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Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-83.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.821

Date de décision :

15 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1990, qui a relaxé Jean-Marc Z... du chef de détention d'alcool de parfumerie sous couvert d'un titre de mouvement inapplicable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 550 et suivants du Code de d procédure pénale, et notamment de son article 565, ensemble violation des articles 485 et 593 du même Code pour insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de statuer à l'encontre de B..., gérant de la CCI et poursuivi en tant que tel pour les manquements à la réglementation des contributions indirectes commis ; "au motif qu'il n'a pas été cité à comparaître en qualité de gérant mais en son nom personnel, considérant ainsi, de manière implicite, la nullité de ladite citation ; "alors que cette citation avait été délivrée en temps utile à B... ; qu'elle lui faisait connaître l'objet de la poursuite par le procès-verbal faisant état de sa qualité de responsable de la société, qui y était joint ; que les juges du fond ne pouvaient donc déclarer nulle ladite citation, d'autant qu'ils n'ont pas constaté qu'elle ait porté en quelque façon atteinte aux intérêts de la personne citée" ; Vu l'article 565 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 385 du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que la nullité de la citation devant la juridiction répressive doit, à peine de forclusion, être soulevée avant toute défense au fond et ne peut être prononcée, sauf en cas d'inobservation des délais, que lorsqu'elle a pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il s'en déduit que seules les parties sont recevables à présenter, dès le début du procès, les exceptions tirées de la nullité de la citation ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure qu'à la suite du vol dans les entrepôts de la société CCI de 37 cartons d'alcool de parfumerie, sur les 672 qu'elle détenait régulièrement pour le compte du transitaire MIDITRANS en vue de leur exportation au Koweit, Jean-Marc B..., gérant de CCI, a été cité directement par l'administration des Impôts devant le tribunal correctionnel comme prévenu de détention d'alcool de parfumerie sous couvert d'un titre de mouvement devenu inapplicable ; Attendu que par décision réputée contradictoire du 24 mai 1989, le tribunal a relaxé B... des fins de la poursuite au motif que le vol d commis dans les locaux de CCI constituait pour lui un évènement externe, imprévisible et irrésistible caractérisant la contrainte au sens de l'article 64 du Code pénal ; Attendu que pour confirmer la relaxe de Jean-Marc B..., l'arrêt attaqué, statuant par défaut constate d'abord que la société CCI n'a pas été citée et n'est pas partie aux débats ; que la cour d'appel énonce ensuite que B... a été cité à titre personnel, et non pas en qualité de gérant de la CCI ; que ce n'est pas en tant que personne privée qu'il a éventuellement pu commettre les faits qui lui sont reprochés puisque les cartons d'alcool ne lui appartenaient pas ; qu'il devait par contre en assumer la responsabilité en qualité de gérant de la société qu'il a seul pouvoir de représenter ; que cependant il n'a pas été régulièrement cité en cette qualité et échappe donc à la saisine de la cour d'appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait relever une prétendue irrégularité de la citation, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée des textes susvisés; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 1990 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. de A... de Massiac conseiller rapporteur, MM. C..., X..., Y..., Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-15 | Jurisprudence Berlioz