Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-19.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.809
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel E..., demeurant "Le Pré du Moulin", 14130 Saint-Martin-Chart Ains, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section sociale), au profit :
1 / de Mme Annie B..., divorcée X..., demeurant ...,
2 / de Mme Nicole D..., demeurant : 14130 Saint-Martin-aux-Chartrains, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes A... Marino, Borra, M. Z..., Mme F..., M. Peyrat, conseillers, MM.
Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. E..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B... et de Mme D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. E..., locataire d'une propriété rurale appartenant aux consorts B..., fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 juin 1993) de prononcer la résiliation du bail pour sous-location d'une maison d'habitation et d'un bâtiment agricole dépendant du fonds loué, alors, selon le moyen "1 ) que ne consent pas une sous-location de bâtiments d'habitation le preneur d'un bien rural qui y loge gratuitement des employés à son service comme le bail l'y autorisait ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par confirmation du jugement entrepris, tout en constatant que M. C... et Mlle Y... étaient employés par M. E... et chargés de la traite des vaches, ce qui excluait toute sous-location à leur profit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-35 du Code rural ;
2 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée, si le bail autorisait M. E..., preneur en place à loger le personnel à son service, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-35 et L. 411-36 du Code rural" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. E... avait mis à la disposition de M. C... et de Mlle Y... la maison d'habitation incluse dans le bail, que ces derniers étaient chargés de la traite des vaches présentes sur l'exploitation et de l'entretien des herbages mais que le paiement de salaires en contrepartie de ces prestations n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. C... et Mlle Y... étaient les employés de M. E..., a pu décider que le travail accompli n'étant que la contrepartie de la jouissance d'un logement et d'un bâtiment annexe dont il constituait le prix, la convention liant M. E... et M. C... et Mlle Y... devait être qualifiée de sous-location ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... à payer, ensemble, à Mmes B... et D... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. E... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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