Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société à responsabilité limitée CODIMAU, dont le siège est ..., zone industrielle de Cournon, Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme),
2°) la compagnie PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1°) de Mme veuve X..., née Colette A...,
2°) de Mme Catherine X..., devenue majeure en cours d'instance,
demeurant toutes deux ... (Puy-de-Dôme),
3°) de M. Edouard Y..., demeurant école d'agriculture, Neuvic d'Ussel (Corrèze),
4°) de la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
5°) de la compagnie GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN) INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est ... (9e),
6°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DOME, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; Les consorts X..., la Manufacture française des pneumatiques Michelin et la compagnie GAN incendie accidents ont formé un pourvoi incident subsidiaire contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident subsidiaire invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société CODIMAU et de la compagnie Préservatrice foncière, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts X..., de M. Y..., de la Manufacture française des pneumatiques Michelin et de la compagnie GAN incendie accidents, de Me Foussard, avocat de la CPAM du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 1987), qu'une automobile de la société Michelin, conduite par M. X..., est entrée en collision avec une voiture de la société CODIMAU, conduite par M. B... ; que les deux conducteurs ont été blessés, M. X... mortellement, dans cet accident du travail ; que les ayants droit de M. X... ont demandé à M. B..., à la société CODIMAU et à son assureur, la Préservatrice la réparation de leur préjudice, M. B... et la société CODIMAU formant de leur côté une demande reconventionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a demandé le remboursement des prestations qu'elle avait versées au titre de l'accident du travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a admis que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, d'avoir condamné la société CODIMAU et la Préservatrice à indemniser intégralement le préjudice des consorts X..., alors que lorsque les gardiens de deux véhicules impliqués dans un accident aux circonstances indéterminées sont tenus d'indemniser les dommages subis par des tiers, la dette se diviserait dans leurs rapports réciproques et, par application de l'article L.451 du Code de la sécurité sociale, la victime et ses ayants droit, n'ayant pas d'action contre l'employeur gardien, ne pourraient agir contre l'autre gardien que pour la part de préjudice excédant celle qui aurait été mise à la charge de l'employeur s'il s'était agi d'un accident de droit commun, la caisse de sécurité sociale n'étant admise à poursuivre, selon l'article L.454-1 dudit code, le remboursement de ses prestations que dans la mesure où les indemnités dues par elle dépasseraient celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; Mais attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de la responsabilité de cet accident entre l'employeur ou son préposé et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident, formé à titre subsidiaire ;
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