Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-20.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.063
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société H. Triverio, société anonyme dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), agissant par son représentant légal en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit de la société Actair, société anonyme, anciennement dénommée ATCA, dont le siège social est Aéroport International de Nice Côte-d'Azur à Nice (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, demeurant audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Boulloche, avocat de la société H. Triverio, Me Boullez, avocat de la société Actair, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1993), qu'en 1986, la société ATCA, devenue Actair, a chargé la société Triverio de l'exécution du lot "gros oeuvre, maçonnerie" dans la construction d'un immeuble ;
qu'après l'achèvement de l'ouvrage, l'entrepreneur a réclamé le versement d'une somme au titre de travaux supplémentaires, ainsi que la libération de la retenue de garantie ;
que, devant le refus de la société ATCA, la société Triverio l'a assignée en paiement ;
Attendu que la société Triverio fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de travaux supplémentaires, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui a ainsi constaté que le maître de l'ouvrage pouvait, en cours de travaux, notifier aux entreprises des modifications de prestation pouvant engendrer des diminutions ou augmentations des travaux d'un ou plusieurs lots, lesquelles donneraient lieu à des prix à convenir entre les parties, sans que les modalités de fixation de ces prix aient été stipulées par le marché, a violé l'article 1793 du Code civil par sa décision infirmative qui qualifie le marché de forfaitaire" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties étaient liées par un contrat prévoyant un prix global forfaitaire et ferme, et dont l'article 9 stipulait que les travaux en modification du marché initial devraient faire l'objet d'avenants signés par les deux parties, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article 1793 du Code civil était applicable, et qu'en l'absence d'écrit émanant du maître de l'ouvrage, les demandes de l'entrepreneur en paiement du prix de travaux supplémentaires devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ;
Attendu que, pour débouter la société Triverio de sa demande en libération de la retenue de garantie, l'arrêt retient que la réception des travaux avec réserves était intervenue le 10 novembre 1987, qu'un constat de levée des réserves en date de février 1988 avait précisé que des fissures étaient apparues dans l'immeuble et que les parties étaient d'accord pour les laisser évoluer pendant quelques mois avant de demander à l'entrepreneur de procéder à la remise en état, que des correspondances avaient été échangées entre les parties au sujet de la levée de ces réserves, que, par ordonnance de référé du 8 février 1990, un expert avait été désigné avec mission d'examiner ces désordres et qu'en attente du dépôt de son rapport, la demande de restitution était prématurée et, en tous cas, non justifiée ;
Qu'en statuant par ces motifs, d'où il résultait que le délai d'un an à partir de la réception des travaux prévu par le texte susvisé était expiré, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait notifié son opposition au versement de la somme garantie, motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Triverio de sa demande en paiement de la retenue de garantie, l'arrêt rendu le 1er juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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