Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ... de Vinci, 84130 Le Pontet,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de la Banque Chaix, dont le siège est 43, cours Jean Jaurès, 84027 Avignon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la Banque Chaix, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 1997) a condamné Mme X... à exécuter au profit de la Banque Chaix le cautionnement qu'elle avait consenti pour garantir, à concurrence d'un million de francs, les obligations de la société Luc Olivier création envers cette banque ;
Attendu qu'est irrecevable le moyen qui, en ses deux premières branches, soutient une prétention incompatible avec l'argumentation soutenue devant les juges d'appel selon laquelle seul l'article L. 313-10 du Code de la consommation était applicable, et qui, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait, Mme X... n'ayant pas, devant les juges d'appel, recherché la responsabilité de la banque pour lui avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné à ses biens et revenus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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