Texte intégral
S.A.S. ETUDE CONSEIL PROTECTION DE L'HABITAT
C/
[F] [Z]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00721 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGM3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 avril 2023,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/01269
APPELANTE :
S.A.S. ETUDE CONSEIL PROTECTION DE L'HABITAT (ECPH) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Z]
né le 10 Mai 1943 à [Localité 4] (42)
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de Me Julien DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représenté par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [Z], propriétaire occupant d'une maison située à [Localité 5]) comportant une couverture en tuiles en terre cuite ancienne, a régularisé le 8 avril 2016 avec la société Etude Conseil Protection de l'Habitat (ECPH) un bon de commande pour des travaux d'hydrofugation de toiture, pour un coût de 11 776 euros TTC.
La société ECPH a émis le 4 mai 2016 une facture de ce montant, qui a été intégralement réglée par M. [Z].
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 18 mai 2016.
M. [Z] ayant signalé la survenue de décollements de la peinture appliquée sur les tuiles, la société ECPH s'est engagée suivant courrier du 15 janvier 2018 à effectuer des travaux de remise en état au printemps suivant.
En l'absence d'intervention de l'entreprise, M. [Z] a effectué une déclaration auprès de son assureur de protection juridique, qui a missionné le cabinet Millet aux fins de réalisation d'une expertise amiable.
Ce dernier a déposé le 15 novembre 2018 un rapport concluant à un défaut d'application et préparation du support, et préconisant un remplacement des tuiles pour un coût de 27 500 euros TTC.
M. [Z] a par la suite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon d'une demande d'expertise judiciaire.
Le 24 juillet 2019, celui-ci a ordonné une mesure de consultation, confiée à M. [H] [B], qui a déposé son rapport le 22 avril 2022.
Par exploit du 24 mai 2022, M. [Z] a fait attraire la société ECPH devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 27 500 euros au titre du coût des travaux réparatoires.
Par des écritures notifiées les 17 octobre 2022 et 2 février 2023, la société ECPH a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant au prononcé de la nullité de l'assignation, à la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure de consultation et à la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [Z] a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la société ECPH à lui payer la somme de 27 500 euros à titre de provision, et celle de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Etude Conseil Protection de l'Habitat sur le fondement des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,
- constaté que l'examen de la demande de nouvelle consultation excède la compétence du juge de la mise en état,
- condamné la société Etude Conseil Protection de l'Habitat à payer à M. [Z] la somme de 11 776 euros à titre de provision,
- réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
La société ECPH a relevé appel de cette décision le 9 juin 2023, critiquant les chefs de l'ordonnance ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, ayant considéré que la demande de nouvelle consultation excédait la compétence du juge de la mise en état, l'ayant condamnée au paiement d'une provision, l'appel portant plus généralement sur toutes les dispositions lui faisant grief.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2023, la société ECPH demande à la cour de :
- la recevoir et la déclarer bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 11 776 euros à titre de provision,
- débouter M. [Z] de son appel incident,
- débouter M. [Z] de sa demande de provision et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Z] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux dépens.
En ses dernières écritures notifiées le 3 août 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- juger mal fondé l'appel relevé par la société Etude Conseil Protection de l'Habitat, et dans les limites de celui-ci l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le juge de la mise en état dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformant à ce titre la décision,
- condamner la société Etude Conseil Protection de l'Habitat à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés devant le juge de la mise en état,
Y ajoutant,
- condamner la société Etude Conseil Protection de l'Habitat à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
- condamner la société Etude Conseil Protection de l'Habitat aux entiers dépens de l'incident, tant ceux de première instance que d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 26 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En application de l'article 789, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
A l'issue de sa consultation, M. [B] retient que 'Les travaux de la SAS Etude Conseil Protection de l'Habitat ne sont pas satisfaisants. La solution de réparation [proposée par cette dernière] est trop incertaine en termes de fiabilité et de longévité (non garantie). Il ne reste donc que le remplacement des tuiles. Tout peut être résolu en 15 jours pour un montant de 25 000 euros TTC'.
La société ECPH soutient, pour conclure au rejet de la demande de provision présentée par M. [Z], que ces conclusions sont tout à fait contestables.
Elle indique que la peinture se décolle seulement sur quelques tuiles, occasionnant un léger désordre esthétique, et considère que l'opération consistant à nettoyer à nouveau les tuiles puis à les repeindre est tout à fait possible. Elle ajoute qu'on ne peut admettre que le simple fait que quelques tuiles aient un défaut purement esthétique de peinture oblige au changement de l'intégralité du toit, qui est en très bon état fonctionnel.
Elle considère que la réparation préconisée constituerait un enrichissement sans cause de M. [Z], qui bénéficierait d'une toiture neuve alors que seule une opération de nettoyage et de peinture avait été commandée. Elle soutient que tel serait le cas même en limitant la provision à une somme équivalent au montant des travaux payés, comme l'a fait le juge de la mise en état.
M. [Z] fait valoir que la société ECPH, qui n'a pas contesté devant le juge des référés le défaut de préparation du support et d'application de la peinture qui lui est imputé, engage donc, en l'absence d'ouvrage, sa responsabilité contractuelle.
Il rappelle que la solution proposée par l'appelante a été rejetée par le consultant, comme avant lui par le cabinet Millet, et que la seule solution envisageable est le remplacement des tuiles. Il ajoute que la société ECPH conteste les conclusions de M. [B] sans apporter le moindre élément technique, et ne chiffre pas la solution réparatoire qu'elle revendique.
Il considère que le juge de la mise en état a parfaitement motivé le principe de l'obligation au paiement d'une provision, ajoutant que sur le quantum, il est en droit de demander la réparation intégrale de son préjudice, ce qui exclut l'application d'un coefficient de vétusté, mais qu'il n'entend pas solliciter une augmentation de la provision qui lui a été allouée.
L'examen des contestations de la société ECPH afférentes à la pertinence de la solution préconisée par le consultant commis par le juge des référés, et à l'enrichissement sans cause qui résulterait pour M. [Z] de sa mise en oeuvre, ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [Z] en ce qu'elle tendait à la condamnation de l'appelante au paiement d'une provision de 27 500 euros, étant relevé qu'aucun appel incident n'a été régularisé par M. [Z] sur ce point.
Il n'en demeure pas moins que la société ECPH ne conteste pas le principe même de sa responsabilité, résultant selon les rapports d'expertise amiable et de consultation judiciaire d'un défaut dans la prise en compte de l'état du support et/ou dans l'application des couches de peinture. En outre, contrairement aux indications de l'appelante, il ressort de ces mêmes pièces que les désordres ne sont pas limités à quelques tuiles, mais qu'ils sont généralisés à l'ensemble de la toiture.
En conséquence, même en se basant sur la solution réparatoire proposée par la société ECPH, consistant en un nouveau nettoyage par eau sous pression puis en une nouvelle application de peinture, le coût des travaux de reprise n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 11 776 euros, correspondant au montant facturé par l'appelante elle-même pour la réalisation en 2016 de travaux de même nature.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance dont appel sur ce point.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la société ECPH.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [Z], à qui il convient d'allouer la somme globale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance rendue le 24 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'elle a condamné la société Etude Conseil Protection de l'Habitat à payer M. [F] [Z] la somme de 11 776 euros à titre de provision,
L'infirme en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Etude Conseil Protection de l'Habitat aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Etude Conseil Protection de l'Habitat à payer à M. [F] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
Le Greffier, Le Président,
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