision de vendre avait été prise compte tenu des informations fournies par celui-ci, notamment sur l'absence d'impôt sur la plus-value.
Afin d'éviter des pénalités et intérêts de retard, la publication devant être faite au service de la publicité foncière dans le mois qui suit l'acte de vente, le notaire a fait l'avance de la taxe sur la plus-value auprès des services fiscaux le 24 octobre 2017. Le 6 novembre 2017, il a actionné sa caisse de garantie.
Le 5 octobre 2019, les assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommées les MMA) ont réglé au notaire la somme de 16 802 euros (soit 8 401 euros X 2). Ce règlement était accompagné d'une quittance du 31 octobre 2019, aux termes de laquelle Maître [S] reconnaissait avoir reçu la somme de 16 802 euros et subrogeait les MMA dans tous ses droits et actions à l'encontre de la SCI.
Les assureurs ont adressé à la SCI plusieurs mises en demeure de payer la somme de 16 802 euros correspondant au montant de l'impôt demeurées vaines.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier délivré le 26 août 2020, les MMA ont assigné la SCI devant le tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 16 802 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020, outre la capitalisation des intérêts, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de CRETEIL a :
- condamné la SCI BBA SENI WANIR à payer à la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 16 802,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 ;
- condamné la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI BBA SENI WANIR la somme de 16 802,00 euros à parfaire;
- ordonné la compensation entre les sommes dues ;
- rappelé qu'en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
- rejeté toutes autres demandes, plus amples au contraires, des parties.
Par déclaration électronique du 31 janvier 2022, enregistrée au greffe le 10 février 2022, les MMA ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SCI en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation des chefs de jugement expressément critiqués.
Par conclusions d'appelantes responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, les MMA demandent à la cour, au visa des articles 1302-1, 1303, 1343-2, 1346 et 1346-1 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CRETEIL le 14 décembre 2021 en ce qu'il a :
* condamné la SCI à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 16 802 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, date de la première mise en demeure, et jusqu'au jour du parfait paiement,
* ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
-INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CRETEIL le 14 décembre 2021 en ce qu'il a :
* condamné la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI la somme de 16.802,00 euros à parfaire,
* ordonné la compensation entre les sommes dues,
* laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles,
* rejeté toutes autres demandes, plus amples au contraires, des parties ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des MMA, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- condamner la SCI à payer aux MMA, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI aux entiers dépens ;
Y ajoutant et en tout état de cause,
- juger irrecevable la demande formée par la SCI de voir : « CONDAMNER solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI BBA SENI-WANIR la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts » ;
- condamner la SCI à payer aux MMA, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la SCI aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, la SCI demande à la cour, au visa des articles 1240, 1346-5, 1347 et 1347-1 du code civil, de :
- CONFIRMER le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu'il a :
* condamné la SCI à payer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 16 802,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020,
* condamné la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI la somme de 16 802,00 euros à parfaire,
* ordonné la compensation entre les sommes dues ;
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI BBA SENI-WANIR la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts;
- condamner solidairement les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel, les MMA font valoir en substance que :
- la cour n'étant pas saisie des chefs du jugement non visés dans la déclaration d'appel, la condamnation de la SCI à payer aux MMA la somme de 16 802 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, date de la première mise en demeure, et jusqu'au jour du parfait paiement, est définitive ;
- si par exceptionnel, la cour considérait devoir se prononcer sur ce point, elle ne pourra que confirmer le jugement rendu ; en l'espèce, les MMA se trouvent subrogées par l'effet de la subrogation légale, et de la subrogation conventionnelle matérialisée par la quittance subrogative du 31 octobre 2019, dans les droits et actions de Maître [S] à l'encontre de la SCI ;
- ensuite, Maître [S], notaire instrumentaire, s'est dessaisi par erreur de l'intégralité du prix de vente au profit de la SCI puisqu'il aurait dû, conformément à l'acte de vente, prélever sur le disponible du prix le montant de la plus-value déterminée sur l'imprimé fiscal correspondant pour le verser au Trésor Public ;
- en tout état de cause, le débat relatif à une faute du notaire n'a que peu d'importance ; la faute du notaire n'est pas à l'origine de la fiscalité applicable à l'opération ; ce sont les conséquences de cette faute qui méritent d'être débattues et qui justifient l'appel interjeté par les MMA ;
- pour que la responsabilité du notaire soit engagée, il appartient à la SCI de démontrer non seulement l'existence d'une faute, mais également d'un préjudice né, certain et actuel ayant un lien de causalité direct avec le préjudice allégué ; or cette triple démonstration n'est pas faite ;
- le seul préjudice dont pourrait se prévaloir la SCI est un préjudice de perte de chance qui ne peut jamais être évalué à 100 % de la chance escomptée comme l'a fait le tribunal ;
- la SCI ne démontre pas que mieux informée sur le montant de l'imposition dont elle était redevable dans le cadre de la vente de ses deux appartements, elle aurait renoncé à cette opération ou qu'elle aurait augmenté le prix de vente des biens ;
- s'agissant de la demande formée par la SCI de voir condamner les MMA solidairement à payer à la SCI la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'elle est irrecevable ; en première instance, la SCI a formé une demande identique mais en se prévalant des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; à défaut d'appel incident interjeté, ce chef de jugement n'est donc pas soumis à l'appréciation de la cour et se trouve aujourd'hui définitif .
En réplique, l'intimée rétorque notamment que :
- la SCI est fondée à opposer aux MMA, en leur qualité de créanciers subrogés, l'existence d'un manquement du notaire à son devoir de conseil et de vérification par application de l'article 1346-5 du code civil ;
- il est de jurisprudence constante que le devoir de conseil impose au notaire de prévoir les conséquences fiscales des actes qu'il rédige et d'en informer ses clients ;
- le courriel de Mme [T] du 18 août 2016 contenait toutes les informations relatives aux deux studios dont la vente était envisagée et mentionnait qu'ils avaient « été achetés en 2003 95 000 euros les deux » ; on ne sait comment la clerc de notaire a pu penser « que ces biens avaient été acquis 95 000 euros chacun » au regard de la clarté des informations communiquées;
- en tout état de cause, une simple lecture de l'acte de vente établi le 14 août 2003 par Maître [D] [K], notaire à [Localité 5], aurait permis au notaire de se rendre compte que les deux biens immobiliers avaient été acquis par la SCI pour la somme globale de 94 518 euros ; le notaire aurait alors pu rectifier l'erreur commise le 26 septembre 2017 dans le calcul de l'impôt de la plus-value, et en informer Mme [T] ;
- le notaire a également manqué à son devoir de vérification puisqu'il n'a pas analysé le titre de propriété de la SCI, comme il y était tenu, et a commis des erreurs dans la rédaction des procurations pour vendre, mais également dans celle des actes authentiques de vente ;
- par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a jugé que le notaire a manqué à son devoir de conseil et de vérification et de ce fait a commis une faute ;
- si Mme [T] avait été correctement informée des conséquences fiscales des actes de vente que la SCI envisageait de conclure, elle n'aurait pas pris la décision de vendre les biens immobiliers dont elle était propriétaire et aurait continué à les proposer à la location;
- dans le cadre de la procédure de première instance, il est apparu à la SCI que faire coïncider le montant de la perte de chance subie, d'une part, au montant qui lui était réclamé par les assureurs du notaire, d'autre part, relevait d'une solution juste et équitable pour l'ensemble des parties ;
- la cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a jugé que le préjudice subi par la SCI du fait des fautes commises par le notaire est égal au montant des sommes qui lui sont réclamées par les MMA ;
- il est également demandé à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les obligations réciproques des appelantes, subrogées dans les droits et obligations du notaire, et de la SCI ;
- en dépit de l'évidence de la faute du notaire et du caractère équitable attaché au jugement, les MMA ont interjeté appel de celui-ci ; la présente procédure présente un caractère abusif en ce qu'elle traduit la mauvaise foi dont les appelantes persistent à faire preuve,.
Sur ce,
Le tribunal a condamné la SCI à payer aux MMA la somme de 16 802,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020. Il a ensuite condamné les MMA à payer à la SCI la somme de 16 802,00 euros à parfaire et ordonné la compensation entre les sommes dues.
L'appel interjeté par les MMA tend à la réformation des chefs de jugement en ce qu'il a décidé de condamner les MMA à payer à la SCI la somme de 16 802,00 euros à parfaire, ordonné la compensation entre les sommes dues, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles et rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties. Ainsi les MMA ont interjeté appel uniquement sur leur condamnation, dans le but qu'elle soit réformée, afin de supprimer toute compensation et obtenir le paiement à leur profit de la somme de 16 802 euros.
Dans leurs dernières conclusions les appelantes, ainsi que l'intimée qui n'a pas formé appel incident, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI à payer aux MMA la somme de 16 802,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020.
La cour n'étant pas saisie des chefs du jugement non visés dans la déclaration d'appel, la condamnation de la SCI à payer aux sociétés MMA la somme de 16 802 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020, est définitive. Il n'y a donc pas lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la responsabilité du notaire
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La faute de leur assuré est opposée aux MMA, en qualité d'assureurs de la responsabilité civile professionnelle de Maître [S], notaire.
Le tribunal judiciaire a considéré que le notaire était fautif en ce qu'il avait manqué à son devoir de conseil et n'avait pas procédé aux vérifications des actes qui s'imposaient. Il a condamné les MMA à payer à la SCI la somme de 16 802 euros, à parfaire, au titre du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas vendre les biens immobiliers dont elle était propriétaire, ou de les vendre à des conditions plus avantageuses. Le tribunal a ensuite ordonné la compensation entre les sommes réclamées de part et d'autre.
Pour que la responsabilité du notaire soit engagée, il appartient à la SCI de démontrer non seulement l'existence d'une faute, mais également d'un préjudice né, certain et actuel ayant un lien de causalité direct avec le préjudice allégué.
Sur la faute
Les appelantes considèrent que la faute éventuelle du notaire résulte d'une réponse apportée à un courriel de la gérante de la SCI qui livrait des informations approximatives et qu'en tout état de cause le débat porte davantage sur le préjudice.
L'intimée fait valoir que le notaire est fautif en raison des manquements à l'obligation d'information et de conseil ainsi qu'à l'obligation de procéder à des vérifications sur les actes.
Sur ce,
Le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l'acte auquel il prête son concours. Il est tenu à un devoir de conseil dont il ne peut être déchargé par les compétences personnelles de son client.
De même, afin d'assurer l'efficacité des actes qu'il établit, le notaire est soumis à un devoir de vérification. Il est tenu de rechercher et d'analyser, de façon approfondie, l'ensemble des titres de propriété qui lui sont remis. Si ces recherches ne sont pas ou sont mal effectuées, il commet une faute.
En l'espèce, il est suffisamment établi que le notaire a commis une faute, ce que Maître [S] a d'ailleurs lui-même reconnu aux termes du courrier adressé à la chambre des notaires le 16 novembre 2017.
Il ne peut légitimement reprocher à sa cliente de lui avoir livré des informations approximatives et renvoyer la responsabilité de cette situation à la gérante de la SCI, en soutenant que celle-ci a bénéficié d'une somme de 115 000,00 euros à la suite de la vente des biens immobiliers, et qu'elle ne pouvait donc pas croire qu'elle ne serait pas soumise un impôt sur la plus-value.
Ainsi le notaire a donné une information erronée à Mme [T] le 27 septembre 2016 en lui indiquant que la vente des deux biens immobiliers n'était pas soumise à l'impôt sur la plus-value, s'est abstenu d'analyser l'acte de vente précédemment établi par Maître [K] le 14 août 2003, comme il y était tenu, et a en conséquence, commis des erreurs à la fois dans la rédaction des actes authentiques de vente. Il a ensuite omis de prélever l'impôt sur la plus-value sur les fonds issus de la vente, reversant l'intégralité du prix de vente à la SCI.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le notaire avait manqué à son devoir de conseil et de vérification et de ce fait, commis une faute.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a considéré que le préjudice consécutif à la faute du notaire est nécessairement une perte de chance et l'a évalué à la somme de 16 802 euros, soit la totalité des sommes dues à l'administration fiscale.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement soutenant avoir subi un préjudice dès lors que l'erreur matérielle du notaire a occasionné un complément d'impôt sur la plus-value d'un montant de 16 802 euros et que ce préjudice est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses qui doit être évalué à 100% de la chance perdue.
Les MMA font valoir que la SCI a obtenu 115 000 euros à la suite de l'opération immobilière; que l'erreur du notaire a engendré un complément d'impôt sur la plus-value d'un montant de 16 802 euros ; que le seul préjudice indemnisable est un préjudice de perte de chance de ne pas vendre ses biens ou de les vendre à des conditions différentes ; que la perte de chance ne peut être indemnisée à 100 % et qu'en outre, la SCI ne démontre ni son préjudice ni le lien de causalité résultant de la perte de chance invoquée.
Sur ce,
L'obligation de payer les droits d'enregistrement et taxes de publication, que l'acte authentique mettait à la charge de la venderesse, est la conséquence de la vente. La faute du notaire n'est donc pas à l'origine de la fiscalité applicable à l'opération.
Ainsi, indépendamment des conditions dans lesquelles cet impôt supplémentaire a été révélé, ces sommes étaient dues au Trésor Public par la SCI débitrice des sommes dues à l'administration fiscale au titre de l'impôt sur la plus-value.
Le notaire ne doit répondre des conséquences dommageables d'une information omise sur les incidences juridiques et fiscales de l'acte qu'il établit que si, par suite de cette défaillance, les parties à l'acte n'ont pu prendre la décision que la protection de leurs intérêts leur aurait dictée si elles avaient été correctement informées.
Le préjudice consécutif à la faute du notaire au titre du devoir de conseil dont peut se prévaloir la SCI doit s'analyser en une perte de chance. Constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Ce préjudice doit être prouvé.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, la SCI ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice de perte de chance. L'opération, même en considération de l'impôt sur la plus-value, demeurait intéressante financièrement pour la SCI. A défaut d'autres éléments corroborant le mail du 18 août 2016 produit aux débats, elle ne démontre pas que les mauvais conseils donnés par le notaire sur le régime fiscal applicable l'ont déterminée à procéder à la vente à laquelle elle aurait nécessairement renoncé si elle avait su que l'opération était soumise à une taxe sur la plus-value et que c'est en considération de cette seule information qu'elle a pris alors la décision de vendre les deux studios appartenant à la SCI. Il n'est en outre pas caractérisé de lien de causalité suffisant entre la faute du notaire et le préjudice allégué par la SCI.
Par conséquent, la SCI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les MMA à payer à la SCI la somme de 16 802 euros à parfaire et ordonné la compensation entre les sommes dues.
Sur l'action en indemnisation pour procédure abusive intentée par la SCI
Vu l'article 1240 du code civil ;
La SCI sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation des MMA à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts faisant valoir que la présente procédure traduit la mauvaise foi dont les assureurs persistent à faire preuve et présente un caractère abusif.
Les appelantes font valoir que la demande est irrecevable et en tout état de cause infondée.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité de la demande, compte tenu des termes de la présente décision, il ne peut être considéré que les MMA ont abusé de leur droit d'agir en justice.
La SCI sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
La SCI qui succombe sera condamnée à payer aux MMA une indemnité de 2 000 euros correspondant aux frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 2 000 euros correspondant aux frais irrépétibles de la procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SCI BBA SENI WANIR la somme de 16 802,00 euros à parfaire, ordonné la compensation entre les sommes dues, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles et rejeté toutes autres demandes, plus amples au contraires, des parties ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SCI BBA SENI-WANIR de ses demandes de paiement de la somme de 16 802,00 euros, de sa demande de compensation, et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI BBA SENI-WANIR aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SCI BBA SENI-WANIR à payer aux MMA, SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de la procédure d'appel.
Déboute la SCI BBA SENI-WANIR de sa demande formée ce chef .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE