Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "Le Maintien à domicile des personnes handicapées" dite "Le Ma Y... Pe H", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM.
Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 1992), que Mme X..., au service de l'association Le Maintien à domicile des personnes handicapées (Le Ma Y... Pe H), en qualité d'auxiliaire de vie pour personnes handicapées, a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps complet et un complément d'indemnités kilométriques ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé ;
Mais attendu que le pourvoi, sous couvert des griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation de la loi, se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association "Le Maintien à domicile des personnes handicapées" dite "Le Ma Y... Pe H", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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