Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF75A
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2022 - tribunal judiciaire d'Auxerre
RG n° 21/00695
APPELANTS
Madame [H] [K] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]
Représentée par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
Assistée par Maître Fatoumata COULIBALY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11]
Représenté par Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0306
Assisté par Maître Fatoumata COULIBALY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
GMF ASSURANCES
Pôle Technique sinistre
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau D'AUXERRE
CPAM DE L'YONNE
[Adresse 2]
[Localité 8]
n'a pas constitué avocat
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 décembre 2019, sur l'autoroute A6 à hauteur de la commune de [Localité 13] (89), Mme [H] [K] épouse [Y], qui circulait au volant de son véhicule Citroën C4 a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un autocar conduit par M. [V] [R] et assuré auprès de la société de droit étranger Ethias, représentée en France pour la gestion des sinistres par la société GMF assurances (la société GMF).
Par acte d'huissier en date du 26 juillet 2021, M. et Mme [Y] ont fait assigner la société GMF devant le tribunal judiciaire d'Auxerre afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yvonne (la CPAM) et de la mutuelle Harmonie Mutuelle (Harmonie Mutuelle);
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- dit que Mme [Y] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation,
- condamné la société GMF en sa qualité de représentant sinistre de la société Ethias à prendre en charge les conséquences de l'accident de la circulation survenu le 7 décembre 2019 à hauteur de 50% des préjudices subis par Mme [Y],
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [Y], ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [S] [B] selon la mission définie dans le dispositif de la décision,
- condamné la société GMF à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses divers préjudices, dans l'attente de leur liquidation,
- déclaré la présente décision commune à la CPAM et à la société Harmonie Mutuelle,
- réservé les dépens de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- dit que l'affaire sera rappelée à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise.
Par déclaration en date du 17 juin 2022, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant ses dispositions relatives à la limitation du droit à indemnisation de Mme [Y].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. et Mme [Y], notifiées le 23 novembre 2023, aux termes desquelles, il demande à la cour :
Vu l'article 568 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité,
Ce faisant,
- condamner la société GMF en qualité de représentant sinistre de la société Ethias à indemniser intégralement les préjudices subis par Mme [Y],
- subsidiairement, condamner la société GMF en qualité de représentant sinistre de la société Ethias à indemniser 90% des préjudices subis par Mme [Y],
- condamner la société GMF en qualité de représentant sinistre de la société Ethias à payer à Mme [Y] :
* 2 130,30 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 3 100 euros au titre des frais divers
* 3 358,11 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
* 13 140 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
* 10 127,52 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 41 545,72 euros au titre de la tierce personne après consolidation
* 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
* 7 902 euros au titre de la gêne temporaire totale et partielle
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 25 000 euros au titre des souffrances endurées
* 32 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- condamner la société GMF en qualité de représentant sinistre de la société Ethias à verser à M. [Y] :
* 15 000 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement
* 644,79 euros au titre du préjudice matériel
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- condamner la société GMF en qualité de représentant sinistre de la société Ethias à verser à Mme [Y] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire qui se sont élevés à 1 500 euros,
- dire l'arrêt à intervenir commun aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Vu les conclusions de la société GMF, notifiées le 14 mai 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- dire l'appel de Mme [Y] recevable mais mal fondé, l'en débouter, et en conséquence, confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 13 juin 2022,
- la condamner à verser à la société GMF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens d'instance et d'appel qui devront être laissés à sa charge,
Subsidiairement sur l'évocation,
- dire n'y avoir lieu à priver l'intimée du double degré de juridiction et en conséquence, en cas d'infirmation, renvoyer cause et parties devant le tribunal judiciaire d'Auxerre pour qu'il statue sur les indemnités réclamées par l'appelante.
La CPAM et Harmonie Mutuelle, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée les 4 et 11 août 2022 par actes d'huissier séparés délivrés respectivement à personne habilitée et par dépôt à l'étude d'huissiers, n'ont pas constitué avocat. A la demande de la cour, ces organismes ont communiqué un décompte provisoire de leurs créances qui a été transmis aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Mme [Y] et de son époux
Le tribunal a retenu que Mme [Y], confrontée à une panne moteur inopinée et contrainte de circuler à une allure fortement réduite, avait commis une faute en n'actionnant pas immédiatement ses feux de détresse lui permettant de se signaler aux autres conducteurs, alors même qu'elle disposait d'un laps de temps utile pour y procéder ; il a estimé que cette faute, qui était en relation avec son préjudice, justifiait la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
M. et Mme [Y], qui concluent à l'infirmation du jugement, soutiennent que, contrairement à ce qu'avance la société GMF, il n'est pas établi que le véhicule de Mme [Y] se trouvait avant la collision à cheval sur la voie de droite de l'autoroute et la bande d'arrêt d'urgence, qu'en l'absence de croquis de l'accident, de relevé topographie et d'expertise en accidentologie, la position de son véhicule ne peut être déterminée, qu'il n'est pas davantage démontré par l'enquête pénale qu'elle n'a pas actionné ses feux de détresse, aucune analyse des filaments de ces feux n'ayant été réalisée et les déclarations des différents protagonistes comportant certaines contradictions sur les circonstances exactes de l'accident.
Ils estiment, qu'au regard de ces éléments, les circonstances de l'accident sont indéterminées, et avancent, qu'en tout état de cause, il ne peut être reproché aucune faute de conduite à Mme [Y], la panne mécanique à laquelle elle s'est trouvée confrontée et dont l'existence est établie, constituant un événement extérieur à sa personne, imprévisible et irrésistible, caractérisant un cas de force majeure.
M. et Mme [Y] concluent, à titre principal, que leur droit à indemnisation est intégral et subsidiairement, si une faute était retenue, que ce droit, compte tenu des circonstances de l'accident précédemment décrites, doit être fixé à hauteur de 90 %.
La société GMF, qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées et qu'elles résultent d'une panne moteur du véhicule de Mme [Y] à la suite de laquelle elle a commis une faute justifiant une réduction de son droit à indemnisation en s'immobilisant tous feux éteints sur la voie lente de l'autoroute ou à cheval sur la bande d'arrêt d'urgence.
Sur ce, il résulte de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi par les services de gendarmerie que l'accident s'est produit le 7 décembre 2019, à 7 h43, sur une portion de l'autoroute A6 dépourvue d'éclairage public, composée dans le sens [Localité 15]-[Localité 14] de deux voies de circulation et d'une bande d'arrêt d'urgence, son tracé formant une courbe sur la droite avec une légère pente montante.
L'horaire précis de l'accident a pu être déterminé par les gendarmes dans la mesure où le véhicule de Mme [Y], bénéficiant d'un service d'assistance connecté, a émis un message d'alerte automatique à 7h43 à la suite d'un choc ayant déclenché l'airbag avant.
Les gendarmes ont relevé que la chaussée était mouillée et qu'il faisait encore sombre, le soleil s'étant levé le jour des faits sur la commune de [Localité 13] à 8h19.
Les clichés photographiques joints à la procédure établissent que l'autocar conduit par M. [R] a percuté l'arrière du véhicule Citroën C4 conduit par Mme [Y], le pare-choc avant de l'autocar étant enfoncé, son pare-brise fissuré en étoile sur toute sa surface et l'arrière du véhicule de Mme [Y] présentant un très important enfoncement.
Entendu par les services de gendarmerie, le chauffeur de l'autocar, M. [R], a expliqué qu'il circulait sur la voie lente de l'autoroute à une vitesse de 100 km/h, qu'il faisait encore nuit, qu'il avait été surpris par un véhicule qui se trouvait sur sa voie et roulait à une très faible vitesse, qu'il n'avait pas vu de feux de détresse et ne se souvenait plus si ses feux arrières étaient allumés, et qu'il n'avait pu éviter la collision avec ce véhicule qu'il n'avait vu qu'au dernier moment.
M. [O], passager de ce car à double étage, a indiqué lors de l'enquête pénale qu'il était assis au premier rang à l'étage, sa position en hauteur lui assurant, selon lui, une meilleure vue sur la route qu'au chauffeur, et qu'il avait pu voir que le car s'approchait d'un véhicule qu'il allait percuter et qui se trouvait sur la voie de droite et non sur la bande d'arrêt d'urgence, précisant que celui-ci ne roulait pas très vite mais qu'il ne se souvenait pas si ses feux étaient allumés ; il a ajouté avoir déclaré au chauffeur « On va percuter » mais pas suffisamment fort pour que ce dernier l'entende et qu'ensuite le car avait violemment percuté la voiture le précédant.
Il ressort de ce témoignage qui présente toute garantie de crédibilité, que le véhicule de Mme [Y] se trouvait bien au moment de l'accident sur la voie de droite de l'autoroute A6 et non sur la bande d'arrêt d'urgence.
Il n'est pas contesté en cause d'appel que le véhicule de Mme [Y] a rencontré une défaillance mécanique liée à une panne moteur.
Lors de son audition, Mme [Y] a expliqué qu'alors qu'elle circulait sur l'autoroute A6 en direction d'[Localité 12], elle avait reçu un message sur son tableau de bord « moteur en panne », que la voiture s'était mise à ralentir toute seule, qu'elle s'était arrêtée comme elle avait pu, en essayant de se positionner le plus à droite et avait téléphoné à son mari.
A la question des gendarmes lui demandant si elle avait mis ses feux de détresse, et si ses feux arrières étaient allumés, elle a répondu : «Je ne mes souviens pas si mes feux arrières étaient allumés. J'ai cherché à mettre mes feux de détresse, mais je ne les aient pas trouvés ».
Ces déclarations concernant le défaut d'enclenchement des feux de détresse sont corroborées par le chauffeur du car qui a indiqué n'avoir pas vu de feux de détresse.
Entendu par les gendarmes, M. [Y] a confirmé avoir reçu un appel téléphonique de son épouse lui indiquant qu'elle était en panne sur l'autoroute, que des voyants clignotants s'étaient allumés avec un message « défaut moteur » et que la voiture n'avançait plus.
Il a précisé qu'il avait reçu cet appel téléphonique à 7h41, que celui-ci avait duré deux minutes, qu'il avait conseillé à son épouse de se garer et de mettre ses feux de détresse et qu'alors qu'il était encore en ligne, il avait entendu un bruit de choc dans le téléphone et ensuite plus rien.
Si la défaillance mécanique inopinée du véhicule de Mme [Y] à la suite d'une panne du moteur constitue effectivement un événement imprévisible et irrésistible caractérisant un cas de force majeure, il lui appartenait, comme l'ont justement relevé les premiers juges, d'utiliser immédiatement ses feux de détresse pour signaler le ralentissement de son véhicule aux autres usagers de la route, ce qu'elle a admis ne pas avoir fait, alors qu'elle disposait d'un temps suffisant pour le faire, la collision n'étant pas intervenue immédiatement après la panne, mais au moins deux minutes plus tard, eu égard à la durée de la communication téléphonique qu'elle a eue avec son mari.
Tout conducteur devant avoir une connaissance suffisante des éléments d'équipement du véhicule qu'il conduit, notamment de la position des feux de détresse dont l'usage est requis en cas de ralentissement à la suite d'une panne, la circonstance alléguée par Mme [Y] devant les services de gendarmerie, selon laquelle elle n'a pas trouvé la commande des feux de détresse ne peut l'exonérer de la faute qu'elle a commise en ne les actionnant pas immédiatement dès que le message « panne moteur » s'est affiché et que son véhicule a commencé à ralentir.
On relèvera qu'aucun élément ne prouve l'existence d'un quelconque dysfonctionnement des feux de détresse du véhicule que Mme [Y] a seulement omis d'actionner.
Il est ainsi établi que Mme [Y], confrontée à une panne moteur de son véhicule alors qu'elle circulait sur la voie de droite de l'autoroute A6, a commis une faute en s'abstenant d'utiliser ses feux de détresse permettant d'alerter les autres usagers de la route, cette faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice résultant d'un important choc arrière.
Cette faute de conduite ne présente pas toutefois un degré de gravité tel qu'elle justifie une réduction de 50 % du droit à indemnisation de Mme [Y].
Compte tenu de la nature et de la gravité de cette faute, le droit à indemnisation de Mme [Y] sera réduit de 30%, de sorte qu'elle pourra obtenir l'indemnisation de 70% des préjudices subis consécutivement à l'accident.
Cette limitation du droit à indemnisation de la victime directe est opposable à son époux, M. [Y], victime par ricochet, en application de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande d'évocation
L'expert désigné par les premiers juges dans le jugement déféré ayant établi son rapport le 19 juillet 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour d'évoquer les points restant en litige et de liquider les préjudices consécutifs à l'accident du 7 décembre 2019.
La société GMF s'y oppose en relevant qu'il n'y a pas lieu de la priver d'un double degré de juridiction.
Sur ce, si l'article 568 du code de procédure civile ouvre à la cour d'appel une faculté d'évocation, il ne lui en fait pas une obligation.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'évoquer les points non jugés par le tribunal concernant l'indemnisation des préjudices des époux [Y], alors d'une part, qu'il n'est pas justifié de priver l'intimée d'un double degré de juridiction, d'autre part, que seules ont été communiqués des décomptes provisoires de la créance de la CPAM et d'Harmonie Mutuelle, tiers payeurs, de sorte que le préjudice de Mme [Y] ne peut être liquidé en l'état.
Sur les demandes annexes
Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM et à Harmonie Mutuelle qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, qui ont été réservés, doivent être confirmées.
La société GMF qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Mme [Y] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de rejeter la demande formée par la société GMF à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Infirme le jugement, en ce qu'il a :
- dit que Mme [H] [K] épouse [Y] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation,
- condamné la société GMF assurances, en sa qualité de représentant sinistre de la société Ethias, à prendre en charge les conséquences de l'accident de la circulation survenu le 7 décembre 2019 à hauteur de 50% des préjudices subis par Mme [H] [K] épouse [Y],
- Le confirme en ses autres dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Dit que Mme [H] [K] épouse [Y] a commis une faute de conduite justifiant que son droit à indemnisation soit réduit de 30%,
- Dit que la limitation du droit à indemnisation de Mme [H] [K] épouse [Y] est opposable à son époux, M. [F] [Y],
- Dit n'y avoir lieu à évocation,
- Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société GMF assurances à payer à Mme [H] [K] épouse [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Déboute la société GMF assurances de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société GMF assurances aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE