Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03844 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOI2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° 20/06329
APPELANTE
Madame [V] [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 480
INTIMEE
Association AVEA LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Marie-José BOU, et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration transmise le 9 mars 2022, Mme [V] [R] [E] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 18 février 2022 dans le litige l'opposant à l'association Avea La Poste.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 février 2024.
Les parties ayant fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation, la cour a ordonné une médiation par arrêt du 29 février 2024, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 4 octobre 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [R] [E] demande à la cour de constater son 'désistement d'appel, d'instance et d'action' et de dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2024, l'association Avea La Poste demande à la cour de constater qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Mme [R] [E], de prendre acte de ce désistement et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens en raison de l'accord intervenu.
Par message du 28 juin 2024, les parties ont été informées que compte tenu de l'issue de la médiation et du désistement, la date de renvoi fixée dans l'arrêt du 29 février 2024 était modifiée et avancée au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [R] [E] se désiste de son appel aux fins d'extinction de l'instance et de l'action et l'association Avea La Poste, ayant préalablement formé un appel incident, accepte ce désistement.
Dès lors, le désistement aux fins d'extinction de l'instance et de l'action est parfait. En conséquence, la cour constate l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que son dessaisissement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la cour relève que les parties s'accordent pour que chacune conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Déclare parfait le désistement de son appel de Mme [R] [E] ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour ;
Conformément à l'accord des parties, dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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