Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-17.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.299
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Marie B...,
2°) Mme Anne-Marie Y..., épouse B...,
3°) M. Raymond Y...,
4°) Mme Suzanne Z..., épouse Y...,
demeurant tous quatre Saint-Saturnin les Avignon, la Safranède, à Jonquerettes (Vaucluse),
5°) Mlle Nancy X..., demeurant quartier Saint-Joseph à Courthezon (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Pierre A..., demeurant ... (Vaucluse),
2°) la société Sud poids lourds, dont le siège est ... (Gard),
3°) la société anonyme Assurances générales de France, dite AGF, dont le siège est ... (3e),
4°) l'Union départementale des syndicats de maîtres artisans du Vaucluse (UDSMV), dont le siège est ... (Vaucluse),
5°) la Caise de maladie régionale des travailleurs indépendants, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Tricot, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux B..., des époux Y... et de Mlle X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société AGF et de la société Sud Poids Lourds, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre l'UDSMV et la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit dans un carrefour entre la fourgonnette de la société Sud poids lourds (la société) conduite par M. A... qui bénficiait de la priorité de passage et l'automobile de M. B... ;
que celui-ci ayant été mortellement blessé, les consorts B... ont assigné en réparation de leur préjudice M. A..., la société et leur assureur, les Assurances générales de France ;
Attendu que, pour débouter les consorts B... de leur demande, l'arrêt énonce qu'aucune trace de freinage n'a été laissée par la fourgonnette qui s'est immédiatement couchée sur le sol et a ripé et
qu'il ne résulte pas de ces éléments qu'une vitesse excessive puisse être reprochée à M. A... :
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts B... faisant état du témoignage de l'automobiliste dépassé quelques instants avant l'accident par M. A..., affirmant que celui-ci "circulait" très au dessus de la vitesse normale", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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