Texte intégral
N° K 22-83.771 F-D
N° 00531
ECF
10 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2023
M. [N] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 17 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande d'acte.
Par ordonnance du 2 février 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [N] [T], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [U] [I], épouse [K], et de Mme [G] [K], épouse [E], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale d'[L] et [O] [E], parties civiles, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [N] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, à la suite du décès de [J] [K], consécutif à une opération rendue nécessaire par la chute de ce dernier qu'il avait provoquée.
3. Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal correctionnel a requalifié les poursuites en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, s'est déclaré incompétent en raison de la nature criminelle des faits et a renvoyé le ministère public à se pourvoir différemment.
4. Une information a alors été ouverte à l'encontre de M. [T].
5. Un avis de fin d'information a été émis le 15 septembre 2021.
6. M. [T] a sollicité la réalisation d'un complément d'expertise.
7. Par ordonnance du 21 octobre suivant, le juge d'instruction a refusé de faire droit à cette demande, l'estimant irrecevable.
8. M. [T] a interjeté appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
9. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. [T] irrecevable, alors :
« 2°/ qu'un délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où celui qui l'invoque est en mesure d'agir valablement, c'est-à-dire au moment où il a eu ou pouvait avoir connaissance de l'acte ou de la décision portant atteinte à ses droits et contre lequel il souhaite agir ; qu'en toute hypothèse, en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. [T], que l'ordonnance du juge d'instruction lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 22 octobre 2021 et que le délai d'appel courait à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, quand le délai de recours ne pouvait courir qu'à compter de la date de réception de la lettre de notification par M. [T], seul moment où il pouvait avoir connaissance de l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
11. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [T], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'ordonnance, dont appel, a été rendue par le juge d'instruction le 21 octobre 2021 et notifiée à la personne mise en examen par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le lendemain.
12. Les juges énoncent qu'il résulte de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale que la déclaration d'appel doit être faite dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision querellée et que le délai d'appel de la personne mise en examen court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision.
13. Ils en déduisent que l'appel interjeté le 3 novembre 2021, soit douze jours plus tard, est irrecevable.
14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
15. La notification prévue par l'article 186 du code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par ce même article pour former appel, est réalisée par l'expédition effective de la lettre recommandée, le délai pouvant être prorogé dans le cas où un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile, ce qu'en l'espèce, la personne mise en examen n'a pas établi ni même allégué.
16. Dès lors, les dispositions critiquées, qui ont été édictées dans un but de sécurité juridique et pour une bonne administration de la justice sans restreindre le droit au recours, ne méconnaissent pas les dispositions conventionnelles invoquées.
17. Le moyen doit dès lors être écarté.
18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [T] devra payer aux parties représentées par la SCP Poupet & Kacenelenbogen, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.
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