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Section du Contentieux, 10 décembre 2024. 491988

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

491988

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1811964 du 14 novembre 2022, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus de leurs demandes. Par un arrêt no 23NT00143 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement en tant qu'il leur était défavorable. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ou de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'imposait à l'administration de poursuivre le débat engagé après la réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications formée par l'administration sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'examen de leur situation fiscale personnelle n'avait pas été conduit sans respecter le caractère contradictoire d'une telle procédure ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'ils n'apportaient pas la preuve que les deux crédits bancaires de 50 000 euros identifiés par l'administration correspondaient à un prêt consenti par un tiers. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 décembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

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