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Cour de cassation, 17 septembre 2002. 99-15.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.480

Date de décision :

17 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 4 mars 1999), que la société Cylande a été mise en redressement judiciaire le 9 mai 1996 ; que la poursuite du contrat de bail des locaux appartenant à la société civile immobilière du Rond-Point de Valmy (la SCI) a été décidée ; qu'un plan de continuation a été adopté le 24 juin 1997 ; que la société Cylande ayant déclaré qu'elle résiliait le bail par anticipation, et restitué les locaux le 30 septembre 1997, la SCI a demandé le paiement des loyers et charges qu'elle estimait dus jusqu'à la fin de la période triennale en cours, ainsi que de réparations locatives ; Attendu que la société Cylande reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / que ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 les créances nées après le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que le bailleur réclamait paiement des loyers, charges et indemnités consécutifs à la résiliation du bail et à la libération des lieux le 30 septembre 1997, c'est-à-dire des créances postérieures au jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise en date du 24 juin 1997 ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé par fausse application ledit article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du privilège de l'article 40, le créancier éventuel bénéficiant d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de résiliation de plein droit ou de la notification de ladite décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation ; qu'en faisant ainsi bénéficier du privilège de l'article 40 des créances alléguées par le bailleur devenues exigibles postérieurement à la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'article 40-3 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié ; 3 / que le privilège de l'article 40 ne couvre que les créances de loyers postérieures à l'ouverture de la procédure, jusqu'au moment où l'administrateur décide de résilier le contrat ; qu'en l'espèce, l'administrateur avait décidé, avec autorisation du juge-commissaire, de résilier le bail avec effet au 1er octobre 1997 ; qu'il en résultait nécessairement que le privilège du bailleur ne pouvait s'exercer au-delà du 30 septembre 1997, et que si le bailleur estimait encore disposer d'une créance à l'encontre du preneur à raison de la période postérieure à la résiliation, cette créance, dont le fait générateur, à savoir le renouvellement du bail en date du 1er avril pour une période triennale, était antérieur à l'ouverture de la procédure, se trouvait donc nécessairement éteinte, pour n'avoir pas été déclarée en temps utile entre les mains du représentant des créanciers ; qu'en statuant comme ils ont fait, les juges du fond ont d'une part, méconnu la force de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire du 20 octobre 1997 ayant autorisé la résiliation, et d'autre part violé les articles 40, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, et 66 du décret du 27 décembre ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Cylande ne peut, sans se contredire, soutenir d'un côté que les loyers, charges et indemnités étaient des créances postérieures au jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, et de l'autre, que le fait générateur de ces créances était antérieur à l'ouverture de la procédure collective Attendu, en second lieu, que si les créances nées après le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, elles ne sont pas davantage soumises au régime des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que dès lors le grief par lequel la société Cylande reproche à l'arrêt d'être entré en voie de condamnation à son égard au titre des loyers, charges et réparations locatives litigieux est inopérant ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Rond-Point de Valmy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.

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