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Cour d'appel, 09 septembre 2008. 07/01803

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01803

Date de décision :

9 septembre 2008

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Texte intégral

ARRET N° SS 1915/2008 DU 09 SEPTEMBRE 2008 RG : 07/01803 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 20600354 20 juin 2007 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANTE : SA SAINT GOBAIN PONT A MOUSSON 91 avenue de la Libération 54076 NANCY CEDEX Représenté par Me ALLOUCHE substituant Me Marie ALBERTINI (avocats au barreau de PARIS) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY 9 boulevard Joffre 54047 NANCY CEDEX Représenté par Me HORBER substituant Me FAURE (avocats au barreau de NANCY) Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, avisé de la date d'audience, ne s'est ni présenté, ni fait représenter. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur CUNIN, Conseillers : Madame MLYNARCZYK, Monsieur FERRON, Greffier lors des débats : Mme COLETTE DEBATS : En audience publique du 03 Juin 2008 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Septembre 2008; A l'audience du 09 Septembre 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE. Monsieur B..., qui a été salarié en 1947, puis de 1950 à 1984 de la société Saint Gobain, a déclaré le 23 août 2005 une maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis et a produit un certificat médical décrivant ses lésions. La CPAM a procédé à une enquête administrative qui a établi que Monsieur B... avait été exposé aux poussières d'amiante, mais pas dans les conditions fixées par le tableau 30 bis. Le dossier a donc été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Celui-ci a émis le 25 janvier 2006 un avis favorable. La CPAM de Nancy a donc pris en charge la maladie de Monsieur B... au titre de la législation professionnelle. La société Saint Gobain a contesté cette décision et a demandé qu'elle lui soit déclarée inopposable. Mais la Commission de recours amiable a rejeté le 3 août 2006 son recours. La société Saint Gobain a alors saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale. Par jugement en date du 20 juin 2007, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Nancy a confirmé la décision de la Commission de recours amiable et a débouté la société Saint Gobain de ses demandes. La société Saint Gobain a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de l'infirmer en constatant que la procédure n'a pas été conduite contradictoirement à son égard, de sorte que la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable. Elle prétend qu'elle n'a pas eu connaissance de tous les documents du dossier préalablement à la décision de prise en charge par la CPAM, notamment le rapport du médecin conseil de la CPAM et l'avis de l'ingénieur conseil de la CRAM, sur lesquels le CRRMP s'est fondé pour rendre un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Elle estime donc que ces pièces, qui lui font grief, auraient dû lui être communiquées par application de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale. La CPAM de Nancy demande la confirmation du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale et la condamnation de la société Saint Gobain à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la procédure est régulière et a été conduite contradictoirement. Elle fait valoir que le rapport médical adressé au CRRMP ne fait pas partie du dossier administratif et que la communication de ce document ne pouvait intervenir que conformément à la procédure prévue par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l'avis de l'ingénieur de la CRAM a été recueilli oralement par le CRRMP, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de le communiquer à l'employeur. MOTIFS DE LA DECISION. Attendu que la société Saint Gobain prétend que la procédure d'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur B... n'a pas été menée de façon régulière et contradictoire ; qu'elle fait valoir en effet qu'elle n'a pas eu connaissance de l'ensemble du dossier préalablement à la prise de décision par la CPAM, notamment le rapport du médecin conseil de la CPAM et l'avis de l'ingénieur conseil de la CRAM ; - Le rapport du médecin conseil : Attendu que la société Saint Gobain déclare n'avoir pas reçu communication du rapport du médecin conseil de la CPAM, alors que cette pièce est le seul élément qui établit un lien entre la maladie déclarée par le salarié et son activité professionnelle ; qu'elle estime donc que cette pièce, qui lui fait grief, puisque le CRRMP s'est appuyé sur elle pour émettre son avis favorable, aurait dû lui être communiquée par application des dispositions des articles R. 441-11 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : "5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime ; qu'il précise que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit" ; qu'il ajoute que seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur ; Attendu que la CPAM de Nancy fait valoir que, lorsque la maladie est instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, le service médical n'émet pas d'avis sous forme de fiche de liaison médico-administrative, mais établit un rapport médical transmis sous pli confidentiel au CRRMP en raison du secret médical ; Attendu que la CPAM a fait connaître, par lettre en date du 3 novembre 2005, que l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne seront communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime et que ce praticien ne peut faire état du contenu de ces documents avec l'accord du salarié que dans le respect des règles de déontologie ; qu'elle a ainsi rappelé les dispositions de l'article D. 461-29 du code de sécurité sociale applicables ; Attendu que la CPAM de Nancy, qui ne disposait pas de conclusions administratives résultant de ce rapport médical, n'était pas tenue de les communiquer à la société Saint Gobain ; qu'il appartenait à celle-ci de mettre en œuvre la procédure définie par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale en son alinéa 4 ; Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement qui a déclaré régulière la procédure suivie par la CPAM ; - L'avis de l'ingénieur conseil : Attendu que la société Saint Gobain fait grief à la CPAM de ne pas lui avoir transmis l'avis de l'ingénieur conseil de la CRAM, qui a été pris en compte par le CRRMP pour rendre son avis ; qu'elle estime donc que cet élément, qui lui fait grief, aurait dû lui être communiqué par application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu cependant que la CPAM, qui n'avait pas sollicité l'avis de l'ingénieur conseil de la CRAM et n'était pas tenue de le solliciter, ne peut se voir reprocher de ne pas l'avoir communiqué à l'employeur ; Attendu en outre qu'il ressort de l'avis rendu par le CRRMP que l'ingénieur conseil de la CRAM a été entendu par cet organisme en application des dispositions de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale ; que cependant la CPAM, qui ne disposait pas de cet avis, n'était pas tenue de le transmettre à la société Saint Gobain ; Attendu en conséquence qu'il convient, reprenant les motifs des premiers Juges, de confirmer le jugement déféré ; Attendu que la société Saint Gobain, qui succombe en son appel, sera déboutée de ses demandes ; qu'elle sera condamnée à payer à la CPAM de Nancy la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'elle sera en outre condamnée à payer le droit fixé par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en date du 20 juin 2007 du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Nancy. Déboute la société Saint Gobain de ses demandes. Condamne la société Saint Gobain à payer à la CPAM de Nancy la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne également au paiement au taux maximum du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale. Ainsi prononcé à l'audience publique ou par remise au Greffe le neuf septembre deux mil huit par Monsieur Cunin, Président, et par Madame Cuny, Greffière. Et le Président a signé avec le Greffier. Minute en cinq pages

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