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Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-18.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.109

Date de décision :

12 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohammed X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 17 octobre 1995 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'à la suite d'un accident du travail dont a été victime M. X... le 13 janvier 1993, la commission régionale, dans sa séance du 17 octobre 1995, a fixé à 5 % le taux de l'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la suite de cet accident ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... ait été convoqué dans les formes requises, la commission régionale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 octobre 1995, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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